Égalité de rémunération homme-femme : quelles pénalités ?
L'employeur de 50 salariés et plus qui ne remplit pas son obligation de mesure, de publication et de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s'expose à des pénalités financières. Principaux éléments à retenir pour apprécier leur ordre de grandeur, et la date de leur première application.
Mesure de l'égalité : rappel
Mesurer puis réduire les écarts.
En application de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de mesurer chaque année les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sur les 12 mois écoulés (c. trav. art. L. 1142-9, L. 1142-10 et D. 1142-2 à D. 1142-14). L’analyse repose sur une série d’indicateurs (4 indicateurs dans les entreprises de 50 à 250 salariés, 5 indicateurs au-delà de 250 salariés), dont il ressort une note globale appréciée sur 100 points. L'employeur doit publier sa note (son « index », selon le terme employé par l’administration) sur son site Internet ou, à défaut de site, la porter à la connaissance du salarié, par tout moyen. Un index inférieur à 75 nécessite de prendre des mesures correctives (voir RF Paye 290, pp. 18 à 23).
Ce mécanisme entre en vigueur de façon progressive.
Les entreprises d’au moins 1 000 salariés ont inauguré le dispositif : elles sont censées avoir publié leur résultat au plus tard le 1er mars dernier. Celles de plus de 250 à moins de 1 000 salariés ont quant à elles jusqu’au 1er septembre 2019 pour publier à leur tour cet index. Enfin, le 1er mars 2020, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés devront publier leur index. Le dispositif sera alors en régime de croisière.
Deux types de pénalités.
Tout employeur qui ne publie pas son index, ou ne met pas en œuvre des mesures correctives lorsqu'il a moins de 75 points, s'expose à une première pénalité.
Celui dont le résultat global est toujours inférieur à 75 points (sur 100) au terme d'un délai de 3 ans peut se voir appliquer une deuxième pénalité. Si cette deuxième pénalité est appliquée, la première ne peut pas être infligée (c. trav. art. L. 1142-10).
Pénalité si absence de publication ou inertie
Pénalité faute de publication.
L’entreprise qui n’a pas publié et communiqué son index au plus tard le 1er mars s’expose à la pénalité financière prévue en l’absence d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle (c. trav. art. L. 2242-8, al. 2). Dès l’instant où l’employeur publie les résultats de l’entreprise, la pénalité cesse de s’appliquer.
Montant de la pénalité.
Pour rappel, le montant de cette pénalité est fixé par le DIRECCTE et plafonné à 1 % des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale, pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise méconnaît son obligation (c. trav. art. R. 2242-7), voir Dictionnaire Paye, « Pénalité 1 % égalité hommes-femmes ».
Obligation de réagir.
Lorsque son nombre total de points est inférieur à 75, l’entreprise doit élaborer des mesures de correction et de rattrapage salarial pour atteindre au minimum 75 points dans un délai de 3 ans (c. trav. art. L. 1142-9). L’employeur met à profit la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, décide lui-même des mesures à mettre en œuvre, après consultation des représentants du personnel.
Si l’entreprise parvient à cet objectif avant l’expiration de ce délai, les pendules sont remises à zéro. Par conséquent, si l’entreprise vient ensuite à repasser en dessous de 75 points le 1er mars suivant, elle bénéficie d’un nouveau délai de 3 ans pour rétablir la situation (c. trav. art. D. 1142-8).
Pénalité faute d'initiative.
Les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation des mesures financières de rattrapage salarial doivent être mises en œuvre dès que l'index est inférieur à 75 points (c. trav. art. D. 1142-6). L’entreprise qui ne prend aucune initiative à la suite de la publication de ce résultat s’expose à la pénalité prévue en matière d’égalité professionnelle (c. trav. art. L. 2242-8, al. 2).
Pénalité faute d'objectif atteint
Le DIRECCTE avertit.
Si, au bout de 3 ans et malgré les mesures mises en place, l’entreprise a toujours un résultat inférieur à 75 points, elle s’expose à une autre pénalité financière.
Les premières entreprises concernées par cette pénalité seront donc celles ayant obtenu un score inférieur à 75 points en 2019 et qui, le 1er mars 2022, seront toujours en dessous de 75 points.
En pratique, le DIRECCTE, informé par un agent de contrôle de l’inspection du travail, qu’une entreprise est en deçà de 75 points depuis 3 ans, informe l’employeur qu’il encourt une pénalité. Il l’invite à présenter ses observations, par tout moyen permettant de conférer date certaine de la réception de cette information par l’entreprise (c. trav. art. D. 1142-10).
L'entreprise présente ses justifications.
L’entreprise a 1 mois pour répondre au DIRECCTE et expliquer les raisons pour lesquelles elle est en deçà de 75 points depuis 3 ans.
Il peut s'agir de difficultés économiques, d'une restructuration ou d'une fusion en cours ou encore d'une procédure collective en cours (c. trav. art. D. 1142-11). Cette liste n’est pas limitative.
L’employeur qui en fait la demande peut bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois pour présenter ses observations, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. Il peut également demander à être entendu.
Délai supplémentaire d’un an ou notification de la pénalité.
Une fois expiré le délai laissé à l’entreprise pour justifier des raisons de sa défaillance, le DIRECCTE notifie sa décision dans les 2 mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par l’employeur. Il peut :
-soit accorder à l’entreprise un délai supplémentaire d’un an pour revenir à 75 points (c. trav. art. D. 1142-12) ;
-soit lui appliquer la pénalité, en précisant son taux (c. trav. art. D. 1142-14).
Pour prendre sa décision, le DIRECCTE tient compte (c. trav. art. D. 1142-11) :
-des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
-de la bonne foi de l’employeur ;
-et des justifications qu’il a présentées.
De fait, si le DIRECCTE a accordé un délai supplémentaire, la mise en œuvre de la deuxième pénalité est retardée d'autant (instr. DGT 2019-3 du 25 janvier 2019).
Montant de la pénalité.
Le taux de la pénalité est fixé par le DIRECCTE, avec un maximum de 1 %.
Elle est calculée sur les rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale versées aux salariés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai de 3 ans (c. trav. art. L. 1142-10 et D. 1142-13).
Cette pénalité revêt un caractère forfaitaire, avec une assiette correspondant à un an de masse salariale. Elle n'a donc pas la même logique que la pénalité due à défaut de publication des indicateurs ou en l'absence de programmation de mesures de correction, qui s'applique mois par mois et cesse d'être versée à partir du moment où l'entreprise souscrit à ses obligations.
Lorsqu’il lui notifie le taux de la pénalité, en motivant sa décision, le DIRECCTE demande également à l’employeur de lui communiquer en retour les revenus d’activité servant de base au calcul de la pénalité, dans un délai de 2 mois.
À défaut de réponse de l’employeur, l’administration calcule la pénalité, pour chaque salarié, sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de sécurité sociale (c. trav. art. D. 1142-14).
Le DIRECCTE établit ensuite un titre de perception et le transmet à l’administration fiscale. Ce n’est donc pas l’URSSAF qui assure le recouvrement de la pénalité.
Articulation avec la 1re pénalité.
Dès lors que cette pénalité pour défaut de résultat atteint après 3 ans s'applique, la première pénalité (pour inertie ou défaut de publication de la note) ne peut pas être infligée (c. trav. art. L. 1142-10). Mais la réciproque n'est pas prévue. Concrètement, l'entreprise peut se voir appliquer la première pénalité, puis la seconde. Dès lors que la seconde s'applique, aux conséquences financières plus lourdes, elle « efface » la première.
FAQ du ministère
Le ministère du Travail offre une lecture pratique du dispositif au travers d’une série de questions-réponses (publiée le 14 février et mise à jour le 13 mars 2019 sur son site Internet (www.travail-emploi.gouv.fr). Il revient, entre autres, sur l'entrée en vigueur du dispositif.
Si l'administration avait déjà précisé que, pour la première publication, l’effectif d’assujettissement s’appréciait à la date de l’obligation de publication (1er mars 2019, 1er septembre 2019 et 1er mars 2020) (instr. DGT 2019-3 du 25 janvier 2019), restait à savoir si cette date devait être retenue en régime de croisière. Le ministère du Travail a répondu par l’affirmative : en règle générale, pour déterminer si une entreprise est concernée, il convient de se fonder sur « l’effectif à la date de l’obligation de publication de l’Index », donc chaque 1er mars.









