Effectif « sécurité sociale » rénové : mode d'emploi
La réforme des effectifs issue de la loi PACTE est applicable depuis le 1er janvier 2020, après la parution in extremis, au JO du même jour, d'un décret d'application accompagné de premières précisions diffusées par le réseau des URSSAF.
Champ d'application étendu
Nouveaux seuils concernés.
La loi PACTE et son décret d'application ont étendu le champ de l'effectif « sécurité sociale » à des nouveaux seuils sociaux qui, pour la plupart, se référaient jusqu'alors aux règles de calcul de l'effectif du code du travail.
Le tableau reproduit ci-après récapitule les seuils concernés, en lien avec les préoccupations des services paye.
Entrée en vigueur.
Cette mesure s'applique depuis le 1er janvier 2020 (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XIV, JO du 23). Hors cas des entreprises nouvelles, elle s'applique pour la première fois au titre de 2020 sur la base de l'effectif « sécurité sociale » 2019 calculé selon les nouvelles règles (voir ci-après).
Nouvelles règles de calcul
Effectif moyen de l'année N - 1, sauf exceptions.
L'effectif salarié annuel de l'entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente (année N - 1) (c.séc. soc. art. L. 130-1, I).
Par exception, l'année de référence pour le calcul de l'effectif est :
-sans changement, la dernière année connue pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), soit l'année N - 2 pour la tarification de l'année N (c. séc. soc. art. L. 130-1, I) ;
-l'année en cours pour l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) (année N pour l'OETH de l'année N) (guide URSSAF relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés diffusé en novembre 2019 ; voir RF Paye 298, pp. 18 à 23) ;
-l'année en cours pour la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage (année N pour la contribution de l'année N) (CGI art. 1609 quinvicies).
Comme auparavant, l'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel cette première embauche a été réalisée (c. séc. soc. art. L. 130-1, I).
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cour duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail (c. séc. soc. art. R. 130-1 modifié).
Exclusion des mandataires sociaux sans contrat de travail.
Le nouvel effectif « sécurité sociale » prend uniquement en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les agents salariés du secteur public relevant du régime d'assurance chômage (c. séc. soc. art. R. 130-1, II modifié).
Les dirigeants et mandataires sociaux affiliés de plein droit au régime général des salariés ne sont donc plus pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, sauf à être titulaires d'un contrat de travail (c. séc. soc. art. R. 130-1, II modifié). Sont concernés :
-les gérants minoritaires ou égalitaires des SARL et SELARL (c. séc. soc. art. L. 311-3, 11°) ;
-les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA (c. séc. soc. art. L. 311-3, 12°);
-les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS (c. séc. soc. art. L. 311-3, 23°) ;
-les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale (c. séc. soc. art. L. 311-3, 12°).
Sans changement, d'autres salariés ne sont pas comptabilisés dans l'effectif sécurité sociale (voir tableau reproduit ci-après). Par définition, il en est de même des stagiaires, puisqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.
Méthode de calcul.
Chaque mois, l’employeur décompte tous les salariés titulaires d’un contrat de travail.
Les modalités de décompte des salariés sont inchangées (voir tableau reproduit ci-après).
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte (c. séc. soc. art. R. 130-1, I modifié).
L'effectif est calculé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus (c. séc. soc. art. L. 130-1, I).
En application de la loi « Avenir professionnel », depuis le 1er janvier 2020, l'effectif d'assujettissement à l'OETH (20 salariés) se détermine également au niveau de l'entreprise (c. trav. art. L. 5212-1).
Pour obtenir l'effectif annuel moyen, l'employeur additionne les effectifs mensuels puis divise le résultat par le nombre de mois durant lesquels des salariés ont été employés (12 si des salariés ont été employés toute l'année).
Le résultat est arrondi, s'il y a lieu, au centième (2 chiffres après la virgule). Pour ce faire, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale (c. séc. soc. art. R. 130-1, I modifié).
Entrée en vigueur.
La réforme est applicable depuis le 1er janvier 2020 (loi 2019-486 du 22 mai 2019 art. 11, XIV).
Dans la mesure où, sauf exceptions, l'effectif d'une entreprise au titre d'une année N dépend de l'effectif sécurité sociale de l'année N - 1 (voir ci-avant), les nouvelles règles de calcul s'appliquent pour la première fois au titre de 2020 sur la base de l'effectif sécurité sociale 2019.
Par exception, la réforme s'applique pour la première fois sur la base de l'effectif « sécurité sociale » :
-2020 pour l'OETH 2020 déclarée en 2021 ;
-2019 pour la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage due au titre de 2019 et payée en 2020 (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 12, III, C) ;
-à notre sens, et sous réserve de confirmation, 2019 pour la tarification AT/MP 2021 (N - 2).
Principes de calcul de l’effectif sécurité sociale (1) | |
|---|---|
Calcul de l’effectif annuel moyen | • Calcul au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus (2) • Effectif annuel moyen = moyenne des effectifs déterminés chaque mois au titre de l’année civile de référence (année civile précédente, sauf exceptions). Cette moyenne se calcule sans tenir compte des mois où aucun salarié n’est employé. • Décompte de l’effectif de chaque mois : -chaque salarié à temps plein compte pour 1 ; -chaque salarié à temps partiel est pris en compte au prorata ; -en cas de mois incomplet (entrée/sortie), chaque salarié est au surplus décompté à due proportion du nombre de jours pendant lequel il a été employé. |
Salariés pris en compte | • Salariés titulaires d’un contrat de travail. • Salariés du secteur public relevant du régime d’assurance chômage (c. trav. art. L. 5424-1). |
Salariés exclus (sauf pour la tarification AT/MP, pour laquelle ils sont pris en compte) | Apprentis, contrats uniques d’insertion (contrat initiative-emploi et contrat d’accompagnement dans l’emploi), contrats de professionnalisation. |
Personnes et salariés exclus (y inclus pour la tarification AT/MP) | • Mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail, stagiaires. • Salariés en CDD lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (le salarié absent ou remplacé reste décompté). • Salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y inclus intérimaires (ils sont pris en compte au niveau de leur entreprise employeur). |
(1) C. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1. (2) Pour le versement mobilité (ex-versement de transport), il faut aussi tenir compte des particularités liées au zonage de la contribution. | |
Mécanisme de limitation des effets de seuil
Franchissement à la hausse : « gel » pendant 5 ans.
La loi PACTE a institué un mécanisme unifié de limitation des effets de seuils applicable lors du franchissement d'un niveau d'effectif calculé selon les règles « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. L. 130-1, II).
Le franchissement à la hausse d'un seuil ne produit d'effet que si ce seuil a été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives. Ce n'est qu'ensuite que les entreprises seront effectivement soumises à leurs nouvelles obligations (ex : FNAL à 0,50 %) ou perdront les avantages dont elles bénéficiaient (ex : déduction forfaitaire de cotisations patronales sur heures supplémentaires).
La mesure de neutralisation des effets de seuil concerne les situations de franchissement de seuil à la hausse. Elle ne s'applique donc pas aux créations d'entreprise avec d'emblée un effectif supérieur au seuil posé, la condition de franchissement à la hausse n'étant pas remplie (www.urssaf.fr).
Interprétation de l'URSSAF.
Le site du réseau des URSSAF donne l'exemple suivant : pour un employeur ayant franchi un seuil au 1er janvier 2020 sur la base de l'effectif annuel moyen « sécurité sociale » 2019, les conséquences de ce franchissement de seuil seront prises en compte si ce franchissement est constaté pendant 5 années civiles consécutives (de 2020 à 2024), soit à compter du 1er janvier 2025 (www.urssaf.fr).
Selon cette interprétation, la première année du délai de 5 ans est celle au titre de laquelle l’effectif est calculé (2020, dans l’exemple ci-dessus), et pas celle qui sert de support au calcul de l’effectif (2019 dans l’exemple).
En clair, selon la lecture du réseau des URSSAF, un franchissement de seuil constaté sur la base de l’effectif annuel moyen calculé sur l’année N ne produirait d'effet qu’au 1er janvier N + 6, à condition que l’entreprise ne soit pas redescendue entre-temps sous le seuil concerné (voir ci-après).
Franchissement à la baisse d'un seuil.
En cas de franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif au titre d'une année civile, l'employeur n'est plus soumis à l'obligation liée à ce seuil.
Une entreprise passe de 12 salariés au 1er janvier 2019 (effectif moyen annuel 2018) à 10 salariés au 1er janvier 2020 (effectif moyen annuel 2019). Elle n'est plus redevable du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance à compter des périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020 (www.urssaf.fr).
En outre, les compteurs sont remis à zéro. Si par la suite l'entreprise repasse au-dessus de ce seuil, elle bénéficiera d'un nouveau moratoire de 5 ans avant d'être soumise aux dispositions liées à ce seuil (c. séc. soc. art. L. 130-1, II). Cette mesure vise à protéger les entreprises dont l'effectif fluctue.
Cas d'exclusion du gel des effets de seuil
Dispositifs exclus du gel de 5 ans.
Par exception, le mécanisme de gel des effets de seuils pendant 5 années civiles consécutives ne s’applique pas pour :
-le franchissement du seuil de 1 salarié pour l'accès des dirigeants sans contrat de travail à l'épargne salariale (voir ce numéro, p. 15) ;
-les modalités de versement de la rémunération aux salariés en congé de transition professionnelle (les employeurs de moins de 50 salariés peuvent avoir des avances, voir p. 16) (c. trav. art. L. 6323-17-5) ;
-l’aide unique à l’apprentissage (entreprises de moins de 250 salariés) (c. trav. art. L. 6243-1-1).
Une entreprise de moins de 250 salariés ayant droit à l'aide unique à l'apprentissage qui viendrait à franchir le seuil de 250 salariés perdrait le bénéfice de cette aide pour les contrats conclus dès l'année suivante.
Le réseau des URSSAF précise en outre que le dispositif de neutralisation ne s’applique pas (www.urssaf.fr) :
-aux exonérations calculées dans la limite d’un effectif (exonération ZRR pour l’embauche d’un salarié dans la limite de 49 salariés) ;
-au seuil de « moins de 11 salariés » prévu dans le cadre de l’exonération outre-mer propre aux départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, seuil pour lequel une mesure spécifique est prévue (c. séc. soc. art. L. 752-3-2, II, 1° et R. 752-20-1).
Entreprises exclues : principe.
Une disposition transitoire de la loi PACTE prévoit que le mécanisme de gel des effets de seuils pendant 5 années consécutives ne s’applique pas aux entreprises ayant au 1er janvier 2020 un effectif supérieur ou égal à un seuil et qui, au titre de 2019, étaient déjà soumises aux dispositions liées à ce seuil (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XIII, 1°).
Le réseau des URSSAF illustre cette règle avec un exemple : une entreprise assujettie en 2019 au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dont l'effectif est d'au moins 11 salariés au 1er janvier 2020 reste assujettie au forfait social (www.urssaf. fr). Force est de constater que cet exemple semble, a priori, aller de soi puisque l'entreprise reste au-dessus du seuil. On n'en sait donc pas plus sur la portée de cette disposition transitoire qui, pourtant, prête à interprétation concernant l'assujettissement au FNAL à 0,50 % (voir ci-après).
FNAL à 0,50 % : deux interprétations possibles.
Au 1er janvier 2020, le seuil d'assujettissement au FNAL de 0,50 % a été relevé de 20 à 50 salariés et plus (c. const. et hab. art. L. 813-5) (voir RF Paye n° 293, p. 19).
Selon la disposition transitoire prévue par la loi PACTE (voir ci-dessus), les employeurs qui étaient déjà assujettis au FNAL de 0,50 % sur l'année 2019 le restent sur l'année 2020, dès lors que leur effectif de référence 2019 est supérieur ou égal au nouveau seuil d'assujettissement de 50 salariés. Le mécanisme de gel de 5 ans ne leur est pas applicable.
Toutefois, à l'heure où nous rédigions ces lignes, un point restait à clarifier : le cas des entreprises de 20 à moins de 50 salariés qui étaient déjà soumises au FNAL de 0,50 % en 2019 et qui ont atteint ou franchi le nouveau seuil de 50 salariés au titre de leur effectif sécurité sociale 2019. Faut-il considérer que ces entreprises :
-restent au FNAL de 0,50 % en 2020 (lecture stricte de la règle transitoire) ?
-ou, au contraire, qu'elles bénéficient du moratoire de 5 ans au titre du franchissement du seuil de 50 salariés, auquel cas elles seraient soumises en 2020 au FNAL de 0,10 % ?
Les précisions de l'administration seraient les bienvenues sur ce point.
La même difficulté existe pour la participation construction dont le seuil d'assujettissement a également été relevé de 20 à 50 salariés.
Transmission dématérialisée de l'attestation Pôle emploi.
Au 1er janvier 2020, le seuil d'effectif à partir duquel l'entreprise est dans l'obligation de transmettre l'attestation Pôle emploi par voie dématérialisée a été relevé de 10 salariés et plus à au moins 11 salariés par le décret du 31 décembre 2019 (c. trav. art. R. 1234-9 modifié ; décret 2019-1586 du 301 décembre 2019, art. 2, 3°, a).
Ce décret prévoit toutefois une disposition transitoire, plus explicite que celle de la loi PACTE.
Ainsi, le mécanisme de gel des effets de seuils pendant 5 années consécutives ne s’applique pas aux entreprises dont l'effectif est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à 11 salariés (nouveau seuil) et qui étaient déjà soumises, au titre de 2019, à l'obligation de transmission par voie dématérialisée en raison d'un effectif supérieur ou égal à 10 salariés (ancien seuil) (décret précité, art. 4, II). Ces entreprises restent donc obligées de transmettre l'attestation par voie dématérialisée.
Sort des anciens dispositifs de lissage des seuils
Suppression au 1er janvier 2020.
Lorsqu'ils existaient, les anciens dispositifs de « gel » ou de « lissage » des effets de seuils (FNAL, versement mobilité, forfait social sur prévoyance, participation construction, etc.) ont été supprimés à compter au 1er janvier 2020.
Maintien à titre transitoire.
Ces dispositifs sont toutefois maintenus, à titre transitoire, pour les entreprises qui en bénéficiaient au 31 décembre 2019 (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XII).
Cela signifie que, pour peu qu'ils restent au-dessus du seuil concerné, les employeurs concernés iront jusqu'au bout de ces anciens mécanismes, sans pouvoir basculer dans le nouveau moratoire de 5 ans. Le réseau des URSSAF a toutefois précisé que ces employeurs bénéficieront de la mesure de franchissement de seuil pendant 5 années consécutives si leur effectif varie sous le seuil, puis le franchit à nouveau.
Nouveaux seuils concernés par l’effectif « sécurité sociale » | |
|---|---|
• Obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) des entreprises d’au moins 20 salariés (assujettissement, nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi sous réserve de quelques particularités, taux de la contribution AGEFIPH) (c. trav. art. L. 5212-1)*. • Contrepartie obligatoire en repos liée aux heures supplémentaires (modalités de calcul variant selon que l’entreprise occupe moins de 20 salariés ou 20 salariés et plus) (c. trav. art. L. 3121-33 et L. 3121-38). • Abondement correctif au compte personnel de formation (entreprises d’au moins 50 salariés n’ayant pas rempli leurs obligations en matière d’entretien professionnel) (c. trav. art. L. 6315-1 et L. 6323-13). • Taux de la contribution à la formation professionnelle (moins de 11 salariés ou effectif supérieur) (c. trav. art. L. 6331-1 A, L. 6331-1 et L. 6331-3). • Versement de la rémunération du salarié en congé de projet de transition professionnelle (à compter de 2020, versement par l’entreprise à partir de 50 salariés et par la commission paritaire interprofessionnelle régionale en deçà) (c. trav. art. L. 6323-17-5) (1). • Aide unique à l’apprentissage (entreprises de moins de 250 salariés) (c. trav. art. L. 6343-1 et L. 6343-1-1) (1). • Assujettissement à la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage (entreprises d’au moins 250 salariés n’ayant pas à l’effectif un quota minimal d’alternants) (2) (CGI art. 1609 quinvicies). • Assujettissement à la participation aux résultats (entreprises d’au moins 50 salariés) (c. trav. art. L. 3321-1 et L. 3322-2)*. • Possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier d’un dispositif d’intéressement conclu par la branche (c. trav. art. L. 3311-1 et L. 3312-2). • Droit pour les dirigeants (3) employant au moins 1 et moins de 250 salariés de bénéficier de la participation, de l’intéressement et de l’épargne salariale (c. trav. art. L. 3311-1, L. 3312-3, L. 3321-1, L. 3324-2, L. 3331-1 et L. 3332-2) (4). • Législation sur les chèques vacances, comportant des avantages en deçà de 50 salariés (c. tourisme art. L. 411-1 et L. 411-9). • Assujettissement à la participation à l'effort de construction dans le secteur agricole (c. rural art. L. 716-2) (5). • Transmission dématérialisée à Pôle emploi des attestations d’assurance chômage par les entreprises d'au moins 11 salariés (c. trav. art. L. 1231-7 et R. 1234-9 modifié) (6). | |
* Des règles spécifiques, non détaillées ici, existent pour les entreprises nouvelles pour la participation aux résultats et l’OETH (c. trav. art. L. 3322-5 et L. 5212-4). (1) Le dispositif de gel des effets de seuil pendant 5 années civiles consécutives ne s’applique pas dans ce cas. (2) Par dérogation, l’effectif de référence sera celui de l’année au titre de laquelle la contribution est due (année N pour la contribution de l’année N), et pas celle de l’année civile précédente. (3) Chef d'entreprise ou, s'il s'agit de personnes morales, présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, conjoint ou partenaire pacsé du chef d'entreprise. (4) Le dispositif de gel des effets de seuil pendant 5 années civiles consécutives ne s’applique pas au seuil de 1 salarié. (5) Par exception, l'effectif d'assujettissement à la participation à l'effort de construction dans le secteur agricole était jusqu'à présent déterminé selon des règles spécifiques. Il n'était pas fait référence à l'effectif « sécurité sociale », comme dans les autres secteurs. La loi PACTE a donc unifié les règles. (6) Le seuil a été relevé par décret de 10 salariés et plus à au moins 11 salariés à compter du 1er janvier 2020 (décret 2019-1586 du 31 décembre 2019, art. 2, 3°, a). |
Source : loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, 12 et 155, JO du 23 ; décret 2019-1586 du 31 décembre 2019, JO 1er janvier 2020 ; www.urssaf.fr (information du 1er janvier 2020)









