Réduction de cotisations et CSG sur heures supp' : les précisions
Dans 21 questions-réponses, l’administration a apporté des précisions pratiques au dispositif de réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, notamment quant au régime à appliquer à la CSG.
Rappel du contexte
Réduction de cotisations salariales.
La réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires des salariés à temps partiel et, pour les salariés en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 218 jours par an dans les conditions prévues par le code du travail s’applique pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019 (c. séc. soc. art. L. 241-17).
Ses modalités de calcul ont été fixées par un décret paru à la fin du mois de janvier 2019 (c. séc. soc. art. D. 241-21, D. 241-22 et D. 241-25 modifiés ; décret 2019-40 du 24 janvier 2019, JO du 25).
La réduction ne peut pas jouer pour des heures ou jours qui se substitueraient à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement correspondant aux heures en cause (c. séc. soc. art. L. 241-17, V).
Volet fiscal.
Le dispositif est doublé d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 5 000 € par an (CGI art. 81 quater).
Précisions par circulaire.
Nous ne revenons pas ici sur les principes de base du dispositif, déjà détaillés dans nos colonnes et que les lecteurs retrouver dans le numéro de février 2019 (voir RF Paye 289, pp. 16 et 17).
En revanche, début avril, l’administration a diffusé une instruction questions/réponses (Q/R) datée du 29 mars 2019 sur le dispositif. Nous en présentons ici les principaux apports, étant entendu que les lecteurs peuvent la retrouver en intégralité sur notre site Internet (www.rfpaye.com, rubrique « Circulaires », puis « Allégements et exonérations »).
Nouvelles précisions sur les heures éligibles
En complément de la liste déjà connue des heures et jours ouvrant droit à la réduction de cotisations salariale (voir RF Paye 289, p. 16), l’administration a apporté un certain nombre de précisions.
Anciens dispositifs d’aménagement du temps de travail.
On pouvait s’en douter, mais l’administration confirme que la réduction s’applique aussi aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’anciens dispositifs d’aménagement du temps de travail, comme la modulation, les jours de RTT ou les cycles de travail, dans les entreprises qui en appliquent encore (Q/R n° 1).
Pour mémoire, la loi de réforme du temps de travail de l’été 2008 a en effet maintenu en vigueur les accords antérieurs au 21 août 2008 (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-V, JO du 21).
Heures supplémentaires « structurelles ».
Dans certains cas, des heures supplémentaires sont intégrées à la durée du travail et à la rémunération habituelles du salarié. On parle alors d’heures supplémentaires « structurelles ». Il en va ainsi dans les entreprises ayant une durée collective de travail supérieure à la durée légale (35 h hebdomadaires) ou à la durée d’équivalence applicable, ainsi que pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait intégrant un certain nombre d’heures supplémentaires (forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel)
L’administration confirme que les heures supplémentaires « structurelles » bénéficient de la réduction dans les mêmes conditions que les autres heures supplémentaires (Q/R n° 6).
En cas d’absence du salarié donnant lieu à maintien de sa rémunération, les heures supplémentaires structurelles de la période sont réputées réalisées. Elles donnent alors lieu à réduction.
En cas d’absence non rémunérée, ou partiellement rémunérée, la rémunération des heures supplémentaires structurelles est prise en compte comme pour la réduction générale de cotisations (après application d’un coefficient d’absence correspondant au rapport entre la rémunération versée, et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent).
Heures supplémentaires structurelles : exemples |
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❶ Un salarié est employé pour un horaire mensuel de 169 h réparti à raison de 7,8 h par jour du lundi au vendredi. Les 169 h comprennent donc 17,33 heures supplémentaires structurelles payées à 125 % (taux du code du travail en l’absence d’autre taux de majoration prévu par accord collectif). Le taux horaire est de 15 €. Le salarié a une rémunération habituelle de 2 599,94 €. Celle-ci recouvre 2 275 € au titre des heures « normales » et 17,33 h × 15 € × 125 % = 324,94 € éligibles à la réduction au titre des heures supplémentaires. ❷ Si une absence sans maintien de salaire conduit à une retenue de 400 €, la rémunération résiduelle brute est de 2 599,94 – 400 = 2 199,94 €. La rémunération éligible à la réduction est de 324,94 € × 2 199,94/2 599,94 = 274,95 € (en pratique, comme s’il y avait eu 17,33 h × 2 199,94/2 599,94 = 14,66 heures supplémentaires). ❸ Si le salarié a une absence avec maintien de salaire partiel (retenue de 400 €, maintien de salaire de 200 €), la rémunération résiduelle brute est de 2 599,94 – 400 + 200 = 2 399,94 €. La rémunération éligible à la réduction est de 324,94 € × 2 399,94/2 599,94 = 299,94 € (en pratique, comme s’il y avait eu 17,33 h × 2 399,94/2 599,94 = 16 heures supplémentaires). |
Les heures supplémentaires « structurelles » bénéficient de la réduction dans les mêmes conditions que les autres heures supplémentaires.
Reconstitution d’un taux horaire pour les forfaits en heures.
Comme la rémunération du salarié en convention de forfait est forfaitaire, le taux horaire de référence n’est pas toujours clairement indiqué. Dans ce cas, il convient de définir une rémunération horaire à partir de la rémunération globale, en tenant compte de la majoration de rémunération dont bénéficient les heures supplémentaires, incluses dans le forfait.
La rémunération réalisée au-delà de la durée légale correspond au rapport entre (Q/R n° 9) :
-le nombre d’heures effectuées pour la détermination duquel le nombre d’heures supplémentaires est majoré d’un facteur égal à la majoration salariale applicable, d’une part ;
-et la rémunération totale, d’autre part.
Pour un salarié ayant un forfait de 175 h par mois, rémunéré 2 700 €, le forfait représente une durée de travail supérieure de 23,33 heures à la durée légale. Sauf taux conventionnel différent, la majoration des heures supplémentaires est de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires de la semaine. Après pondération d’un facteur de 1,25 pour ces 23,33 heures supplémentaires, la rémunération horaire de référence est alors de 2 700 €/[151,67 + (23,33 × 1,25)] = 14,93 €. La rémunération des heures supplémentaires à retenir pour le calcul de la réduction s’élève donc à : 23,33 h × 14,93 € × 1,25 = 435,40 €.
Avenant de complément d’heures des salariés à temps partiel.
On pouvait déjà le déduire des textes, mais l’administration confirme que les heures comprises dans un avenant de complément d’heures d’un salarié à temps partiel ne constituent pas des heures complémentaires et, partant, ne sont pas éligibles à la réduction (Q/R n° 7).
Seules les heures complémentaires effectuées au-delà du volume d’un avenant de complément donnent droit à la réduction.
Pour en savoir plus sur les avenants de complément d’heures, les lecteurs peuvent se reporter au Dictionnaire Paye [voir Dictionnaire Paye, « Temps partiel (avenant de complément d’heures) »].
Repos compensateur de remplacement.
L’employeur a la possibilité, sous certaines conditions, de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (voir Dictionnaire Paye, « Repos compensateur de remplacement »). L’administration précise que la réduction est applicable aux heures donnant lieu à la fois à la majoration salariale et à la prise d’un repos compensateur de remplacement (Q/R n° 10).
En effet, une heure supplémentaire peut être compensée intégralement par majoration salariale ou en repos, ou encore compensée pour partie par majoration salariale et pour partie en repos. La réduction de cotisation est applicable dès lors qu’une majoration salariale intervient au titre d’une heure supplémentaire. Le cas échéant, elle ne s’applique pas sur la partie de l’heure qui n’est pas compensée par majoration salariale.
Le fait que la compensation en repos soit placée sur un compte épargne-temps (CET), puis monétisée par la suite, ne permet pas à la monétisation de bénéficier de l’exonération (Q/R n° 10).
Bien qu’évoqué par la Direction de la sécurité sociale, la question du repos compensateur de remplacement pour les heures complémentaires des salariés à temps partiel ne devrait pas se poser. Il est en effet interdit de remplacer le paiement de tout ou partie des heures complémentaires majorées par du repos (cass. soc. 17 février 2010, n° 08-42828, BC V n° 48).
Travailleurs à domicile et autres professions.
Pour les professions dont la durée du travail n’est pas régie le droit commun du code du travail mais un autre code ou une disposition conventionnelle (ex. : travailleurs à domicile, personnels des chambres de commerce et d’industrie), la réduction porte sur les heures de travail excédant la durée de travail définie par les dispositions légales ou conventionnelles applicables (Q/R n° 2).
Des précisions, non détaillées ici, sont également données pour les gardiens, concierges et employés d’immeubles dont la durée de travail n’est pas comptabilisée en heures (Q/R n° 3).
Calcul et imputation de la réduction
Assiette.
La réduction s’applique à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire, ou du jour supplémentaire (forfaits fours), ainsi qu’à la majoration de salaire qui y est attachée (c. séc. soc. art. L. 241-17, IV). Dès lors qu’un salarié a des éléments de rémunération variables, se pose la question du taux horaire de référence à prendre en compte pour déterminer la rémunération des heures majorées.
Pour le calcul de cette majoration de salaire attachée, l’instruction précise qu’il faut retenir dans le taux horaire les primes inhérentes à la nature du travail (primes de danger, d’insalubrité, de froid, de rendement, etc.), et exclure celles non inhérentes à la nature du travail (ex : prime d’ancienneté) ou constituant un remboursement de frais particuliers (Q/R n° 11).
L’administration reprend ici en substance les solutions admises pour la rémunération des heures supplémentaires.
Limite de prise en compte de la majoration de salaire.
La majoration de salaire n’ouvre droit à la réduction que dans une certaine limite (c. séc. soc. art. L. 241-17, IV) :
-taux de majoration prévu par l’accord collectif applicable (accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, pour les heures supplémentaires ; accord collectif de branche étendu pour les heures complémentaires) ;
-à défaut de taux fixé par accord collectif, taux prévus par le code du travail.
Pour mémoire, les taux prévus par le code du travail sont :
-pour les heures supplémentaires, de 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et de 50 % pour les suivantes ;
-pour les heures complémentaires, de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10 des heures prévues au contrat, et de 25 % pour les autres (Q/R n° 11).
Pour les jours travaillés au-delà de 218 jours par an par les « forfaits jours », le code du travail fixe une majoration minimale de 10 %, mais son montant exact est fixé par l’avenant au contrat de travail (c. trav. art. L. 3121-59). La LFSS n’a pas précisé la limite dans laquelle la majoration de salaire ouvre droit à la réduction. Les rapports parlementaires évoquent une limite de 25 % (rapport AN n° 1336, tome II, p. 47), mais ce point reste à clarifier. L’instruction de la Direction de la sécurité sociale n’apporte pas de précision sur ce point.
La majoration de salaire attachée à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire n’ouvre droit à la réduction que dans une certaine limite.
Taux de la réduction.
Le taux d’exonération est égal à la somme des taux de chacune des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues par le salarié, sans que ce taux puisse excéder 11,31 %.
Ce taux de 11,31 % correspond à la somme des taux de cotisations applicables dans le régime général pour une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (0,40 % + 6,90 % de cotisation vieillesse de base + 3,15 % de retraite complémentaire + 0,86 % de contribution d’équilibre général) (Q/R n° 13). Si nécessaire, il faut les revoir à la baisse (part salariale AGIRC-ARRCO inférieure au taux de droit commun, taux réduits URSSAF).
Les cotisations pour la prévoyance complémentaire ne peuvent pas être retenues pour la détermination du taux de la réduction, car elles ne sont pas des « cotisations d’assurance vieillesse rendues obligatoires par la loi, de base et complémentaire » (Q/R n° 14). On rappellera également que le taux de la réduction ne couvre pas le montant de la CSG/CRDS, à l’inverse de ce qui était prévu dans le cadre de la loi TEPA (Travail, emploi, pouvoir d’achat) du quinquennat Sarkozy.
Taux de la réduction pour les salariés payés au-dessus du plafond.
Lorsque la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale, la rémunération versée au titre des heures supplémentaires ouvre droit à la réduction de cotisations salariales à hauteur des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire dues, dans la limite de 11,31 % (taux maximal autorisé par le décret).
Toutefois, il est précisé que dans la mesure où les taux de cotisations salariales d’assurance vieillesse ne sont pas identiques pour la part de la rémunération inférieure et la part de la rémunération excédant le plafond, il convient de calculer l’exonération en fonction du taux moyen de cotisations salariales d’assurance vieillesse applicable sur l’ensemble de la rémunération.
Ce taux moyen peut être calculé en rapportant le montant total des cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite AGIRC-ARRCO dues au titre de l’ensemble de la rémunération, y compris celle afférente aux heures supplémentaires, à cette même rémunération (Q/R n° 15).
Le taux est si nécessaire limité à 11,31 %.
Si on prend l’hypothèse d’un salarié non-cadre dont le brut total, heures supplémentaires majorées comprises, est de 4 329,66 €, avec des cotisations salariales vieillesse et AGIRC-ARRCO de 386,67 € en tranche 1 et de 97,74 € en tranche 2 (soit un total de 484,41 €), le taux de la réduction est de 484,41 € × 100/4 329,66 € = 11,19 %.
On notera que l’administration donne son propre exemple dont il ressort en creux que, pour ce calcul, elle tient compte en AGIRC-ARRCO non seulement des cotisations retraite et des contributions d’équilibre général et technique, mais aussi de la cotisation APEC si le salarié est cadre. Autrement dit, la cotisation APEC est intégrée au calcul de la réduction, étant entendu que le taux maximal de celle-ci reste de 11,31 %.
La circulaire prend l’exemple d’un salarié (cadre, même si ce n’est pas explicitement dit) ayant une rémunération de 5 285,71 € heures supplémentaires majorées comprises (majoration de 25 % conformément au code du travail). Les cotisations salariales vieillesse et AGIRC-ARRCO sont de 387,34 € en tranche 1 (taux effectif de 11,47 %, ce qui inclut donc l’APEC) et de 196,22 € en tranche 2 (soit taux de 10,28 %, là encore APEC inclus), soit un total de 583,56 €. L e taux de la réduction est de (583,56 € × 100)/5 285,71 € = 11,04 %. (Q/R n° 15).
Apprentis.
Lorsque la rémunération de l’apprenti est inférieure ou égale à 79 % du SMIC, aucune cotisation salariale n’est due.
Si elle est supérieure à 79 % du SMIC, et que des heures supplémentaires sont réalisées, l’exonération au titre de ces heures s’applique uniquement sur la part de rémunération supérieure à 79 % du SMIC, à proportion de la rémunération au titre de ces heures supplémentaires dans le total de la rémunération (Q/R n° 16).
Au cours d'un mois, un apprenti a une rémunération de 1 293,06 €, incluant 9 heures supplémentaires majorées de 25 %. La rémunération de ces heures supplémentaires représente donc (9 × 1,25)/[151,67 + (9 × 1,25)] = 11,25/162,92 = 6,91 % de sa rémunération totale.
Le plafond de 79 % du SMIC étant égal à 1 201,79 € selon l’exemple de la Direction de la sécurité sociale, la rémunération excédentaire est donc de 1 293,06 – 1 201,79 € = 91,27 €. L’exonération au titre des heures supplémentaires s’applique sur 6,91 % de la rémunération excédant 79 % du SMIC, soit sur 91,27 × 6,91 % = 6,31 €.
Imputation de la réduction.
La réduction s’impute uniquement sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse de base dues pour au titre de la rémunération des heures supplémentaires réalisées et exonérées ou au titre de la rémunération habituelle. Aucune imputation ne doit être réalisée sur les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire (ex : AGIRC-ARRCO) (Q/R n° 17).
La réduction de cotisations ne s’impute jamais sur les cotisations de retraite complémentaire.
Pour les salariés affiliés à des régimes spéciaux pour lesquels il n’est pas distingué entre régime de base et complémentaire, la réduction est imputée sur l’ensemble des cotisations dues à ces régimes spéciaux (Q/R n° 17).
En cas d’aménagement du temps de travail, il peut arriver que des heures supplémentaires décomptées sur une période de travail supérieure au mois soient payées en une seule fois (ex. : annualisation), avec un montant de réduction supérieur aux cotisations d’assurance vieillesse de base sur lesquelles la réduction est imputable. L’administration a précisé que la fraction excédentaire n’est pas perdue pour le salarié : le montant de la réduction peut être imputé si nécessaire sur les cotisations dues au titre des périodes d’activité postérieures (Q/R n° 18).
Cumul.
En cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, rappelons que la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié (c. séc. soc. art. D. 241-22).
Précisions sur l’entrée en vigueur |
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Heures décomptées sur une période à cheval sur 2018 et 2019 |
Les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées en 2019, mais décomptées sur une période ayant débuté en décembre 2018 et s’achevant en 2019, peuvent bénéficier de la réduction (Q/R n° 4). ❶ Décompte « classique » (semaine civile) : par exemple, les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées la semaine du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 est éligible à la réduction. ❷ Décompte autre qu’hebdomadaire (annualisation du temps de travail, forfaits annuels, accords de modulation) : par exemple, pour un salarié soumis à un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines et dont la dernière période de l’année civile va du lundi 19 novembre 2018 au dimanche 10 février 2019, si 21 heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période, elles ouvrent droit à la réduction. |
Heures décomptées en 2018 et payées en 2019 dans le cadre d’un rappel de salaire |
A contrario, des sommes versées début 2019 au titre d’heures réalisées en 2018 ne sont pas éligibles à la réduction (ex. : heures supplémentaires décomptées sur les deux premières semaines civiles de décembre 2018 payées en janvier 2019). Il en va ainsi aussi bien s’il s’agit d’une pratique habituelle de l’entreprise (ex. : décalage de paye) ou d’une correction d’erreur de paye (Q/R n° 5). Cette précision est la simple conséquence du principe de rattachement à la période d’emploi applicable en matière de calcul des cotisations. |
Bulletin de paye
Sur le bulletin de paye, le montant correspondant à la réduction doit être affiché sur une seule ligne (sans détail de chacune des cotisations), après les lignes relatives aux cotisations et contributions sociales salariales et patronales (Q/R n° 20).
Cela étant, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, les maquettes officielles de bulletin de paye n’imposent pas de libellé ou de norme particulière de présentation.
Contribution sociale généralisée
Intégralement non déductible sur les heures exonérées d’impôt.
L’instruction précise que la contribution sociale généralisée (CSG) due sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu est intégralement non déductible du revenu imposable (Q/R n° 21). Le salarié a donc en pratique exactement le même net imposable que sans heures supplémentaires, ce qui supprime l'« effet d’aubaine » dont il aurait bénéficié sur son net imposable avec une déductibilité partielle de la CSG.
L’administration considère que ces rémunérations sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, « en pratique », de cotisations sociales salariales, même si la chose peut prêter à discussion en l’état des textes (une réduction de cotisations n’est pas une exonération). Des précisions complémentaires doivent être prochainement apportées dans le cadre d’une instruction fiscale.
Concrètement, il faudra suivre le cumul des rémunérations exonérées d’impôt, puisqu’une fois la limite d’exonération fiscale de 5 000 € dépassée, la CSG redeviendra déductible pour 6,8 points. On imagine que l’administration fiscale précisera dans sa propre instruction les modalités d’appréciation de la limite de 5 000 € (nets ? bruts ?).
Sur le bulletin de paye.
De fait, les précisions de la DSS conduisent, à notre sens, à isoler la CSG intégralement non déductible et la CRDS afférentes aux rémunérations exonérées d’impôt sur une ligne spécifique du bulletin de paye, avec un taux global de 9,7 %.
La CSG due sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu est intégralement non déductible du revenu imposable.
Source : instr. DSS/5B 2019-71 du 29 mars 2019 (diffusée le 3 avril)
Exemple de bulletin de paye
Dans une entreprise de 200 salariés, un salarié non-cadre est rémunéré 2 300 € par mois, auxquels s’ajoutent une prime d’ancienneté mensuelle de 90 € et une prime de sujétion (d’insalubrité) de 100 € par mois. Sur un mois donné, il effectue 8 h 30 min d’heures supplémentaires majorées de 25 %.
Seule la prime d’insalubrité, contrepartie du travail, est prise en compte pour le taux horaire de référence de rémunération des heures supplémentaires. Le taux horaire de référence est donc de : (2 300 € + 100 €/ 151,67) = 15,82 €. La rémunération des heures supplémentaires est de : 8,5 h × 19,78 € = 168,13 €.
Le salarie bénéficie de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires au taux de 11,31 %. Le montant correspondant à ces heures est également exonéré d’impôt sur le revenu. La CSG y afférente est non déductible en totalité.
Le net imposable est égal à : 2 658,13 € (brut total) + 85 € (part patronale prévoyance santé) – 168,13 € (heures supp' exonérées d’impôt) - 628,19 € (total cotisations salariales + CSG/CRDS) + 16,02 (CSG/CRDS non déductibles pour 9,7 pts sur les heures supplémentaires exonérées d’impôt) + 73,41 € (CSG/CRDS non déductibles pour 2,9 pts sur le reste) = 2 036,24 €.
Désignation | Base | Taux | Montant | |
Salaire de base | 151,67 | 15,16 | 2 300,00 | |
Prime d’ancienneté | 90,00 | |||
Prime travaux insalubres | 100,00 | |||
Heures supplémentaires à 125 % | 8,50 | 19,78 | 168,13 | |
Brut total | 2 658,13 | |||
Cotisations et contributions sociales | Base (€) | Taux salarial | Part salarié (€) | Part employeur (€) |
Santé | ||||
Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès | 2 658,13 | - | - | 186,07 |
Complémentaire Santé | - | - | 85,00 | 85,00 |
Accidents du travail - maladies professionnelles | 2 658,13 | - | - | 53,16 |
Retraite | ||||
Sécurité sociale plafonnée | 2 658,13 | 6,90 % | 183,41 | 227,27 |
Sécurité sociale déplafonnée | 2 658,13 | 0,40 % | 10,63 | 50,50 |
Complémentaire Tranche 1 | 2 658,13 | 4,01 % | 106,59 | 159,75 |
Famille | 2 658,13 | - | - | 91,71 |
Assurance chômage | ||||
Chômage | 2 658,13 | - | - | 111,64 |
Autres contributions dues par l’employeur | - | - | - | 109,56 |
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | 2 531,43 | 6,80 % | 172,14 | - |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | 2 531,43 | 2,90 % | 73,41 | - |
CSG/CRDS sur heures supplémentaires non déductible de l’impôt sur le revenu | 165,19 | 9,70 % | 16,02 | |
Réduction de cotisations salariales (*) | 168,13 | 11,31 % | – 19,02 | - |
Total des cotisations et contributions | - | - | 628,19 | 1 074,67 |
Net à payer avant impôt sur le revenu (1) | 2 029,94 (1) | |||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie | 37,89 | |||
Impôt sur le revenu | Base | Taux personnalisé | Montant | |
Impôt sur le revenu prélevé à la source | 2 036,24 | 4,00 % | 81,45 | |
Net imposable en euros : 2 036,24 | Net payé en euros : | |||
1 948,49 | ||||
Allégement de cotisations employeur | 207,33 (2) | |||
Total versé par l’employeur | 3 732,80 | |||
Notes de la rédaction, pour aider à la lecture des totaux (ces notes n’ont pas à apparaître sur le bulletin de paye) : (*) Réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires. (1) Net à payer avant PAS. Intitulé et valeur à faire apparaître dans une taille de police de caractères au moins égale à 1,5 fois celle des autres lignes du bulletin de paye. (2) Montant correspondant aux réductions de taux de 1,8 point sur la cotisation patronale d’allocations familiales et de 6 points sur la cotisation patronale d’assurance maladie. | ||||









