Les titres-restaurant
L’employeur peut remettre des titres-restaurant aux salariés dans un cadre fiscal et social avantageux.
Attribution et utilisation encadrées
Attribution.
Le code du travail n'oblige pas l'employeur à mettre en place des titres-restaurant (TR). Mais s'il le fait, tous les salariés (y compris à temps partiel) peuvent y prétendre, à raison d'un titre par repas compris dans l'horaire de travail journalier (c. trav. art. R. 3262-7).
Lorsque les salariés de l'entreprise en bénéficient, les télétravailleurs (à domicile, nomades ou en bureau satellite) y ont aussi droit (BOSS, Avantages en nature, § 170, 01/06/2026). Les stagiaires y ont accès dans les mêmes conditions que les salariés, quelle que soit la durée du stage (c. éduc. art. L. 124-13).
L'employeur peut établir des critères de distribution s'ils sont objectifs et non discriminants (cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-42040 D). À cet égard, la seule différence de catégorie professionnelle n'est pas un critère valable.
Utilisation limitée.
Le plafond maximum d'utilisation du TR est de 25 € par jour (c. trav. art. R. 3262-10). Ils sont réservés aux repas et doivent être utilisés dans des lieux limités (ex. : restaurants, détaillants en fruits et légumes) (c. trav. art. L. 3262-1 et R. 3262-4). Jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation, les TR peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie de tout produit alimentaire, directement consommable ou non (ex. : riz, pâtes, œufs) (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 6 modifiée).
Sauf exceptions, les TR ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés ni hors du département du lieu de travail ou des départements limitrophes (c. trav. art. R. 3262-8 et R. 3262-9).
Éléments paye à retenir
Participation patronale.
Le titre-restaurant (TR) est cofinancé par le salarié et l’employeur (qui en fixe la valeur). La part patronale est généralement fixée en fonction des limites permettant de bénéficier des régimes social et fiscal de faveur.
La participation patronale au financement des TR est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu si son montant (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4° a et L. 242-1, I ; c. trav. art. L. 3262-6) :
-est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre (CGI, ann. IV, art. 6 A) ;
-et ne dépasse pas une valeur forfaitaire maximale par titre-restaurant, qui est de 7,32 € en 2026 (CGI art. 81, 19° ; BOSS, Avantages en nature, § 140, 01/06/2026).
Pour vérifier ces limites d’exonération, il faut additionner la participation de l’entreprise ou du CSE aux TR et l'éventuelle prime dédommageant le salarié de ses frais de repas (cass. soc. 14 juin 1990, n° 87-18536, BC V n° 287).
Plafonds non respectés.
Si les plafonds précités ne sont pas respectés, seule la fraction de la participation patronale indûment exonérée est réintégrée dans l’assiette des cotisations. En cas de mauvaise foi, d’agissements répétés de l’employeur, ou si sa participation est inférieure à 50 % de la valeur du TR, c'est la totalité de celle-ci qui est réintégrée dans l’assiette des cotisations (c. séc. soc. art. L. 133-4-3 ; BOSS, Avantages en nature, §§ 140 et 160, 01/06/2026).
Du point de vue fiscal, la participation patronale est imposable en totalité si elle dépasse le seuil de 60 % ou est inférieure au seuil de 50 %. Si la part patronale respecte ces seuils mais excède le montant maximal exonéré (7,32 € en 2026), seul l'excédent est à réintégrer (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 260-06/05/2026).
Bulletin de paye.
L’employeur retient la part salariale du TR sur la paye du salarié et la mentionne sur une ligne à part du bulletin de paye (c. trav. art. R. 3243-1, 8°, b).
Pour ce qui est de la rubrique Net social, il ne faut pas y intégrer la participation patronale exonérée (mais seulement l’éventuelle fraction assujettie à cotisations), ni en déduire la participation salariale (BOSS, Montant net social, II, B, Q/R 22, 01/03/2025).









