Plafond de la sécurité socialeRègles de rattachement (fait générateur)1Une entreprise en décalage de la paye retient, sauf exceptions, le plafond en vigueur au cours de la période de travail rémunérée.VraiFaux Commentaire: Vrai. (c. séc. soc. art. R. 242-1, II). À partir de 2025, la logique sera conservée, mais la réglementation visera plus précisément le plafond en vigueur « au terme de la période d'activité » au titre de laquelle la rémunération est due (voir RF Paye 345, pp. 10 et 11 ; décret 2023-1384 du 29 décembre 2023, art. 1, 8°, b et art. 3, IV).2Si l'entreprise prend en compte de manière habituelle et régulière des heures supplémentaires lors de la rémunération de l’activité du mois suivant (ex. : en mai 2024, rémunération des heures sup' d'avril 2024), elle retient les règles de plafonnement du mois de rattachement (ici avril).VraiFaux Commentaire: Faux. Lorsque l'entreprise prend en compte des événements affectant la rémunération du mois (ex. : heures sup') lors de la rémunération du mois suivant, il est admis que l’effet de ces événements sur les cotisations soit calculé comme si ces événements avaient eu lieu au cours du mois lors duquel ils sont pris en compte (BOSS, Assiette générale, § 490, 01/01/2024), soit ici mai. Un principe a priori repris par la réglementation 2025.3Si l'employeur a dispensé un salarié d'effectuer son préavis, il retient le plafond applicable à la date de la notification du licenciement.VraiFaux Commentaire: Faux. Une dispense de préavis à l’initiative de l’employeur n’a pas pour effet d’avancer la date d’expiration du contrat de travail. Dès lors, le plafond doit être calculé en tenant compte de la durée du préavis (cass. soc. 21 juin 1979, n° 77-15716, BC V n° 572).Prorata et réduction du plafond1Comme pour les salariés à temps partiel, l'employeur peut, de sa propre initiative, appliquer le prorata de plafond aux salariés en forfait jour réduit.VraiFaux Commentaire: Faux. L'employeur doit recueillir le consentement des salariés en forfait jours réduit pour proratiser le plafond (BOSS, Assiette générale, § 830, 01/01/2024).2Le plafond peut être proratisé pour un salarié qui est en temps partiel thérapeutique, mais qui est « normalement » à temps plein.VraiFaux Commentaire: Vrai. La formule est la suivante : valeur mensuelle du plafond × (durée de travail effectuée dans le cadre du mi-temps thérapeutique/ durée légale du travail, ou durée conventionnelle si inférieure) (BOSS, Assiette générale, § 835, 01/01/2024).3Pour un salarié à temps plein en absence « enfant malade » non rémunérée du mercredi 15 mai après-midi jusqu’au vendredi 17 mai 2024 inclus, le plafond est égal à : 3 864 € × 28/31 = 3 490,06 €.VraiFaux Commentaire: Faux. Seules les journées entières d’absence non rémunérée sont retenues. Il n'y a pas de réduction de plafond pour une (ou des heure(s) ou demi-journée(s) d'absence (BOSS, Assiette générale, §§ 920 et 930, 01/01/2024).4Pour un salarié à temps partiel à 80 % de son temps de travail dans une entreprise à 35 h (soit 121,33 h), qui réalise 4 heures complémentaires en mai 2024, le plafond est égal à : valeur mensuelle du plafond (3 864 €) × 80 %.VraiFaux Commentaire: Faux. Il faut tenir compte des heures complémentaires (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 7 ; BOSS, Assiette générale, § 800, 01/01/2024), soit ici : 3 864 € × [(121,33 h + 4 h)/151,67 h].
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