Comment gérer une saisie sur salaire sur le bulletin de paye ?
Les services paye doivent parfois gérer les saisies sur salaire intervenant pour leurs salariés. Une partie de la rémunération doit être ainsi retenue et versée au profit du créancier du salarié. Quelles sont les limites et comment faire en pratique ?
Ne pas confondre les procédures
Saisie sur rémunération.
La saisie sur salaire est la procédure par laquelle passe un créancier privé (ex. : le propriétaire contre son locataire) qui souhaite saisir les rémunérations d’un salarié.
L’employeur se voit notifier par le greffe du tribunal d’instance un acte de saisie des rémunérations, le débiteur (par hypothèse, le salarié) en reçoit également une copie (c. trav. art. R. 3252-22 et R. 3252-23).
En cas de changement d’employeur, la saisie sera poursuivie avec le nouvel employeur (c. trav. art. R. 3252-23).
Le document comporte différentes informations indispensables au suivi de la paye du salarié concerné (c. trav. art. R. 3252-23), dont notamment :
-l’identification et les coordonnées du débiteur (à savoir le salarié), ainsi que celles de son créancier ;
-le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
-le mode de calcul de la quotité saisissable du salaire et les modalités de son versement (il est toutefois conseillé de vérifier que le barème fourni par le tribunal est bien à jour).
L’employeur a ensuite 15 jours pour préciser par écrit au greffe du tribunal d’instance, la situation de droit liant le salarié à l’entreprise (ex. : salarié sous contrat à durée indéterminée) et éventuellement les autres cessions ou saisies de rémunération, avis à tiers détenteur de l’administration fiscale ou paiements directs de pension alimentaire déjà en cours (c. trav. art. L. 3252-9 et R. 3252-24).
L’employeur informe le greffe du tribunal d’instance, dans les 8 jours, de tout événement suspendant la saisie ou y mettant fin (c. trav. art. R. 3252-26). Il peut s’agir, par exemple, du départ définitif du salarié, mais aussi d’autres circonstances. En effet, en cas de réception d’un avis à tiers détenteur ou d’une demande de paiement direct de pension alimentaire, l’ordre des priorités entre les divers créanciers et l’importance des sommes saisies peuvent conduire à empêcher tout versement au profit des créanciers bénéficiaires de la procédure de saisie des rémunérations. À notre sens, mieux vaut procéder par LRAR.
Paiement direct de pension alimentaire.
Lorsqu’un créancier n’obtient pas le versement d’une échéance de pension alimentaire, il peut mettre en œuvre une procédure de paiement direct de pension alimentaire (c. trav. art. L. 3252-5 ; c. proc. civ. d’exécution art. L. 213-1).
Cette procédure ne peut porter que sur le terme mensuel courant de la pension et les 6 derniers mois échus (cet arriéré est réparti par 1/12 sur chaque mois) (c. proc. civ. ex. art. L. 213-4). Elle peut également concerner les 24 derniers mois impayés lorsque la caisse d’allocations familiales agit pour le compte du créancier d’aliments (c. proc. civ. d’exécution art. L. 213-4 ; c. trav. art. L. 3252-5). Lorsque l’entreprise se voit notifier, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, la demande de paiement direct, elle dispose de 8 jours pour en accuser réception et préciser si elle peut y donner suite. L’employeur devra également informer, dans les 8 jours, le créancier de la pension alimentaire s’il est amené à cesser de verser la rémunération au salarié, que ce soit temporairement ou définitivement.
Avis à tiers détenteur de l’administration fiscale.
Les limites de la saisie
Quotité saisissable.
La rémunération proprement dite d’un salarié ne peut jamais être saisie en totalité, quelle que soit la procédure utilisée.
Il faut se référer à un barème de la quotité saisissable, qui permet de définir la fraction de rémunération nette qui peut être retenue au profit des créanciers du salarié (quotité saisissable), et ce, en fonction de personnes à charge de ce dernier. : conjoint dont les ressources personnelles sont inférieures à la partie forfaitaire du RSA (RSA socle) pour un foyer composé d’une seule personne, tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, etc. (voir tableau ci-dessous). Le cumul des quotités des différentes tranches permet d’obtenir la quotité saisissable de la rémunération totale (c. trav. art. L. 3252-3, R. 3252-2 et R. 3252-3).
Le barème de la quotité saisissable s’applique à la rémunération, à ses accessoires ainsi qu’à la valeur des avantages en nature (c. trav. art. L. 3252-3 ; pour le détail, des sommes, voir Dictionnaire Paye, « Saisie des rémunérations »).
Barème des saisies sur rémunération (*) (a) | ||
|---|---|---|
Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (b) (c) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable maximale (en cumul) (d) |
Jusqu’à 310,83 € | 1/20 | 15,54 € |
Au-delà de 310,83 € et jusqu’à 606,67 € | 1/10 | 45,12 € |
Au-delà de 606,67 € et jusqu’à 904,17 € | 1/5 | 104,62 € |
Au-delà de 904,17 € et jusqu’à 1 200,83 € | 1/4 | 178,79 € |
Au-delà de 1 200,83 € et jusqu’à 1 497,50 € | 1/3 | 277,68 € |
Au-delà de 1 497,50 € et jusqu’à 1 799,17 € | 2/3 | 478,79 € |
Au-delà de 1 799,17 € | En totalité | 478,79 € + totalité au-delà de 1 799,17 € |
* Barème applicable depuis le 1er janvier 2016 (décret 2015-1842 du 30 décembre 2015, JO du 31), non revalorisé au 1er janvier 2017. Une éventuelle évolution au 1er janvier 2018 est tributaire d’un décret en ce sens. (a) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA socle) pour un foyer composé d’une seule personne. (b) Les seuils mensuels doivent être augmentés de 118,33 € par personne à la charge du débiteur. (c) Les tranches mensuelles sont calculées par nos soins, le décret fixant des tranches annuelles. (d) À chaque tranche de salaire correspond une fraction saisissable, les différentes retenues s’additionnant. La colonne indique les fractions cumulées de chaque tranche. Ainsi, le montant mensuel saisissable de la deuxième ligne (45,12 €) s’obtient en additionnant le montant de la première ligne (15,54 €) et le 1/10 de la fraction du salaire mensuel comprise entre 310,83 € et 606,67 €, soit : (606,67 – 310,83) × 1/10 = 29,58 €. | ||
Référence à la rémunération nette.
Le barème est appliqué à la rémunération après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et, à partir de 2019, de la retenue qui sera effectuée au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (c. trav. art. L. 3252-3). On se réfère donc à un montant net.
Fraction totalement insaisissable.
Dans tous les cas, l’employeur doit laisser à la disposition du salarié une fraction de sa rémunération égale à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active pour un foyer composé d’une seule personne (RSA socle) (c. trav. art. R. 3252-5).
En pratique, ce montant représente la rémunération minimale à laisser au salarié, même en cas de paiement direct de pension alimentaire. Le montant mensuel du RSA socle a été fixé à 545,48 € au 1er septembre 2017 (décret 2017-739 du 4 mai 2017, JO du 5).
Sommes insaisissables.
Certains éléments sont expressément insaisissables, comme les remboursements de frais (c. trav. art. L. 3252-3, al. 3).
D’autres n’entrent pas dans le champ du barème de la quotité saisissable car ils ne constituent pas des éléments de rémunération. Ils ne peuvent donc pas être saisis dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations (ex. : indemnités de licenciement, dommages-intérêts, indemnités de mise à la retraite, etc.). En revanche, ces sommes peuvent être saisies sur l’intégralité de leur montant, mais via d’autres procédures (ex. : saisie-attribution).
Demande de paiement direct d’une pension alimentaire.
Dans ce cas, la pension alimentaire doit d’abord être retenue sur la fraction « relativement insaisissable » (fraction de rémunération comprise entre la partie forfaitaire du RSA et la quotité saisissable) et, si cela est insuffisant, sur la quotité saisissable elle-même (voir exemple dans l’encadré). Ainsi, lorsque l’employeur s’est vu notifier une demande de paiement direct de pension alimentaire, la retenue peut, le cas échéant, être pratiquée sur l’intégralité de la rémunération du salarié soumise au barème, sous réserve de la fraction totalement insaisissable correspondant au RSA socle (c. trav. art. L. 3252-5).
Payer les créanciers
Saisie des rémunérations.
Une fois les calculs effectués et la somme adéquate prélevée, l’employeur doit, chaque mois, adresser au secrétariat-greffe du tribunal d’instance une somme égale au plus à la quotité saisissable de la rémunération du salarié (c. trav. art. R. 3252-27). S’il n’existe qu’un seul créancier, la solution est simple, l’employeur adresse au greffe du tribunal d’instance (qui transmettra au créancier) un chèque libellé conformément aux indications qu’il a reçues.
Il est aussi possible de procéder par virement établi conformément aux indications du créancier (il faut alors justifier du paiement au greffe). Si plusieurs créanciers sont en cause, l’employeur doit verser la somme globale par chèque (ou virement) établi à l’ordre du régisseur du greffe du tribunal d’instance. Il ne lui appartient pas de répartir la somme saisie entre les créanciers.
Cas d’une demande de paiement direct de pension alimentaire.
Sauf convention contraire, la somme saisie au titre de la demande de paiement direct doit être versée au domicile ou à la résidence du bénéficiaire de la pension alimentaire (c. proc. civ. exécution art. L. 213-3).
Cas d’un avis à tiers détenteur.
L’employeur doit verser au comptable du Trésor la somme réclamée, dans la limite de la quotité saisissable, lorsqu’il s’agit de la rémunération au sens strict. Mais l’effet de l’avis à tiers détenteur s’étend aussi aux sommes qui, faute de constituer des éléments de rémunération, sont saisissables en totalité par une procédure de saisie-attribution. Par exemple, l’employeur doit, le cas échéant, retenir l’intégralité d’une indemnité de licenciement afin d’apurer les impositions impayées (rép. Roger-Machart n° 51780 et 56857, JO 29 octobre 1984, AN quest. p. 4791). La limite absolue correspond, ici aussi, à la partie forfaitaire du RSA appliquée à un foyer composé d’une seule personne.
Et pour plusieurs procédures en même temps ?
Les pensions alimentaires en priorité.
Une demande de paiement direct de pension alimentaire est toujours prioritaire, que ce soit par rapport à une procédure de saisie des rémunérations ou envers un avis à tiers détenteur du fisc (c. proc. civ. ex. art. L. 213-2). Si une saisie des rémunérations est en cours, l’employeur, le cas échéant, avise le tribunal d’instance de la réception d’une demande de paiement direct de pension alimentaire, notamment si cela peut l’empêcher de procéder à une retenue au profit du bénéficiaire de la saisie.
L’avis à tiers détenteur aussi.
Même si une saisie des rémunérations est en cours, un avis à tiers détenteur impose à l’employeur de retenir en priorité la quotité saisissable au profit de l’administration fiscale. Il lui appartient, le cas échéant, d’en informer le greffe du tribunal dans les 8 jours.
Plusieurs saisies de rémunération.
Même si une procédure de saisie des rémunérations est déjà en cours, un ou plusieurs autres créanciers peuvent se surajouter. Dans ce cas, c’est le tribunal qui notifie à l’employeur tout changement du montant des saisies à opérer. Le cas échéant, le tribunal lui précise également qu’il convient désormais d’effectuer un seul versement global au régisseur du tribunal d’instance, lequel s’occupe de la répartition entre les créanciers.
Gestion du bulletin de paye
L’employeur fait figurer sur le bulletin de paye le montant de la retenue et sa nature (c. trav. art. R. 3243-1, 8°). Dans un souci de protection de la vie privée, la CNIL a préconisé en 1987 que la retenue apparaisse sous une rubrique ou un code neutre (ex. : retenue sur salaire), une annexe pouvant détailler sa nature (ex. : saisie).
Exemple de calcul pour une saisie sur salaire
Un employeur doit pratiquer une saisie sur rémunération (400 €) pour un salarié célibataire sans personne à charge dont le salaire net est de 1 700 € et par le même temps une demande de paiement direct de pension alimentaire (300 €).
Pour calculer la quotité saisissable, il faut regarder le barème. Ainsi, pour la rémunération comprise entre 1 497,50 € et 1 700 € (202,50 €), la partie saisissable est de 2/3, soit 202,50 € × 2/3 = 135 €. Le cumul des quotités saisissables des tranches inférieures à 1 497,50 € étant de 277,68 €, la quotité saisissable globale est ici de 277,68 € + 135 € = 412,68 €.
L’employeur devant laisser à disposition du salarié la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (545,48 € au 1er décembre 2017), la fraction « relativement insaisissable » sur laquelle doit être imputée en premier lieu la pension alimentaire est donc de : 1 700 € - 545,48 € - 412,68 € = 741,84 €. L’employeur prélève donc les 300 € sur ce montant.
Il lui restera ensuite à prélever la saisie sur rémunérations de 400 € sur la quotité saisissable, à savoir 412,68 €. Il mentionnera sur le bulletin de salaire une retenue globale de 700 €.









