Maladie, accident : le maintien de salaire du code du travail
Un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) bénéficie d’IJSS et, sous certaines conditions, d’un maintien de salaire par l’employeur. RF Paye revient en détail sur l’indemnisation prévue par le code du travail.
Une obligation légale
Indemnité complémentaire obligatoire dès 1 an d’ancienneté.
Tout salarié ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, (professionnels ou non) constatée par certificat médical, d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, s’il en remplit les conditions (c. trav. art. L. 1226-1).
L’année d’ancienneté doit s’apprécier au premier jour d’arrêt de travail (c. trav. art. D. 1226-8 ; cass. soc. 7 juillet 1993, n° 90-40906, BC V n° 198).
Un salarié embauché le 10 octobre 2016 et en arrêt de travail pour accident non professionnel du 2 octobre au 12 novembre 2017 ne bénéficiera pas du complément légal de salaire pendant la période de suspension de son contrat de travail, même s’il arrive à un an d’ancienneté pendant son arrêt de travail.
Cette obligation de maintien de salaire ne concerne pas les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires (c. trav. art. L. 1226-1).
Conditions à remplir pour le salarié.
Pour que l’employeur soit tenu au versement de l’indemnité complémentaire, le salarié doit (c. trav. art. L. 1226-1) :
-avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf s’il fait partie des personnes victimes d’un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte (c. séc. soc. art. L. 169-1) ;
-être pris en charge par la sécurité sociale ;
-être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces conditions remplies imposent à l’employeur de verser l’indemnité complémentaire. À l’inverse, une condition non remplie lui permet de ne pas effectuer ce versement (voir ci-après).
Le cas échéant, l’employeur peut organiser une contre-visite médicale, si le salarié est dans la période couverte par l’indemnisation employeur (donc, après le délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d’accident non professionnel) (voir Dictionnaire Paye, « Contre-visite médicale »).
Suspension des IJSS.
Une décision de suspension des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS) permet à l’employeur de cesser de verser l’indemnisation complémentaire mise à sa charge par la loi (c. trav. art. L. 1226-1). La sécurité sociale est tenue d’informer l’employeur en cas de suspension du versement des IJSS (c. séc. soc. art. L. 315-2).
Contrôle judiciaire, chômage partiel.
Que faire lorsqu’un salarié est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l’entreprise et qui tombe ensuite malade ? L’employeur est-il tenu au maintien de salaire légal ?
La réponse est négative : le salarié n’a pas droit au maintien de salaire légal, et ce jusqu’à la mainlevée du contrôle judiciaire. Il ne peut à nouveau y prétendre qu’une fois celui-ci levé.
Dans la mesure où le contrôle n’a fait que suspendre les droits à indemnisation au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie, la période de maladie qui s’est confondue avec la période de contrôle judiciaire ne s’impute pas sur la durée de la garantie de salaire (cass. soc. 31 mai 2012, n° 10-16810, BC V n° 165).
Et qu’en est-il d’un salarié malade au cours d’une période d’activité partielle ? L’employeur maintient le salaire sur la base de l’horaire réduit appliqué dans l’entreprise pendant sa maladie. L’indemnisation doit donc être calculée en fonction de l’horaire pratiqué durant cette période et des indemnités d’activité partielle que le salarié aurait perçues s’il avait été en activité.
Quel maintien de salaire ?
Montant et durée.
L’indemnité complémentaire de l’employeur varie selon la durée de l’arrêt de travail (c. trav. art. D. 1226-1) :
-pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié ;
-pendant les 30 jours suivants, 2/3 de cette même rémunération brute.
Ces durées d’indemnisation sont ensuite augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise, sans que chacune d’elle puisse dépasser 90 jours (c. trav. art. D. 1226-2).
La garantie de rémunération correspond à un pourcentage du salaire brut (c. trav. art. L. 1226-1).
En cas d’arrêts successifs pour maladie, la durée de l’indemnisation est en revanche limitée, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au temps d’indemnisation acquis en raison de l’ancienneté (c. trav. art. D. 1226-4).
Déduire les IJSS.
Pour calculer le montant versé par l’employeur au titre du maintien de salaire, il faut déduire les IJSS et, éventuellement, les prestations versées par un organisme de prévoyance pour la part correspondant au financement par l’employeur.
Pour ce maintien de salaire, s’il en fait la demande, l’employeur est subrogé de plein droit dans la perception des IJSS (c. séc. soc. art. R. 323-11 et R. 433-12 ; voir Dictionnaire paye, « Subrogation »). Dans tous les cas, la mise en œuvre de la subrogation suppose que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des IJSS.
Appliquer ou non un délai de carence.
Lorsque l’arrêt de travail est lié à une maladie ou à un accident non professionnel, ou encore s’il est consécutif à un accident de trajet, un délai de carence de 7 jours calendaires doit être appliqué (c. trav. art. D. 1226-3).
En revanche, l’employeur ne peut pas appliquer de délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il doit verser les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale d’accident du travail dès le premier jour d’arrêt de travail (c. trav. art. D. 1226-3).
Et le maintien de salaire conventionnel ?
Les conventions collectives de branche ou les accords collectifs d’entreprise peuvent prévoir des règles plus favorables en matière d’indemnisation complémentaire (ex. : ancienneté requise, durée ou niveau du maintien de salaire). Il est donc important de vérifier l’existence et le contenu des clauses conventionnelles applicables. Notons en revanche que si une convention collective applique encore une condition d’ancienneté et/ou un délai de carence moins favorable que la loi, l’employeur doit appliquer la disposition la plus favorable pour le salarié (cass. soc. 4 janvier 2000, n° 97-44054, BC V n° 1).
Quel régime social et fiscal ?
Comme un élément de salaire.
Dès le moment où les indemnités complémentaires se rapportent à des périodes durant lesquelles le contrat de travail reste en vigueur, elles sont soumises à cotisations et à CSG/CRDS au titre des revenus d’activité, dans les mêmes conditions que n’importe quel élément de salaire (c. séc. soc. art. R. 242-1, I, al. 2).
La CSG/CRDS se calcule après abattement d’assiette de 1,75 %, à moins que le plafond de cet abattement soit déjà atteint.
Contrat d’assurance ou de prévoyance.
Il est possible pour une entreprise de ne pas prendre en charge directement le maintien de salaire auquel elle est tenue, mais de couvrir son obligation en adhérant à un contrat de prévoyance ou d’assurance.
Les conventions collectives peuvent aussi parfois obliger l’entreprise à le faire.
Notons qu’avoir recours à un organisme extérieur ne change pas la nature de l’indemnisation complémentaire, qui reste celle correspondant aux obligations minimales légales de l’employeur. Le régime social est identique et ces IJ complémentaires, versées pour le compte de l’employeur par un organisme de prévoyance, sont assujetties à cotisations en totalité (lettre-circ. ACOSS 73-18 du 15 mars 1973).
En pratique, cette opération de réassurance ne relève pas du champ de la prévoyance. Ainsi, la cotisation versée par l’entreprise pour financer le régime de réassurance n’est pas considérée comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire et n’est donc pas soumise à CSG/CRDS, ni à cotisations, ni au forfait social.
Régime fiscal.
Les indemnités journalières complémentaires versées en application de l’obligation légale de maintien de salaire sont imposables.
Exemple de bulletin de paye
Un salarié non-cadre rémunéré 2 300 € par mois est en arrêt de travail pour maladie pendant deux semaines complètes sur un mois de 22 jours ouvrés. Il bénéficie uniquement du maintien de salaire légal (90 % du salaire brut après 7 jours calendaires de carence). L’employeur a demandé la subrogation pour les IJSS.
Pour un arrêt de travail de deux semaines (14 jours calendaires), le salarié bénéficie de 11 IJSS maladie (carence de 3 jours). Les IJSS sont de : 37,81 € × 11 jours = 415,91 € bruts (IJSS nettes après CSG/CRDS : 388,04 €).
La retenue sur salaire correspondant aux deux semaines d’absence est supposée représenter 1 045,45 € (522,73 € par semaine). Pendant la première semaine, le salarié ne bénéficie pas des IJ complémentaires (7 jours de carence). La seconde semaine, il bénéficie d’un maintien de salaire à 90 % du salaire brut (522,73 € × 90 % = 470,46 €), sous déduction des IJSS brutes correspondant à cette période (37,81 € × 7 jours = 264,67 €).
Désignation | Base | Taux | Montant | |
Salaire de base (octobre 2017) | 151,67 | 15,17 | 2 300,00 | |
Absence maladie | - 1 045,45 | |||
Maintien de salaire (paiement maladie) | + 470,46 | |||
Déductions IJSS brutes | - 264,67 | |||
Brut total | 1 460,34 | |||
Cotisations et contributions sociales | Base (€) | Taux salarial | Part salarié (€) | Part employeur (€) |
Santé | ||||
Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès | 1 460,34 | 0,75 % | 10,95 | 188,24 |
Complémentaire santé | - | - | 85,00 | 85,00 |
Accidents du travail - maladies professionnelles | 1 460,34 | - | - | 29,21 (1) |
Retraite | ||||
Sécurité sociale plafonnée | 1 460,34 | 6,90 % | 100,76 | 124,86 |
Sécurité sociale déplafonnée | 1 460,34 | 0,40 % | 5,84 | 27,75 |
Complémentaire Tranche 1 (2) | 1 460,34 | 3,90 % | 56,95 | 85,43 |
Famille - sécurité sociale | 1 460,34 | - | - | 50,38 (3) |
Assurance chômage | ||||
Chômage | 1 460,34 | 2,40 % | 35,05 | 61,33 (4) |
Autres contributions dues par l’employeur | 73,33 (5) | |||
CSG non imposable à l’impôt sur le revenu | 1 519,78 | 5,10 % (6) | 77,51 | - |
CSG/CRDS imposable à l’impôt sur le revenu | 1 519,78 | 2,90 % (7) | 44,07 | - |
Allégement des cotisations | - | - | - | – 20,59 (8) |
Total des cotisations et contributions | 416,14 | 704,94 | ||
IJSS nettes (subrogation) | 388,04 | |||
Net imposable en euros : 1 173,27 (9) | Net payé en euros : | |||
1 432,24 | ||||
Total versé par l’employeur : | Allégement de cotisations : | |||
2 165,28 (10) | 46,88 (11) | |||
Notes de la rédaction, pour aider à la lecture des totaux (ces notes n’ont pas à apparaître sur le bulletin de paye) : (1) Par hypothèse taux de 2 %. (2) Y compris AGFF. (3) Pour un taux de 3,45 % (rémunération inférieure à 3,5 SMIC). (4) Dont AGS (0,15 %) et chômage (4,15 %). (5) Dont CSA (0,30 %), FNAL (0,50 %) versement de transport (1,60 %), dialogue social (0,016 %), taxe d’apprentissage (0,68 %), participation formation (1 %), participation à l’effort de construction (0,45 %), cotisation générale pénibilité encore en vigueur (0,01 %), forfait social. (6) CSG déductible. (7) CSG/CRDS non déductibles. (8) Réduction générale de cotisations (parfois encore appelée Réduction Fillon). (9) Les IJSS ne sont pas comprises dans le net imposable du bulletin de paye. (10) Non compris les IJSS. (11) Réduction Fillon + montant correspondant à la réduction de taux de 1,8 point sur la cotisation patronale d’allocations familiales. | ||||









