Affectation par défaut de l’intéressement : dernière année pour le droit de rétraction
Pour les primes d’intéressement versées en 2016 et 2017, le salarié qui a laissé s’appliquer le mécanisme d’affectation par défaut de l’intéressement sur le PEE ou le PEI créé par la loi Macron du 6 août 2015 peut, sous conditions, se rétracter.
Rappel du contexte
Sauf choix contraire, placement sur PEE.
Pour les droits à intéressement attribués depuis le 1er janvier 2016, la loi Macron de l’été 2015 a prévu un mécanisme d’affectation par défaut. Si le bénéficiaire n’exprime pas de choix quant à la quote-part d’intéressement lui revenant (versement immédiat ou placement dans un plan d’épargne), ses droits sont, par défaut, affectés en totalité au plan d’épargne d’entreprise (PEE, ou le cas échéant PEI), dans les conditions prévues par l’accord d’intéressement (c. trav. art. L. 3315-2 ; loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 150-I, JO du 7).
Si l’accord ne prévoit pas le support d’investissement accueillant les sommes affectées par défaut, des dispositions supplétives sont appliquées (c. trav. art. R. 3332-13-1).
La règle d’affectation par défaut ne concerne que les entreprises dotées d’un PEE ou couvertes par un PEG (plan d’épargne de groupe) ou un PEI (instr. DGT/RT3/DSS/DGTRESOR 2016-45 du 18 février 2016).
L’accord d’intéressement précise en principe les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut, l’employeur applique celles définies par décret.
Option sous 15 jours.
Le salarié qui souhaite faire échec au mécanisme d’affectation par défaut doit informer l’employeur de sa décision (versement direct, affectation sur un plan d’épargne ou combinaison des différentes possibilités). Une fois informé du montant attribué, il a 15 jours pour formuler sa demande (c. trav. art. R. 3313-12, II).
Droit de rétraction en 2016 et 2017
Droit de rétractation.
Un mécanisme transitoire a été prévu, pour laisser aux salariés le temps de « s’habituer » au dispositif.
Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le bénéficiaire qui a laissé s’appliquer le mécanisme d’affectation par défaut faute d'avoir effectué un arbitrage (demande de versement direct, de placement ou combinaison des deux) dans le délai de 15 jours, dispose d’un « droit de rétractation ». Il peut en effet demander le déblocage de son intéressement dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’affectation sur le plan d’épargne (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 150-III, JO du 7).
Si la date de la demande est postérieure au délai de 3 mois, elle ne peut pas être acceptée.
Versement unique.
La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique (décret 2015-1606 du 7 décembre 2015, art. 5). S’il y a eu entre-temps abondement de l’employeur, les droits correspondants sont reversés à l’entreprise par le teneur du compte-conservateur.
Ces sommes sont calculées sur la base de la première valeur liquidative applicable à compter de la date de la demande de rétractation.
Régime social et fiscal.
Les sommes ainsi débloquées restent exonérées de cotisations sociales (sauf CSG, CRDS et forfait social), mais sont alors assujetties à l’impôt sur le revenu (instr. DGT/RT3/DSS/DGTRESOR 2016-45 du 18 février 2016, Q/R 14). L’administration fiscale a précisé que ces sommes sont soumises à l’IR au titre de l’année au cours de laquelle le salarié les perçoit.
Exonération d’IR si blocage
Si les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées volontairement à un plan d’épargne (PEE, PEI, PERCO) dans un délai de 15 jours à compter de la perception de l’intéressement, ou par défaut sur un PEE mais sans faire l’objet du droit de rétractation temporaire, elles sont exonérées d’IR dans la limite de 50 % du plafond annuel moyen de sécurité sociale (CGI art. 81, 18° bis).
Source : BOFiP-RSA-ES-10-10-§ 40-14/06/2017 ; actualité BOFiP du 14 juin 2017