A certaines conditions, le congé principal (congé dit « d'été » de 24 jours ouvrables), peut être fractionné par l'employeur, sous réserve que ce soit avec l'agrément du salarié. Celui-ci a alors droit à des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, en fonction du nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période légale, soit entre le 1er novembre et le 30 avril (c. trav. art. L. 3141-18 et L. 3141-19).
Une cour d'appel avait rejeté la demande d'un salarié au titre d'un congé de fractionnement, estimant que celui-ci ne justifiait pas avoir été contraint par son employeur de fractionner ses congés.
La Cour de cassation rappelle les juges du fond à l'ordre : le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative.
Rappelons que l'octroi de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement peut être écarté, soit après accord individuel exprès du salarié, soit par convention collective ou accord d'établissement. |