La charge de la preuve en matière de harcèlement moral est répartie entre le salarié et l'employeur. Le salarié doit, dans un premier temps, établir des faits présumant de l'existence du harcèlement dont il se dit l'objet. À l'employeur ensuite de prouver que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement (c. trav. art. L. 1154-1).
Dans cette affaire, la cour d'appel avait débouté le salarié après avoir relevé que le courrier - produit par lui - du médecin du travail invoquant un harcèlement n'était pas « probant ». La Cour de cassation censure au motif que les pièces produites par le salarié faisaient bien « présumer » d'un harcèlement et qu'il revenait donc ensuite à l'employeur de prouver qu'il n'était pas constitué.
C'est toute la subtile différence entre la présomption et la preuve ! Concrètement, le salarié n'a pas à établir avec certitude qu'il y a eu harcèlement, il doit simplement apporter les premiers éléments laissant suspecter qu'un harcèlement a peut-être eu lieu.
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