L'employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté qu'en cas de faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse, ou s'il est impossible de maintenir son contrat pour un motif étranger à sa grossesse (c. trav. art. L. 1225-4).
Une caissière, se trouvant en état de grossesse médicalement constatée, avait été licenciée pour faute grave. L'employeur lui reprochait, d'une part, d'avoir quitté son poste pour passer une visite médicale de reprise, en laissant sa caisse en grand désordre ce qui avait entraîné un surcroît de travail pour le chef de centre et l'une de ses collègues et, d'autre part, d'être de nouveau partie sans avoir arrêté sa caisse et justifié son solde, ces faits s'ajoutant à d'autres faits antérieurs ayant entrainé des mesures disciplinaires. La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale.
Les juges du fond ont rejeté sa demande ; ils relèvent que les manquements persistants de la salariée, malgré les avertissements et observations répétés qui lui avaient été notifiés antérieurement et notamment la mise à pied, étaient bien constitutifs d'une faute grave.
La Cour de cassation estime ce raisonnement insuffisant : les juges avaient seulement constaté que la salariée, en état de grossesse, avait quitté son poste à deux reprises, sans mettre en évidence un manquement dépourvu de lien avec son état de grossesse qui aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise. Par conséquent, à défaut de caractériser une faute grave totalement étrangère à l'état de grossesse de la salariée, le licenciement de cette dernière n'était pas justifié.
Cette décision est l'occasion de rappeler que l'employeur doit manier la faute grave avec une précaution particulière, dans le cadre du licenciement d'une salariée enceinte. En effet, il ne lui suffit pas de démontrer l'existence d'une faute grave ; encore faut-il que celle-ci ne présente aucun lien avec l'état de grossesse de la salariée. À titre d'exemple, constitue une faute grave non liée à l'état de grossesse le fait pour la salariée de s'associer aux agissements frauduleux de son supérieur hiérarchique en exécutant ses ordres et en faussant la sincérité des comptes de manière persistante (cass. crim. 8 janvier 1991, n° 90-80512 D). |