| Date de parution: 04/2008 En cas de suspension du contrat de travail Respect du caractère collectif et obligatoire : exonération. Les cotisations patronales destinées à financer des régimes de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations dans certaines limites, à condition de respecter certains critères (voir Dictionnaire Paye « Régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire »). Le régime doit ainsi notamment présenter un caractère obligatoire et collectif (c. séc. soc. art. L. 242-1, al. 6 à 8). Le respect du caractère collectif et obligatoire d'un régime de prévoyance implique : - d'une part, que la totalité des salariés entrant dans le champ d'application du régime soient obligés d'y adhérer ; - d'autre part, que le régime bénéficie de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de salariés. Suspension du contrat. Le caractère collectif et obligatoire d'un régime est d'appréciation délicate dans certaines situations. Certains régimes de prévoyance complémentaire prévoient ainsi de suspendre les garanties pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail. À cet égard, l'administration a apporté des précisions sur les principes à respecter pour que le régime de prévoyance puisse continuer à être regardé comme collectif et obligatoire. Ces précisions, définies en août 2007, viennent d'être profondément remaniées. Cinq mois après, l'ACOSS change d'avis Lors de sa prise de position initiale (lettre-circ. ACOSS 2007-118 du 29 août 2007), l'ACOSS précisait que le respect du caractère collectif et obligatoire du régime se traduisait par les règles suivantes. Maintien de l'affiliation obligatoire dans certains cas. Le maintien de l'affiliation au régime de protection sociale complémentaire était obligatoire dans tous les cas de suspension du contrat prévus par le code du travail. Maintien de la contribution. L'obligation de maintien de la contribution de l'employeur au régime de prévoyance, dans le respect des caractères obligatoire et collectif du régime, variait en fonction du critère de l'origine de la suspension du contrat de travail : la contribution de l'employeur devait être maintenue au profit du salarié absent en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident. Dans tous les autres cas de suspension, cette contribution devait être maintenue pendant une période d'au moins six mois. Maintien de l'affiliation non obligatoire. Les périodes de suspension du contrat de travail liées à des motifs non prévus par le code du travail (congés conventionnels, etc.) n'obligeaient à aucun maintien de l'affiliation au régime et, a fortiori, de maintien de la contribution patronale. Revirement de l'ACOSS. Dans sa dernière circulaire (lettre-circ. 2008-14 du 22 janvier 2008), l'ACOSS abandonne la distinction basée sur le motif de l'absence du salarié comme fondement à l'obligation de maintien de sa contribution par l'employeur. Elle opère une distinction selon que la suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation ou non. Désormais, le régime de prévoyance complémentaire conserve son caractère collectif et obligatoire si son bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités ci-après. Suspension du contrat de travail et indemnisation Maintien de l'affiliation du salarié au régime. Lorsque la suspension du contrat donne lieu à une indemnisation, le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire doit être maintenu. La durée du maintien dans le régime correspond à la période pendant laquelle le salarié perçoit un maintien de salaire total ou partiel. Précision sur la notion d'indemnisation. Sont visées toutes les situations dans lesquelles le salarié perçoit une indemnisation complémentaire, quels que soient leur origine et leur montant. C'est le cas lorsque le salarié perçoit : - un maintien total ou partiel de la rémunération versée directement par l'employeur ; - un versement d'indemnités journalières complémentaires par un intermédiaire, lorsque ces indemnités sont financées au moins en partie par l'employeur. Remarque :
Cette dernière hypothèse vise, par exemple, les indemnités journalières complémentaires versées par une mutuelle ou une institution de prévoyance, dont le régime est financé conjointement par l'employeur et les salariés. L'ACOSS ne précise pas quelle est la part minimale de financement de l'employeur. Obligation de maintien de la contribution de l'employeur. L'obligation de maintien de la contribution patronale correspond à la période de maintien dans le régime de protection sociale complémentaire du salarié absent. La contribution doit être versée pendant toute la période de suspension du contrat de travail au cours de laquelle le salarié perçoit une indemnisation dans les conditions requises (voir ci-avant). La cotisation patronale est calculée selon les modalités en vigueur dans le régime, selon les taux, montant, assiette et périodicité habituels. La cotisation salariale est également due. Une exception toutefois : lorsque le régime prévoit un maintien gratuit de son bénéfice, les contributions patronale et salariale n'ont pas à être maintenues. Suspension du contrat de travail non indemnisée Pour les cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, on retrouve la première distinction de l'ACOSS entre les cas d'absences liées à l'état de santé et celles pour motif personnel. La portée de la règle est également clarifiée. Absences pour raison de santé. Pour les salariés absents pour des raisons de maladie, maternité ou d'accident et ne bénéficiant d'aucune indemnisation complémentaire ou maintien de salaire, l'ACOSS n'exige plus le maintien du salarié dans le régime. Les contentieux en cours et les redressements fondés sur l'ancienne interprétation devraient être suspendus. Absences autres que médicales. Pour les salariés dont le contrat est suspendu pour des raisons ne relevant pas de l'état de santé et ne percevant aucune indemnisation complémentaire ou maintien de salaire (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental...), l'ACOSS opère une volte-face : elle précise que le maintien dans le régime du salarié pour une durée minimale de six mois n'était en réalité qu'une simple recommandation. Par conséquent, le régime de prévoyance est libre d'organiser le maintien de l'affiliation de ces salariés au régime. Source : lettre-circ. 2008-14 du 22 janvier 2008
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