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 Mardi 14 Octobre 2008

 

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Revue 166

Editorial

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cadres et droit au paiement d'heures supplémentaires
Cotisation chômage-intempéries
DADS validité 2007
Détaxation des heures supp. en cas d'horaire supérieur à 35 h et de convention de forfait
Dispense de préavis et avantages en nature
Expérimentation d'une nouvelle aide à l'emploi de l'AGEFIPH
Indemnité compensatrice pour des congés payés reportés et non pris
Plafond de sécurité sociale et forfait APEC pour 2008
Projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale 2008
Sommes isolées à l'ARRCO pour les non-cadres à partir de 2009

Bulletin de paye

Bien mentionner la convention collective sur le bulletin de paye

Contrats aidés

Les exonérations et aides du contrat de professionnalisation

Cotisations URSSAF

PME de croissance : le différé de paiement de cotisations

Durée du travail

Astreintes : que faut-il payer comme du temps de travail ?

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Groupe Revue Fiduciaire

RF Paye - N° 166
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Bulletin de paye

Mentions obligatoires

Bien mentionner la convention collective sur le bulletin de paye

L'employeur est tenu d'indiquer la convention collective applicable sur le bulletin de paye. Cette mention l'engage et il peut être amené à en supporter les conséquences.

Mention obligatoire

Une convention collective est applicable. Le bulletin de paye doit indiquer l'intitulé de la convention collective de branche, voire des diverses conventions applicables au salarié (c. trav. art. R. 143-2, 3°). L'employeur peut parfois être amené à combiner plusieurs textes (pour plus de détails sur ce cas, voir Dictionnaire Paye « Convention collective »).

Si, en plus, l'entreprise applique unilatéralement une autre convention, l'administration considère que les deux textes (celui applicable à titre obligatoire et l'autre) doivent être mentionnés (lettre min. du 30 mars 1989, BO TR 89-15, p. 29).

Aucune convention collective n'est applicable. Il faut indiquer les références du code du travail relatives à la durée des congés payés et du préavis, par exemple par les mentions : « Durée des congés payés » : c. trav. art. L. 223-2 à L. 223-28 ; « Durée du préavis » : c. trav. art. L. 122-5 à 8, art. L. 122-14-13.

Si l'employeur applique unilatéralement une convention, l'administration estime qu'il n'est pas impératif de la mentionner sur le bulletin de paye, puisque le code du travail se réfère à la convention « applicable » (lettre min. du 30 mars 1989, BO TR 89-15, p. 29), mais que cela est souhaitable. Cette solution vaut aussi lorsque, aucune convention n'étant applicable à titre obligatoire, l'entreprise est liée par un accord d'entreprise.

Respecter la convention figurant sur le bulletin

Une mention qui engage l'employeur. L'employeur est en principe tenu par la convention collective spécifié sur le bulletin de paye, y compris s'il s'agit d'une convention qui ne s'applique pas à titre obligatoire (cass. soc. 10 décembre 2002, n° 00-44260, BC V n° 372). Ainsi, alors qu'il n'avait été fait mention d'aucune convention pendant plus de deux ans, un salarié a pu se prévaloir de la convention que l'employeur a fait apparaître pendant douze mois sur les bulletins de paye, avant de la supprimer (cass. soc. 16 décembre 2003, n° 01-43557 D). En revanche, la seule mention du code APE ne suffit pas à engager l'employeur (cass. soc. 28 septembre 2004, n° 02-40471 D).

Porte de sortie : démontrer l'erreur. L'employeur est désormais admis à apporter la preuve que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paye procède d'une erreur manifeste et qu'elle n'a jamais été appliquée (cass. soc. 15 novembre 2007,  n° 06-44008 FSPBRI). Antérieurement, la Cour de cassation avait eu l'occasion de refuser de tenir compte de l'argument de l'erreur (cass. soc. 15 novembre 2006, n° 05-42842 FD).

Que vaut la convention appliquée à titre volontaire ? Dans les relations collectives de travail (ex. : représentation du personnel), seule la convention collective liée à l'activité principale de l'entreprise est applicable.

Pour les droits individuels, le salarié peut, si cela lui est plus favorable, se prévaloir d'une autre convention collective appliquée à titre volontaire (cass. soc.  10 janvier 2001, n° 98-40578). Il est ainsi en droit de bénéficier des avantages qui en découlent : indemnité de non-concurrence (cass. soc. 10 décembre 2002, n° 00-44260, BC V n° 372), indemnités kilométriques (cass. soc. 15 novembre 2006, n° 05-42842 FD). Peu importe, à cet égard, que le contrat de travail ne fasse pas référence à cette convention (cass. soc. 18 juillet 2000, n° 97-44897, BC V n° 295).

Limites. Si le salarié peut se prévaloir de la convention appliquée à titre volontaire, il peut toujours revendiquer les dispositions plus favorables de la convention collective applicable de plein droit dans l'entreprise (cass. soc. 7 mai 2002, n° 99-44161, BC V n° 154). En revanche, l'employeur qui applique volontairement la convention collective indiquée sur les bulletins de paye ne s'engage pas pour autant automatiquement à respecter, à l'avenir, des accords qui y sont liés ou leurs avenants (cass. soc. 21 mars 2006, n° 03-47085 D).



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Article paru le 12/2007

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