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 Mercredi 08 Octobre 2008

 

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Revue 163

Editorial

Une réforme peut en cacher une autre

Repères

Bassins d'emploi à redynamiser : des précisions
Chèque-transport : trois précisions utiles
Décalage de la paye, DADS et tableau récapitulatif URSSAF
Exonération en ZRR : justificatifs à produire
Heures supplémentaires dans les entreprises de 20 salariés et moins
Inclure les indemnités de chômage partiel à l'assiette de calcul des primes
Indemnité de précarité à 6 % : oui mais sous conditions
L'ACOSS rectifie deux de ses circulaires
Modification du calcul du coefficient de la réduction Fillon
Ne pas remettre l'attestation Assédic au bon moment coûte cher
Questions/réponses sur le contrat de professionnalisation
Réduction forfaitaire sur les avantages en nature repas dans les HCR
superposer RTT et jour férié chômé est interdit

avantages en nature

Attribuer des bons d'achat « rentrée scolaire »

Durée du travail

Heures supplémentaires : la détaxation pour le 1er octobre

exonérations

Petites entreprises : une réduction Fillon sur mesure

Maternité

Maternité, adoption : êtes-vous à jour sur le rattrapage salarial ?

Point de droit

Payer l'indemnité de non-concurrence au bon moment

Dossier du mois

Apprentis : maîtriser tous les aspects liés à la rémunération
Bulletin de paye d'un apprenti avec avantages en nature

Testez vos connaissances

La solution du mois
RÉGULARISATION PROGRESSIVE Tr. A/Tr. B

Vos questions

Ancienneté et versement de l'indemnité de licenciement
Attribuer des titres-restaurants pendant le préavis inexécuté
Coût des tenues de travail
Délivrance attestation Assédic en cas de faute lourde
Heures supplémentaires dans un accord de modulation
Passage à un temps partiel et cotisations vieillesse
Réévaluation du salaire en fin de période d'essai

Plus de sommaires



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Groupe Revue Fiduciaire

RF Paye - N° 163
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Durée du travail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires : la détaxation pour le 1er octobre

Les mesures phares votées cet été dans le cadre de la loi « travail, emploi, pouvoir d'achat » s'appliquent aux heures de travail effectuées à partir du 1er octobre 2007. Elles prévoient une exonération d'impôt et de nouveaux allégements de charges.

Les heures défiscalisées

Heures supplémentaires. L'exonération d'impôt sur le revenu (CGI art. 81 quater) porte sur les salaires versés au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 h hebdomadaires), ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions (c. trav. art. L. 212-5, al. 1).

Remarque : Si l'horaire collectif est inférieur à 35 h (ou à la durée d'équivalence), les heures effectuées au-delà de cet horaire mais en dessous de 35 h (ou de la durée d'équivalence) ne sont pas exonérées.

L'exonération concerne aussi, avec des adaptations, les assistants maternels et les employés des particuliers employeurs.

Aménagement du temps de travail. Pour que le champ de l'exonération soit le plus large possible, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de divers dispositifs d'aménagement du temps de travail sont également visées (voir tableau p. 10).

Aménagement du temps de travail : les heures ouvrant droit à exonération d'impôt
I. RTT par octroi de jours de repos sur 4 semaines ou sur l'année (c. trav. art. L. 212-9)
-> Heures supplémentaires effectuées chaque semaine a-delà de 39 h et heures supplémentaires effectuées entre 35 h et 39 h payées à l'occasion de la régularisation de fin de période.
 
II. Heures « choisies » effectuées dans le cadre d'un accord collectif conclu à cet effet
-> Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, à la demande du salarié, avec l'accord de l'employeur, dans le cadre d'un accord collectif (c. trav. art. L. 212-6-1).
-> Jours travaillés au-delà de 218 jours par an en contrepartie de la renonciation à des jours de repos, à la demande d'un salarié en convention de forfait en jours sur l'année, avec l'accord du chef d'entreprise et dans le cadre d'un accord collectif (c. trav. art. L. 212-15-3, III).
 
III. Organisation du travail par cycles (c. trav. art. L. 212-7-1)
-> Heures supplémentaires qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.
 
IV. Convention de forfait en heures sur l'année (c. trav. art. L. 212-15-3, II)
-> Heures effectuées au-delà de 1 607 h par an, y compris si elles sont accomplies au-delà de ce seuil dans le cadre de l'adaptation du dispositif des « heures choisies » aux conventions de forfait en jours sur l'année (heures travaillées au-delà du volume prévu par la convention de forfait à la demande du salarié, avec l'accord du chef d'entreprise et dans le cadre d'un accord collectif).
 
V. Modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 212-8)
-> Heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de modulation et payées « immédiatement » en cours d'année.
-> Heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h sur l'année (1), en excluant celles effectuées au-delà de la limite haute de modulation et déjà payées en cours d'année (voir ci-dessus).
 
VI. Temps partiel pour les besoins de la vie familiale (c. trav. art. L. 212-4-7) (2)
-> Durant les semaines travaillées par le salarié, heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) et, si le salarié est soumis à un accord de modulation, heures effectuées au-delà des limites fixées par l'accord.
 
VII. Mesures transitoires au profit des entreprises de 20 salariés ou moins au titre des heures « choisies », sans besoin d'accord collectif préalable (loi 2005-295 du 31 mars 2005, art. 4-II) (3)
-> Jours de RTT auxquels renoncent, avec l'accord de leur employeur et dans la limite de 10 jours par an, les salariés relevant d'un régime de réduction du temps de travail par journées ou demi-journées de RTT sur 4 semaines ou sur l'année.
-> Jours de repos travaillés au-delà de 218 jours par an, avec l'accord de l'employeur et dans la limite de 10 jours par an au-delà du volume prévu par la convention de forfait pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année.
-> Heures accomplies, avec l'accord de l'employeur et dans la limite de 70 h par an, au-delà du volume prévu par une convention de forfait conclu en application des paragraphes I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail (cadre « ni dirigeants ni intégrés » en forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, salariés en forfait annuel en heures) et, pour les forfaits annuels en heures, au-delà de 1 607 h par an.
 
(1) S'agissant des heures supplémentaires calculées sur l'année, seul le seuil de 1 607 h est pertinent pour l'exonération d'impôt sur le revenu. Si l'accord de modulation a fixé un seuil inférieur, les heures supplémentaires effectuées entre ce seuil et 1 607 h n'ouvrent pas droit à exonération d'impôt sur le revenu.
(2) Il s'agit d'une modalité spécifique mise en place à la demande des salariés avec l'accord de l'employeur. En pratique, le salarié réduit son horaire de travail d'une ou de plusieurs périodes non travaillées d'au moins une semaine : pendant les périodes travaillées, le salarié est soumis à l'horaire collectif des salariés à temps plein et les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (ou, en cas de modulation, au-delà des limites fixées par l'accord) sont soumises à la réglementation sur les heures supplémentaires.
(3) Mesures applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008. Effectif apprécié au 31 mars 2005.
 

Remarque : Une disposition « balai », à préciser par décret, est prévue pour couvrir les salariés dont la durée du travail n'est pas régie par les dispositions générales du code du travail.

Temps partiel. La rémunération des heures complémentaires est aussi exonérée d'impôt. Sont concernées aussi bien celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat que celles effectuées dans la limite du 1/3, quand un accord collectif le permet.

La rémunération exonérée d'impôt sur le revenu

Salaire + majoration. Est exonérée d'impôt sur le revenu la rémunération des heures ci-dessus indiquées. Cette exonération vaut aussi pour la majoration de salaire, mais dans la limite des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable.

Si le taux de majoration n'est pas fixé par accord collectif. À défaut de convention ou d'accord, la majoration est prise en compte :

- dans la limite des taux légaux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les autres ;

- dans la limite du taux de 25 % pour les heures complémentaires.

Pour les heures effectuées au-delà de 1 607 h dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, la majoration est prise en compte dans la limite du taux de 25 % de la rémunération horaire. Cette dernière est déterminée à partir du rapport « rémunération annuelle forfaitaire/nombre d'heures prévu dans le forfait », les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération.

Enfin, la majoration de salaire versée à des salariés en forfait jours pour des journées travaillées au-delà de 218 jours par an en contrepartie de la renonciation à certains jours de repos est aussi exonérée d'impôt, dans la limite de la rémunération journalière (rapport « rémunération annuelle forfaitaire/nombre de jours prévus dans le forfait ») majorée de 25 %.

Respecter les règles de la durée du travail. L'exonération d'impôt est conditionnée au respect, par l'employeur, des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Pas d'exonération d'impôt dans certains cas

Remplacement d'éléments de salaire par des heures de travail.

Aucune exonération n'est accordée lorsque la rémunération susceptible d'être exonérée se substitue à d'autres éléments de rémunération (salaires, primes, etc.), à moins qu'un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des éléments de rémunération qui le remplace (heures supplémentaires, complémentaires, etc.).

Heures complémentaires régulières non intégrées au contrat de travail. De même, l'exonération ne s'applique pas à la rémunération des heures complémentaires accomplies de manière régulière au-delà de certains seuils (c. trav. art. L. 212-4-3, al. 7).

Il s'agit de la situation dans laquelle, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat. Ces heures ne sont pas exonérées, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale qui doit être fixée par décret.

Abaissement de certains seuils pour exonérer des heures. Le but est ici d'éviter que l'abaissement de certains seuils conventionnels de référence permette de transformer certaines heures en heures exonérées.

N'est donc pas exonérée la rémunération d'heures devenues supplémentaires par l'abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire de modulation prévue par un accord de modulation (c. trav. art. L. 212-8, al. 4) ou du plafond de 1 607 h sur l'année en cas d'accord de réduction du temps de travail par octroi de jours de repos sur l'année (c. trav. art. L. 212-9, II, al. 1).

Réduction de cotisations salariales

Pour les heures exonérées d'impôt. Dès lors qu'elle entre dans le champ de l'exonération d'impôt (voir ci-avant), toute heure supplémentaire ou complémentaire ou tout autre élément de durée du travail ouvre droit à une réduction des cotisations salariales proportionnelle à sa rémunération (art. 1-IV ; c. séc. soc. art. L. 241-17 nouveau).

Les salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 711-1) peuvent aussi en bénéficier, dans des conditions à adapter par décret.

La réduction. La réduction s'impute sur les cotisations salariales de sécurité sociale dues (assurance maladie et assurance vieillesse), pour chaque salarié au titre de l'ensemble de sa rémunération, au moment du paiement de la durée du travail supplémentaire en cause.

Montant. La réduction est calculée sur la rémunération majorée de l'heure supplémentaire ou complémentaire. Son taux doit être fixé par décret. Il pourrait s'agir d'un taux unique maximal de 21,5 % (rapport Sénat 404, p. 26) : pour une heure supplémentaire au SMIC majorée de 25 %, la réduction serait de 2,27 €.

Limites. Cette réduction est plafonnée dans une double limite :

- limite des cotisations et contributions salariales d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi (URSSAF, Assédic, ARRCO et AGIRC),

- limite des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour le salarié concerné sur l'ensemble de la rémunération qui lui est versée au moment du paiement de la durée du travail supplémentaire en cause.

Cumul. Le cumul sera possible avec d'autres dispositifs (assiettes ou cotisations forfaitaires, taux réduits, exonérations de cotisations salariales), dans des conditions à fixer par décret et dans les limites de plafonnement admises (voir ci-dessus).

Obligations déclaratives. L'employeur doit mettre à la disposition des agents du service des impôts compétent et des agents de contrôle des URSSAF (ou des CMSA) un document en vue du contrôle de l'application de la réduction (à préciser par décret).

Des obligations complémentaires sont prévues pour les dispositifs de simplification (titre emploi-entreprise, chèque-emploi TPE, titre de travail simplifié, etc.).

Déduction forfaitaire des charges patronales

Sur tout, sauf le temps partiel. Tout ce qui entre dans le champ de l'exonération d'impôt donne droit à une déduction forfaitaire sur les cotisations patronales de sécurité sociale, sauf les heures complémentaires des salariés à temps partiel (art. 1-IV ; c. séc. soc. art. L. 241-18 nouveau).

Montant. Le montant de la déduction doit être déduit des sommes dues à l'URSSAF pour chaque salarié, au titre de l'ensemble de la rémunération versée au moment du paiement de la durée du travail supplémentaire en cause.

La déduction, à préciser par décret, devrait être de 0,50 € par heure supplémentaire, portée à 1,50 € pour les entreprises d'au plus 20 salariés. Cette majoration ne concernerait que les entreprises dont l'effectif est de 20 salariés ou moins au cours de l'année concernée (rapport AN 62, p. 87 et rapport Sénat 404, p. 39).

En cas de forfait en jours sur l'année, la déduction serait égale à 7 fois ce montant pour chaque jour supplémentaire travaillé au-delà de 218 jours par an dont la rémunération est exonérée d'impôt.

Remarque : Le montant majoré pourrait également bénéficier aux entreprises qui pouvaient prétendre au régime transitoire des heures supplémentaires (celles dont l'effectif était de 20 salariés ou moins au 31 mars 2005), mais qui ont, depuis, dépassé ce seuil d'effectif (art. 1-XII).

Obligations à respecter. L'employeur doit respecter les mêmes exigences de fond que pour l'exonération d'impôt sur le revenu et se conformer aux obligations déclaratives prévues pour la réduction de cotisations salariales.

Le bénéficie de la majoration spécifique aux employeurs de 20 salariés ou moins est conditionné au respect la réglementation européenne sur les aides « de minimis » (règlt CE 2006-1998 du 15 décembre 2006).

Cumul. La déduction est cumulable avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (ex. : réduction Fillon). Ce cumul est autorisé dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, et des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Source : loi 2007-1223 du 21 août 2007, art. 1, JO du 22

Et le net imposable ?

La loi ne règle pas tout. Deux points méritent d'être expressément clarifiés, pour ce qui est du net imposable.

Peut-on toujours considérer comme déductibles du revenu imposable des cotisations salariales calculées sur la rémunération d'heures exonérées d'impôt (elles seront parfois supérieures à la réduction de cotisations salariales) ?

La réduction de cotisations salariales, qui permet d'augmenter le net à payer au salarié, devra-elle ou non être réintégrée dans le net imposable ?

Les précisions de l'administration fiscale seront, à cet égard, déterminantes pour les paramétrages de paye et la présentation du bulletin de salaire.



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début de l'article

Article paru le 09/2007

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