| Date de parution: 06/2007 Ce qui posait difficulté Paramètre du nombre d'heures rémunérées. Parmi les paramètres de calcul de la réduction de cotisations Fillon, figure le « nombre d'heures rémunérées », sachant qu'il s'agit là du nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois (c. séc. soc. art. D. 241-7). La difficulté. Cette notion avait soulevé des difficultés d'interprétation : fallait-il tenir compte des seules heures de travail effectif ou, au contraire, inclure plus largement toutes les heures rémunérées, qu'elles correspondent ou non à du travail effectif ? Solution depuis le 1er janvier 2006. Pour mettre fin à ce débat, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a précisé que pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale, il fallait retenir les heures rémunérées, quelle qu'en soit la nature (loi 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 14-I ; c. séc. soc. art. L. 241-15 ; voir RF Paye 145, p. 12). Par conséquent, il convenait de prendre en compte toutes les heures rémunérées, qu'elles correspondent ou non à du temps de travail effectif (voir RF Paye 153, pp. 12 à 17). Ceci visait, par exemple, les heures de pause, les périodes d'astreinte avec ou sans intervention effective du salarié, les temps de transport ou de repas dès lors qu'ils sont rémunérés ou donnent lieu à compensation financière de l'employeur, peu important que ces périodes répondent ou non à la définition du travail effectif. Ce nouveau mode de décompte des heures rémunérées s'applique aux cotisations dues sur les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2006. Dispositifs concernés. Ces notions doivent être mises en oeuvre non seulement pour la réduction de cotisations Fillon, mais également pour toutes les exonérations qui se réfèrent à un nombre d'heures rémunérées afin de déterminer une limite d'exonération (zones franches urbaines, embauche des 50 premiers salariés en zones de revitalisation rurale, bassins d'emploi à redynamiser, contrats de professionnalisation, d'avenir et d'accompagnement dans l'emploi, etc.). Les lignes directrices à appliquer sont précisées Principe de référence. Selon la lettre ministérielle à l'origine de la lettre-circulaire ACOSS (lettre min. du 31 janvier 2007), le principe veut que tous les temps rémunérés soient pris en compte, y compris s'ils ne constituent pas du temps de travail effectif (astreintes, pauses, temps de transport ou de déplacement, temps de restauration, temps d'habillage ou de déshabillage, etc.). Lignes directrices à appliquer. Sur la base de ce principe, les nouvelles lignes directrices retenues par le ministère se résument comme suit : - soit ces temps sont rémunérés au taux habituel de rémunération du temps de travail effectif : ils sont alors pris en compte intégralement (1 h pour 1 h), - soit ces temps font l'objet d'une indemnisation forfaitaire, il faut alors convertir cette indemnité en nombre d'heures (voir ci-après), - soit ces temps sont rémunérés, mais à un taux inférieur au taux horaire habituel du salarié et il faut alors les proratiser (voir ci-après), - soit la rémunération ne correspond à aucun temps et il n'y a pas de conversion en nombre d'heures, ce qui a conduit aux solutions détaillées par l'ACOSS pour le repos compensateur et les indemnités différentielles de RTT (voir ci-après). Pour l'indemnité compensatrice de congés payés, la solution est alignée sur celle retenue pour l'indemnité de congés payés. Convertir l'indemnité compensatrice de congés Il est fréquent qu'un salarié reçoive, à l'expiration de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés payés, visant à l'indemniser pour des congés payés acquis mais qu'il n'a pas été en mesure de prendre. Ancienne solution. Jusqu'à présent, la solution admise voulait que cette indemnité compensatrice ne puisse pas être reconvertie en heures pour le calcul de la réduction Fillon (circ. DSS/5B questions/réponses du 19 janvier 2004, lettre-circ. ACOSS 2004-39 du 4 février 2004). Pour la réduction Fillon, cela occa- sionnait un supplément de rémunération brute sur le dernier mois de paye sans accroissement corrélatif du nombre d'heures rémunérées, ce qui faisait bien souvent « sortir » la rémunération du champ de la réduction de cotisations. Nouvelle solution pratique favorable à l'employeur. Désormais, la rémunération correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés doit être reconvertie en un nombre d'heures pour le calcul des réductions et exonérations de charges sociales. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la formule suivante : « Montant de l'indemnité compensatrice de congés payés / Taux horaire ».
Remarque :
Cette solution est favorable à l'entreprise, qui dans un certain nombre de situations et sous réserve des règles de cumul, pourra effectivement bénéficier de la réduction Fillon alors qu'avant, cela était impossible. L'ACOSS a précisé que cette règle s'applique depuis le 1er janvier 2006.
Temps rémunérés par une indemnité forfaitaire Temps concernés. Certains temps, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, sont parfois rémunérés de manière forfaitaire sans référence à un nombre d'heures (ex. : temps de transport ou de déplacement professionnel indemnisés en fonction des distances). Conversion en nombre d'heures. L'indemnité forfaitaire soumise à cotisations afférente à ces heures doit être reconvertie en nombre d'heures en divisant le montant de l'indemnité par le taux horaire du salarié. Tout comme pour l'indemnité compen- satrice de congés payés, ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006. Temps rémunérés à un taux inférieur au travail effectif Heures en cause : astreintes, etc. Certaines heures qui ne constituent pas du travail effectif peuvent être rémunérées à un taux inférieur à celui du salaire horaire de base. C'est, par exemple, le cas des heures d'astreinte qui peuvent être, par convention ou accord, indemnisées à un taux inférieur à celui appliqué aux heures de travail effectif. Jusqu'à présent, toutes les astreintes indemnisées pouvaient être prises en compte dans le nombre d'heures rémunérées. Ceci permettait de « gonfler » le nombre d'heures sans augmentation proportionnelle de la rémunération brute, ce qui permettait certains mois à l'employeur de bénéficier de la réduction Fillon alors que, sans ces astreintes, la rémunération du salarié et son nombre d'heures rémunérées n'y auraient pas ouvert droit. Nouvelle solution restrictive. Le ministère, relayé par l'ACOSS, précise aujourd'hui que ces heures doivent bien être prises en compte, mais pour une durée proportionnelle au taux de rémunération qui leur est appliqué. En pratique, cette nouvelle solution est défavorable à l'entreprise. Ainsi, pour un salarié effectuant 10 heures d'astreinte sans intervention effective et rémunérées à 50 % du taux horaire, ces heures sont prises en compte pour le calcul des exonérations et réductions de charges pour 10 h X 50/100 = 5 h. Remarque :
Si le salarié est amené à intervenir pendant ses astreintes, rappelons que les heures d'intervention constituent du temps de travail. Elles doivent être rémunérées comme tel et intégralement prises en compte. Application de la nouvelle solution au 1er janvier 2007. Selon l'ACOSS, la nouvelle position de référence doit être appliquée aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2007.
La nouvelle solution restrictive est-elle valable ? On peut s'interroger sur la validité de la position restrictive retenue par l'administration. Guidée par le souci d'éviter certaines pratiques consistant en un recours massif à des heures d'astreinte faiblement indemnisées pour augmenter artificiellement la réduction Fillon, l'administration prend soin, dans sa circulaire, d'argumenter la nouvelle solution. Toutefois, à s'en tenir à la lettre stricte de la loi (c. séc. soc. art. L. 241-15), « l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ». D'un strict point de vue juridique, cette rédaction laisse-t-elle réellement une place à l'interprétation qui vient d'être retenue par l'ACOSS et l'administration ? En cas de litige, les tribunaux trancheront. Repos compensateur légal et repos compensateur de remplacement Quelques rappels sur les différents repos compensateurs. Les salariés qui effectuent des heures supplémentaires acquièrent un repos compensateur légal (RCL) obligatoire au-delà de certains seuils. À cet égard, deux éléments sont déterminants : l'effectif de l'entreprise, selon qu'il dépasse ou non 20 salariés, et le fait que le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié soit ou non épuisé (voir RF Paye 160, p. 11 et Dictionnaire Paye, « Repos compensateur légal »). Par ailleurs, ils peuvent également avoir droit à du repos compensateur de remplacement (RCR), si ce système a été mis en place dans l'entreprise. Selon la formule retenue, le RCR se substitue en tout ou partie au paiement des heures supplémentaires (voir RF Paye 160, p. 10 et Dictionnaire Paye, « Repos compensateur de remplacement»). Le cas échéant, un salarié peut acquérir les deux formes de repos (RCR et RCL). Heures de RCL et de RCR (hors RCR de la majoration de salaire). Le repos compensateur de remplacement (uniquement pour la partie compensant le paiement de l'heure supplémentaire, hors majorations) et le repos compensateur légal constituent un temps rémunéré pour les réductions et exonérations de cotisations. Les heures correspondantes sont neutralisées le mois de l'acquisition et le mois durant lequel le repos est pris. Ainsi : - le mois où ces heures de repos sont acquises, elles ne sont pas ajoutées au nombre d'heures rémunérées au cours du mois ; - le mois où ces repos sont pris, les heures d'absence rémunérées afférentes au RCL et au RCR (hors RCR se substituant à la majoration de salaire) ne doivent pas être déduites du nombre d'heures. Par conséquent, le mois d'acquisition du repos, à supposer que le salarié n'ait pas été absent, le nombre d'heures rémunérées est logiquement constitué de l'horaire habituel ainsi que du nombre d'heures supplémentaires effectuées et rémunérées. À l'inverse, la partie de RCR se substituant à la majoration de salaire pour heures supplémentaires ne correspond pas à un temps rémunéré (voir ci-après).
RCR se substituant au paiement de la majoration pour heures supplémentaires. Si un système de repos compensateurs de remplacement prévoit de substituer un repos à la majoration de salaire à laquelle ouvre en principe droit une heure supplémentaire, les heures de repos se substituant à la majoration doivent être retranchées du nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations et réductions de charges sociales le mois où ces repos sont pris par le salarié. Si un repos compensateur légal est également acquis, il faut lui appliquer le régime précédemment défini (voir ci-avant) : - pas d'ajout des heures de repos pour le mois d'acquisition ; - pas de déduction le mois de prise du repos compensateur légal. RCR se substituant au paiement des heures supplémentaires, majorations comprises. Dans une telle hypothèse, les heures supplémentaires sont ignorées le mois où elles sont effectuées, puisqu'elles ne sont pas rémunérées (elles ne sont ni ajoutées aux autres heures rémunérées, ni soustraites). Le mois où le repos est pris, il faut : - ne pas déduire de l'horaire habituel le repos compensateur de remplacement venant se substituer au paiement des heures supplémentaires (hors majorations) ; - déduire le repos compensateur de remplacement venant se substituer au paiement des majorations de salaire pour heures supplémentaires.
Application. Selon l'ACOSS, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 n'a rien modifié sur le traitement des heures de repos compensateur. Cette interprétation, aujourd'hui précisée, était donc applicable antérieurement au 1er janvier 2006. Rémunération ne correspondant à aucun temps de travail RTT avec maintien du salaire. Dans le cadre de la réduction du temps de travail, certaines entreprises ayant réduit leur durée collective de travail ont prévu d'assurer le maintien de la rémunération brute des salariés, soit par une augmentation du taux horaire, soit par le versement d'une indemnité différentielle. Solution confirmée. Dans ces deux situations, il est confirmé que l'horaire de référence à prendre en compte est bien le nouvel horaire et non l'ancien. Ainsi, dans une entreprise passée de 39 h à 35 h, le nombre d'heures rémunérées habituel d'un salarié sur le mois est bien de 151,67 h, et non de 169 h. Source : lettre-circ. ACOSS 2007-68 du 5 avril 2007
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