| Date de parution: 01/2007 En principe : l'URSSAF de recouvrement Application du critère du ressort géographique. C'est l'organisme auquel l'employeur verse ses cotisations sociales qui est compétent pour envoyer dans l'entreprise des agents de contrôle (voir RF Paye 149, p. 12 ou sur www.rfpaye.com). Dans les faits, il s'agit de l'URSSAF dans le ressort géographique duquel se situe l'entreprise ou l'établissement contrôlé. Entreprises sans établissement. Les entreprises qui emploient des salariés en France mais qui n'ont pas d'établissement sur le territoire national, versent leurs cotisations à l'URSSAF du Bas-Rhin (c. séc. soc. R. 243-8-1; arrêté du 29 septembre 2004, JO du 28 octobre). C'est a priori cette URSSAF qui est compétente pour procéder à un contrôle. URSSAF de liaison en cas de VLU. Lorsqu'un employeur a été admis à la procédure de versement en un lieu unique (VLU), c'est l'URSSAF désignée comme URSSAF de liaison qui est compétente pour procéder au contrôle (voir Dictionnaire Paye, « Versement en un lieu unique » ou sur www.rfpaye.com). Ceci étant, sa compétence nécessite la signature d'un accord de désignation et elle ne concerne que les cotisations postérieures à cette nomination (cass. civ., 2e ch., 23 mars 2004, n° 02-30826 FD). Délégation de compétences à une autre URSSAF Délégation de compétences. En matière de contrôle, une URSSAF peut déléguer à une autre URSSAF ses compétences en adhérant à une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'ACOSS (c. séc. soc. art. L. 213-1 et D. 213-1-1). L'adhésion est faite pour un an (renouvellement tacite). Cette règle facilite notamment les contrôles lorsqu'une entreprise compte des établissements situés dans des lieux relevant de différentes URSSAF. Délégation de compétences donnée avant le contrôle. Une URSSAF ne doit pas engager un contrôle dans un établissement situé dans le ressort d'une autre URSSAF sans avoir reçu délégation de cette dernière. La délégation doit être donnée avant l'ouverture des opérations de contrôle, c'est-à-dire avant l'envoi par l'URSSAF de l'avis de passage des agents de contrôle à l'employeur (c. séc. soc. art. R. 243-59). Si la procédure n'est pas respectée, la sanction est simple : le contrôle est nul et l'éventuel redressement effectué inopérant (cass. civ., 2e ch., 12 juillet 2006, n° 04-30844 FSPB).
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