| Travail de nuit Qui est concerné ? Plage : 21 h-6 h. Depuis plusieurs années (loi 2001-397 du 9 mai 2001, JO du 10), la plage horaire du travail de nuit se définit comme celle comprise entre 21 h et 6 h (sauf dans certains secteurs, tels que la presse). Mais un accord collectif ou, sous certaines conditions, l'inspecteur du travail peut modifier cette plage horaire (voir Dictionnaire Paye 2006, « Travail de nuit », p. 795 ou sur www.RFPaye.com) à condition d'y insérer obligatoirement la tranche 24 h-5 h (c. trav. art. L. 213-1-1). Travailleurs de nuit. La loi n'impose de contreparties que si un salarié travaille suffisamment fréquemment dans cette plage horaire, de façon à bénéficier du statut légal de travailleur de nuit (voir Dictionnaire Paye 2006, « Travail de nuit »).À défaut, il n'a droit qu'aux éventuelles contreparties spécifiques prévues par un accord collectif ou par un usage. Quelles contreparties ? Sous réserve de quelques cas particuliers, la contrepartie au travail de nuit comprend nécessairement du repos. Une contrepartie en salaire peut être prévue mais elle ne peut l'être « qu'en plus ». En clair, il est impossible d'instituer un système « salaire ou repos », sauf dans certains secteurs particuliers (voir Dictionnaire Paye 2006, « Travail de nuit ») : c'est nécessairement « repos » ou « repos + salaire ». Plages horaires visées Articuler les plages horaires. De nombreuses conventions collectives antérieures à la loi de 2001 retiennent, pour la compensation salariale, une amplitude horaire plus restreinte que la plage légale (souvent 22 h- 5 h). Les salariés peuvent-ils exiger que la compensation salariale prévue par ces conventions s'applique à la totalité de la nouvelle plage légale du travail de nuit (21 h-6 h), si elle est plus large que l'amplitude conventionnelle ? Ce sont les tribunaux qui ont répondu à cette question (cass. soc. 21 juin 2006, no 05-42073 FPPBRI). Dans les faits, il s'agissait d'un accord de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui fixait une majoration salariale plus faible pour la tranche « 21 h- 22 h » par rapport aux heures effectuées entre 22 h et 5 h, et n'en prévoyait aucune pour la tranche « 5 h-6 h ». Les réponses de référence. Concernant les contreparties sous forme de repos (c. trav. art. L. 213-4, al. 1), la définition actuelle du travail de nuit (21 h- 6 h) est obligatoire et s'impose à tous. En revanche, pour les contreparties salariales, les plages horaires définies par les accords restent en vigueur, même si elles sont moins favorables aux salariés. En pratique, les salariés n'ont pas pu obtenir de contreparties salariales pour les périodes « 21 h/22 h » et « 5 h/6 h », non couvertes par l'accord collectif en cause. Cette jurisprudence vaut non seulement pour les accords collectifs antérieurs à la loi de 2001 mais encore pour ceux signés depuis ou encore à négocier. Réajuster la paye ? Cette solution autorise les entreprises concernées à réajuster, le cas échéant, les conditions d'octroi des contreparties en salaire. Mais, en pratique, le gestionnaire de paye ne doit pas agir seul : il appartient à l'employeur de prendre sur ce point une décision.
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