| Lorsque la rémunération du salarié est versée à des intervalles autres que ceux prévus par le code, c'est-à-dire, trimestre, mois, quinzaine, semaine, jour ou heure, le plafond était déterminé auparavant en décomposant la période à laquelle s'applique la rémunération à partir de ces périodicités. C'est sur ce point que des précisions sont apportées même si certaines ne font qu'officialiser la pratique. Périodicité en jours Continuer à décomposer. Désormais, l'employeur dispose d'une option quand la période à laquelle s'applique le règlement du salaire est exprimée en jours. Il peut continuer à appliquer l'ancienne méthode en décomposant la période de travail selon les plafonds périodiques prévus par le code de la sécurité sociale (voir exemple). Recours aux trentièmes. Il peut aussi dorénavant calculer le plafond en trentièmes. Le plafond de référence utilisé pour le calcul de la paye est alors calculé en multipliant le plafond mensuel par autant de trentièmes que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non, dans la limite de trente trentièmes (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié).
Périodicité en heures En cas de périodicité horaire (moins de 5 heures), le plafond était, jusqu'à présent, déterminé en multipliant le plafond horaire par le nombre d'heures accomplies. Désormais, pour les périodes de règlement exprimées en heures, le plafond est : plafond mensuel x nombre d'heures/151,67. Remarque :
À s'en tenir à la lettre du décret, il semblerait que ce nouveau mode de calcul devienne obligatoire, à la différence des nouvelles dispositions concernant la périodicité en jours pour laquelle l'employeur dispose d'un droit d'option (décomposition de la période au regard des plafonds périodiques ou règle des 1/30). Temps partiel : prorata de plafond La question de la rémunération à temps plein. L'employeur d'un salarié à temps partiel peut proratiser le plafond si la rémunération « équivalent temps plein » de l'intéressé est supérieure au plafond de la sécurité sociale. Mais celle-ci n'était pas définie officiellement par les textes. La pratique préconisée par l'ACOSS et généralement appliquée consistait à multiplier le salaire à temps partiel par le rapport (horaire à temps plein/horaire à temps partiel). Fin des incertitudes. Désormais, les choses sont plus claires, la rémunération « équivalent temps plein » est égale à : salaire à temps partiel x durée légale ou conventionnelle si inférieure/horaire à temps partiel (c. séc. soc. art. R. 242-7 modifié).Quant au plafond proratisé, comme auparavant, il est égal à : plafond x salaire à temps partiel / salaire à temps plein. (décret 2004-890 du 26 août 2004, arts. 1 à 3, JO du 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||