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Pour :

DADS

Rubriques fiscales et taxe sur les salaires

Rémunérations 2016 déclarées aux impôts

Sommes à déclarer

450

La partie fiscale de la déclaration doit mentionner le montant payé en 2016 à chaque salarié et faire apparaître séparément certaines composantes de cette rémunération (CGI, ann. III art. 39, 2°.d). Les rubriques fiscales des supports déclaratifs (DADS-U, DADS-Net et DADS papier) permettent de mentionner ces informations.

Les bases de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité sont mentionnées dans les rubriques sociales de la déclaration (voir §§ 281 à 287).

Les sommes à inscrire dans les rubriques fiscales sont celles qui, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent, ont fait l’objet d’un paiement effectif au cours de l’année 2016. Ce sont aussi celles portées au crédit d’un compte ouvert au nom du salarié dans les livres de l’entreprise si, au 31 décembre 2016, il ne dépendait que du salarié de percevoir les sommes inscrites à son compte.

Arrondis fiscaux

451

Dans la DADS-U, les données fiscales sont déclarées dans la structure S40, groupe G40. Il résulte du cahier technique de la norme N4DS que, dans les rubriques fiscales contenues dans les blocs S40.G40.00, les montants indiqués doivent être tronqués des centimes d’euros (voir § 28). Il en est de même des sommes indiquées dans la structure S70 dédiée aux honoraires (voir § 1103).

Selon nos informations, ces mêmes préconisations valent pour la DADS-Net.

Rubrique « Base brute fiscale »

Rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires

452

Prise en compte des revenus d’activité soumis à la CSG. La base brute fiscale à déclarer en 2017 (S40.G40.00.035.001 dans la DADS-U) correspond aux rémunérations brutes versées en 2016 qui sont retenues pour le calcul de la taxe sur les salaires, que l’entreprise soit assujettie ou non à cette taxe (CGI art. 231 ; CGI, ann. III art. 39, 2°.d).

L’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG perçue sur les revenus d’activités (c. séc. soc. art. L. 136-2 ; CGI art. 231), sans qu’il soit fait application de l’abattement d’assiette représentatif des frais professionnels de 1,75 %.

453

Rémunérations concernées. Sont visés, en tant que revenus d’activité soumis à la CSG et compris dans la base brute fiscale, les salaires proprement dits versés en 2016 mais aussi tous les versements assimilés à une rémunération au sens de la réglementation sociale (primes, gratifications, indemnités diverses, allocations forfaitaires allouées à des dirigeants, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants).

Entrent également dans l’assiette de la CSG et donc de la taxe sur les salaires (BOFiP-TPS-TS-§ 40-02/03/2016) les sommes versées en 2016 au titre :

-des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, dès le 1er euro, à l’exception de celles destinées à financer les régimes de retraite à affiliation légalement obligatoire et les régimes de retraite à prestations définies et à l’obligation par l’employeur de maintenir le salaire en application de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif (c. séc. soc. art. L. 136-2, II) ;

-des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite, ou encore à l’occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à la CSG (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5°) (voir §§ 590 à 611) ;

-des indemnités dues aux dirigeants et mandataires sociaux à l’occasion de la cessation de leurs fonctions (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5° bis) ;

-des rémunérations en faveur de certains dirigeants de sociétés ;

-des indemnités pour les élus des chambres d'agriculture, de métiers ou de commerce et d’industrie, à l’exception des indemnités de défraiement ou de frais professionnels ;

-des avantages accessoires en cas d’intéressement et de participation (voir §§ 660 et 661) ;

-des abondements de l’employeur pour le plan d’épargne entreprise ou pour la souscription d’actions de sociétés.

-du salaire différé des héritiers d’exploitants agricoles qui ont continué à participer directement et gratuitement à l’exploitation après le 30 juin 2014 : ces derniers bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu en vertu du 3° de l’article 81 du CGI, et, d’une exonération de CSG/CRDS (par renvoi à l’article L. 136-2, III, 3° du 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale) ; toutefois, la fin de cette exonération fiscale pour les héritiers ou leurs conjoints qui ont continué à participer directement et gratuitement à l’exploitation après le 30 juin 2014 (loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 26 ; c. rur. art. L. 321-13 modifié), entraîne l’assujettissement du salaire différé à la CSG/CRDS, donc à la taxe sur les salaires. Pour les héritiers ayant participé directement et gratuitement à l’exploitation jusqu’au 30 juin 2014, le salaire différé perçu reste exonéré d’impôt sur le revenu (voir § 454).

  • Sous certaines conditions, les sommes versées par l’employeur au titre de l’intéressement, de la participation ou d’un plan d’épargne salariale ne constituent pas une rémunération au regard du droit du travail et de la sécurité sociale (voir § 660). Elles ne sont prises en compte dans aucun des calculs de la paye, sauf déblocage immédiat. Ces dispositifs bénéficient d’exonérations de cotisations sociales, à la fois patronales et salariales si toutes les conditions de forme et de fond exigées sont remplies. En revanche, elles sont soumises à la CSG et à la CRDS et entrent, de ce fait, dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

  • S’agissant des rémunérations des dirigeants, notons plusieurs décisions de jurisprudence contradictoires. Ainsi, selon la cour administrative d’appel de Lyon, les rémunérations des mandataires sociaux assimilés salariés entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, puisque celle-ci concernerait les rémunérations correspondantes à l’affiliation au régime général de sécurité sociale (CAA Lyon 27 février 2014, n° 11LY22049), tandis que selon la cour administrative d’appel de Nancy, les rémunérations versées aux dirigeants de société qui n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail mais celle de mandataires sociaux, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires (CAA Nancy 25 juillet 2014, n° 13NC00833 ; CAA Paris 31 mars 2015 n° 14PA01455). Toutefois, le Conseil d’État a jugé que certains dirigeants, obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale, relevaient de fait de la taxe sur les salaires (CE 21 janvier 2016, nos 388676 et 388989).

Constituent également des revenus d’activité les avantages en nature ou en espèces consentis en 2016. Leur montant doit être inclus dans le total des rémunérations brutes, même si ces éléments doivent, par ailleurs, être déclarés séparément dans la rubrique « Avantages en nature ». Les retenues sur salaires effectuées par l’employeur au titre des avantages en nature consentis aux salariés ne doivent pas être déduites du montant à déclarer dans la rubrique « Base brute fiscale ».

Rémunérations exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires

454

Exonérations prévues en matière de CSG. L’assiette de la taxe sur les salaires, utilisée pour déterminer la base brute fiscale, n’englobe pas les sommes expressément exonérées de CSG sur les revenus d’activité (c. séc. soc. art. L. 136-2, III).

À ce titre, n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux apprentis en 2016 puisque celles-ci sont exonérées de CSG, quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise (c. trav. art. L. 6221-1 ; BOFiP-TPS-TS-20-10-§ 70-02/03/2016).

Sont également exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires les sommes attribuées en 2016 à l’héritier de l’exploitant agricole, ayant participé directement et gratuitement à l’exploitation jusqu’au 30 juin 2014 (loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 26 ; CGI art. 81, 3°).

455

Employeurs et rémunérations expressément exonérés de taxe sur les salaires. À côté des exonérations prévues en matière de CSG (voir § 454), il existe également des exonérations spécifiques à la taxe sur les salaires (CGI art. 231,1 et 231 bis D à 231 bis U). Elles s’appliquent aux rémunérations servies en 2016 par (BOFiP-TPS-TS-20-20-06/07/2016) :

-les employeurs partiellement assujettis à la TVA l’année précédant celle du paiement des salaires ;

-les employeurs n’excédant pas les limites de la franchise en base de TVA ;

-les employeurs agissant en matière de garde d’enfants et services à la personne (CGI art. 231 bis P) ;

-les centres de formation d’apprentis (CFA) au profit de leurs enseignants (CGI art. 231 bis R) ainsi que les établissements supérieurs (CGI art. 231, al. 1) ;

-les employeurs au titre de certains contrats aidés, tels que les contrats d’accompagnement dans l’emploi (c. trav. art. L. 5134-20), les contrats d’avenir et les contrats d’insertion par l’activité dans les DOM (CASF art. L. 522-8) (voir §§ 775 et 777) ;

-les employeurs agricoles ;

-l’État, les collectivités locales, les centres techniques industriels, les comités de développement économique etc. ;

-certains organismes à l’occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien (CGI art. 261, 7.1°.a à c et 231 bis L) ;

-les armateurs et les sociétés d’armement exerçant une activité de pêche maritime ainsi que les artisans-pêcheurs et les sociétés de pêche artisanales (BOFiP-TPS-TS-20-20-§ 315-06/07/2016) ;

-les employeurs au titre des gains d’attributions gratuites d’actions ou de stock-options, à l’exception de ceux attribués ou levés à compter du 28 septembre 2012 et cédés avant le 31 décembre 2013 ;

-les ambassades et consulats étrangers (BOFiP-TPS-TS-10-10-§ 560-22/01/2014).

Enfin, si les rémunérations correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur (IJSS : indemnités journalières dues en cas de maladie, indemnités AT-MP…) sont soumises à la CSG sur revenu de remplacement, elles sont expressément exonérées de taxe sur les salaires (CGI art. 231-1). Elles viennent donc en déduction du montant porté dans la rubrique « Base brute fiscale ».

Enfin, les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire (c. com. art. L. 711-17) et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études, sont exonérées de taxe sur les salaires (BOFiP-TPS-TS-20-20-§ 410-06/07/2016).

Participation de l’employeur aux chèques-vacances

457

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la contribution de l’employeur aux chèques-vacances constitue un complément de rémunération soumis à CSG et est incluse, de ce fait, dans l’assiette de la taxe sur les salaires et dans la base brute fiscale. Pour autant, il est expressément prévu que cette contribution soit exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites applicables aux cotisations sociales (c. tourisme art. L. 411-6).

La participation du comité d’entreprise (CE) n’est pas soumise à la CSG. Elle n’est ainsi pas soumise à la taxe sur les salaires et ne figure pas dans la base brute fiscale.

Si la société est dépourvue de CE (entreprise de moins de 50 salariés), l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est soumis à la CSG, et reste ainsi compris dans la base de la taxe sur les salaires et de la base brute fiscale (c. tourisme art. L. 411-9).

L’assiette de la taxe sur les salaires étant désormais calquée sur celle de la CSG sur les revenus d’activité, on peut s’interroger sur le point de savoir si l’exonération prévue par l’article L. 411-6 du code du tourisme reste applicable ou, au contraire, si l’alignement d’assiette l’emporte et doit conduire à considérer que la participation patronale est maintenant assujettie à la taxe sur les salaires. Une clarification expresse de l’administration fiscale sur ce point serait la bienvenue.

L’indication du montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances (S40.G40.00.049.001 dans la DADS-U) ne préjuge pas de son régime au regard de l’impôt sur le revenu. Ainsi, lorsqu’il est distribué dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 et D. 411-6-1 du code du tourisme, l’avantage en nature en résultant est exonéré d’impôt sur le revenu, dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle (CGI art. 81, 19° bis).

Salariés rémunérés au pourboire

458

Les pourboires sont inclus dans l’assiette de la CSG, et donc dans celle de la taxe sur les salaires (BOFiP-TPS-TS-20-30-§ 400-06/04/2016). Les mentions à faire figurer sur la déclaration annuelle de salaires dépendent du mode de rémunération (pourboires laissés à l’appréciation de la clientèle ou facturés distinctement) (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-10-§§ 380 à 400-07/03/2014).

Si l’employeur tient un registre de répartition entre les salariés, la somme à mentionner dans la rubrique « Base brute fiscale » correspond au montant des pourboires remis à chacun des salariés.

Si, au contraire, le pourboire est laissé à l’appréciation de la clientèle et encaissé directement par le personnel, sans intervention de l’employeur, l’assiette est forfaitaire et égale au minimum garanti. Le montant du minimum garanti, fixé par la convention collective se rapportant à la profession considérée, est inclus dans la rubrique « Base brute fiscale ».

  • Par minimum garanti, il faut entendre soit la rémunération minimale due aux salariés en vertu d’une convention collective ou d’un accord particulier, soit, à défaut, le SMIC (BOFiP-TPS-TS-20-30-§ 400-06/04/2016).

  • Cette pratique ne dispense pas le salarié de mentionner dans sa déclaration annuelle de revenus le montant exact de la rémunération.

Sur la DADS-U, il convient de mentionner la lettre P dans la rubrique correspondante (S40.G40.00.043 de la DADS-U).

Sur l’écran de saisie de la DADS-Net, il convient de cocher le bouton « oui » ou « non ».

Sur la DADS « papier », il convient de porter dans la rubrique « Avantages en nature » la lettre P dans la sous-rubrique « Nature » et zéro dans la sous-rubrique « Montant ».

Assiette forfaitaire

459

Les rémunérations de certaines catégories de salariés fixées par arrêtés ministériels (formateurs occasionnels, moniteurs de centres de vacances ou de loisirs ; c. séc. soc. art. L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6) peuvent être soumises aux cotisations sociales sur une base forfaitaire, sauf option de l’employeur pour l’assiette réelle. Cette assiette forfaitaire est comprise dans l’assiette de la CSG et figure donc dans la « Base brute fiscale ».

Dans tous les cas, c’est le montant réel des rémunérations versées qui doit, au contraire, figurer dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » (voir § 460).

Rubrique « Revenus d’activité nets imposables »

Détermination des rémunérations imposables à l’IR

460

Sont à mentionner dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » (S40.G40.00.063.001 dans la DADS-U), les sommes imposables à l’impôt sur le revenu au nom des salariés, dans la catégorie des traitements et salaires.

En pratique, il s’agit des rémunérations nettes après déduction des cotisations sociales, et déduction faite des indemnités d’expatriation (voir § 479), d’impatriation (voir § 481), de préretraite, de retraite et de chômage versées par l’employeur (voir § 467) qui sont à mentionner dans une rubrique distincte.

L’employeur ne doit pas déclarer les indemnités journalières de maladie ou de maternité imposables : cette déclaration incombe exclusivement aux caisses qui ont effectué les paiements. À cet égard, il importe peu que les versements aient été faits directement à l’assuré ou à l’employeur subrogé dans les droits de l’assuré. À défaut, ces indemnités seraient prises en compte deux fois dans le montant des traitements et salaires préimprimé sur la déclaration de revenus adressée aux personnes concernées (voir aussi § 576).

La gratification versée aux stagiaires est exonérée de cotisations sociales (ainsi que de CSG et CRDS) à hauteur d’une franchise (voir § 815).

Le montant de la franchise doit donc être rajouté à la base brute sécurité sociale pour la détermination des revenus d’activité nets imposables.

En résumé, pour obtenir la rémunération passible de l’impôt sur le revenu, à mentionner dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » (S40.G40.00.063.001 dans la DADS-U), il convient, à partir de la rémunération brute figurant dans la rubrique « Base brute sécurité sociale » :

-d’une part, de retrancher les sommes qui ont été prises en compte pour l’assiette des cotisations sociales, mais qui échappent à l’impôt sur le revenu ;

-d’autre part, d’ajouter les rémunérations exonérées de cotisations sociales mais passibles de l’impôt sur le revenu.

Les principaux retraitements à effectuer sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Sur la DADS papier, il convient en outre de mentionner sur le formulaire « Établissement » (rubrique 6) :

-le cumul arrondi des revenus d’activité nets imposables, avantages en nature inclus ;

-l’effectif de l’entreprise au dernier jour de l’année.

Retraitement de la « Base brute sécurité sociale » pour obtenir les « Revenus d’activité nets imposables »

À déduire

Retenues effectuées au titre des parts salariales des cotisations de sécurité sociale, des cotisations aux régimes complémentaires ou supplémentaires de retraite et de prévoyance à adhésion obligatoire (à l’exception de la fraction qui excède le plafond fiscal de déduction autorisé), ainsi que des cotisations d’assurance chômage et de la fraction déductible de la CSG (1)

Sommes constituant des remboursements de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et versées par l’employeur aux salariés exerçant certaines professions et pour lesquels il a pratiqué, en matière de cotisations sociales, une déduction forfaitaire pour frais professionnels (voir § 466)

Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de régimes facultatifs, pour la part correspondant à la participation de l’employeur au financement de ces régimes

Fraction des indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu mais soumises à cotisations (voir §§ 590 à 625)

Contributions de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances, à l’exception, le cas échéant, de la fraction exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite du SMIC mensuel (voir §§ 457 et 477)

Allocations de chômage autres que celles versées par l’employeur, qui sont à mentionner dans une rubrique distincte (voir § 467)

Allocations de préretraite versées par l’employeur, qui sont à mentionner dans une rubrique distincte (voir § 467)

Indemnités d’expatriation (voir § 479) et d’impatriation (voir § 481)

Indemnités parlementaires et de fonction, indemnités versées aux représentants français au Parlement européen, rémunération et indemnités versées aux membres du Conseil économique et social et du Conseil constitutionnel, indemnités versées aux élus locaux (voir § 465)

Sommes exonérées provenant d’un CET ou d’un régime de retraite supplémentaire et jours de congés versés sur un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire (régime article 83) (voir § 662) (2)

À ajouter

Complément de rémunération constitué par la prise en charge, par l’employeur, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires correspondant à des garanties « frais de santé »

Sommes exonérées de cotisations mais imposables à l’IR (ex. : salaire réel des apprentis et des salariés dont les cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires. Pour les intéressés, il faut indiquer le montant réel des rémunérations versées et non l’assiette forfaitaire dans la rubrique S40.G40.00.063.001)

Montant de la franchise de cotisations sociales applicable aux gratifications perçues par les stagiaires (voir § 815).

Abattement forfaitaire pour frais professionnels pratiqué par l’employeur pour déterminer les cotisations sociales des salariés exerçant certaines professions (voir § 466)

Indemnités imposables à l’impôt sur le revenu (indemnités d’intempéries, notamment)

Contribution du comité d’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances sans participation conjointe de l’employeur, à moins que, compte tenu des conditions de versement, elle s’assimile à un secours (voir § 477)

Frais de transport pris en charge par l’employeur, pour leur montant excédant les limites légales d’exonération (voir § 476), sauf si cette somme a déjà été réintégrée dans l’assiette des cotisations (voir §§ 671 et 672)

Montant versé immédiatement au titre de la prime d’intéressement qui n’a pas été affectée à la réalisation d’un plan d’épargne et de la prime de participation qui n’a pas été versée sur un compte bloqué ou affectée à la réalisation d’un plan d’épargne

(1) En revanche, ne sont pas déductibles ni la CSG, pour sa fraction correspondant au taux de 2,4 %, la CRDS ni la retenue à la source prélevée sur les rémunérations versées à des salariés domiciliés hors de France, cette retenue devant figurer dans la rubrique « Retenue à la source » (voir § 478).

(2) Déduire le montant correspondant aux jours de congés monétisés (non issus d’un abondement de l’employeur) et affectés par le salarié à un PERCO ou à un régime obligatoire de retraite supplémentaire (« article 83 ») dans la limite de 10 jours par an, que le salarié dispose ou non d’un CET dans l’entreprise (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 162 ; c. trav. L. 3334-8 modifié).

Conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes

461

Lorsque les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession entre normalement en totalité dans la catégorie des traitements et salaires.

En revanche, si les époux sont mariés sous un régime de communauté, le salaire du conjoint ne doit être déclaré que dans la limite du montant pouvant être déduit du résultat fiscal de l’entreprise, à savoir (CGI art. 154) :

-sans plafonnement pour les adhérents des centres de gestion agréés ;

-dans la limite de 17 500 € pour les non-adhérents, cette limite devant être ajustée au prorata de la durée effective de travail du conjoint ou de la durée d’exercice de l’activité.

On rappelle que cette limitation s’applique au salaire versé :

-au conjoint de l’exploitant individuel soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans celle des bénéfices non commerciaux ;

-et au conjoint de l’associé d’une société relevant de l’impôt sur le revenu (CGI art. 8 et 8 ter) dans les mêmes catégories.

Dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables », il convient de porter le montant brut diminué de la part salariale des cotisations sociales pour sa totalité, y compris pour la fraction du salaire non déductible du résultat fiscal de l’entreprise.

Apprentis et stagiaires

462

S’agissant de l’impôt sur le revenu, les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat de travail répondant aux conditions prévues par le code du travail en sont exonérés dans la limite du SMIC (CGI art. 81 bis ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-50-§ 380-18/03/2016).

Il en va de même pour les gratifications mentionnées à l’article L. 124-6 du code de l’éducation et versées aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel réalisés dans le cadre d’un enseignement scolaire ou universitaire (CGI art. 81 bis, modifié par loi 2014-788 du 10 juillet 2014, JO du 11, art. 7).

Le montant moyen annuel du SMIC de référence pour l’exonération des salaires des apprentis et des gratifications des stagiaires est obtenu en multipliant le montant du SMIC horaire brut par 1 820 heures (35 heures × 52), soit 17 599 € pour 2016 (9,67 € × 1 820).

Concernant la taxe sur les salaires, les salaires des apprentis et des stagiaires ne suivent pas le même régime. S’il existe une exonération spécifique en faveur des apprentis (voir § 454), rien n’est prévu pour la gratification des stagiaires. Celle-ci rentre donc dans l’assiette de la taxe sur les salaires à hauteur de la somme excédant la franchise de cotisations (voir § 815).

Pour les apprentis, les rubriques de la DADS (DADS-U, DADS-Net et DADS « papier ») doivent être remplies comme suit :

-dans la rubrique « Base brute fiscale » (S40.G40.00.035.001 dans la DADS-U), mention du chiffre « 0 », puisque les rémunérations versées en 2016 sont exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires (voir § 454) ;

-dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » (S40.G40.00.063.001 dans la DADS-U), le salaire net réel, y compris la fraction exonérée d’impôt sur le revenu (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-10-§ 410-07/03/2014).

Ce mode de remplissage s’explique par le fait que, sur la déclaration d’impôt sur le revenu préremplie, l’administration mentionne la totalité du salaire net réel. Il appartient donc à l’apprenti ou au stagiaire de corriger sa déclaration de revenus pour n’inscrire que la fraction des salaires qui excède la limite d’exonération (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-50-§ 440-18/03/2016 ; voir RF 1072, § 105).

Étudiants

463

Sur le plan de l’impôt sur le revenu, les rémunérations perçues en 2016 par les jeunes gens âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition et qui travaillent tout en poursuivant leurs études sont exonérées dans la limite de 3 SMIC mensuels (CGI art. 81, 36° ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-50-§§ 240 et 250-18/03/2016 ; voir RF 1072, § 110).

L’exonération d’IR en cas de travail occasionnel est accordée aussi bien au jeune salarié qui souscrit une déclaration personnelle qu’au foyer fiscal du ou des parents auquel il est rattaché pour l’impôt sur le revenu. Pour 2016, la limite d’exonération est de 4 400 € (9,67 × 35 heures × 52/12 × 3).

Dans la DADS (DADS-U, DAS-Net et DADS papier), les rémunérations versées aux étudiants constituent des rémunérations assujetties aux cotisations sociales (voir § 453). Il convient donc de reporter le montant total des salaires versés, y compris la part exonérée d’impôt sur le revenu, dès lors que l’exonération s’applique sur option et que les jeunes gens concernés sont susceptibles, au cours d’une même année, d’avoir plusieurs employeurs (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-50-§ 310-18/03/2016). Ces derniers sont, par suite, seuls en mesure de déterminer la fraction exonérée de leurs rémunérations au titre de l’année considérée.

Le salaire brut est mentionné dans la rubrique « Base brute fiscale » (S40.G40.00.035.001 dans la DADS-U), et le salaire net est mentionné dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » (S40.G40.00.063.001 dans la DADS-U), y compris la fraction exonérée d’impôt sur le revenu.

Sur la déclaration d’impôt sur le revenu de l’étudiant ou sur celle de ses parents s’il leur est rattaché fiscalement, seule doit figurer la fraction des salaires qui excède la limite d’exonération (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-50-§ 320 à 370-18/03/2016 ; voir RF 1072, § 110).

Il est possible de cumuler cette exonération avec l’exonération au titre de la gratification accordée aux stagiaires, sous certaines conditions (voir § 462).

Travail à l’étranger ou frontalier

464

Pour les salariés fiscalement domiciliés hors de France, dès l’instant où l’établissement payeur est situé en France, toutes les sommes ayant par nature le caractère de salaire doivent figurer dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables », même si, pour des motifs tenant au bénéficiaire, elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu ou interviennent seulement pour le calcul du taux effectif.

Pour les salariés bénéficiant de primes d’expatriation (CGI art. 81 A, II) (voir § 479) ou du régime des impatriés (CGI art. 155 B) (voir § 481).

Élus locaux

465

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf option de l’élu local pour une imposition de droit commun dans la catégorie des traitements et salaires (CGI art. 204-0 bis ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-10-§ 220-04/03/2016 ; voir RF 1072, § 166).

Lorsque l’élu local n’a pas opté ou n’a pas encore opté pour l'imposition de droit commun, la DADS ne doit comporter aucun renseignement sur les indemnités versées.

En revanche, si l’option pour l’imposition en traitements et salaires a été exercée et portée à la connaissance de la collectivité locale, celle-ci doit déclarer les indemnités versées sur la DADS.

Abattement pour frais professionnels réservés à certaines professions

466

En matière sociale, certaines catégories de salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (arrêté du 20 décembre 2002, art. 9 modifié par arrêté du 25 juillet 2005 ; voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1074, § 8710). Elle est déclarée dans une rubrique spécifique de la DADS-U (voir § 280). La déduction annuelle par salarié est plafonnée à 7 600 €.

La somme mentionnée à ce titre dans la rubrique « Base brute sécurité sociale » (S40.G28.05.029.004 dans la DADS-U) tient compte de ces déductions.

Or, ces déductions forfaitaires ne sont pas à prendre en compte pour déterminer le salaire passible de l’impôt sur le revenu à porter à la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » (S40.G40.00.063.001 dans la DADS-U). L’employeur doit donc ajouter le montant de la déduction forfaitaire à la somme figurant dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables ».

Par ailleurs, lorsque la déduction forfaitaire est appliquée, la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations brutes, y compris les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels, sauf exceptions.

Toutefois, ces remboursements de frais, qui ont été ajoutés à la rémunération pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale, échappent à l’impôt sur le revenu. Compris dans la somme portée à la rubrique « Base brute sécurité sociale », ils sont alors à déduire pour le chiffre à mentionner dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables ».

Ces allocations pour frais sont à mentionner en revanche dans la rubrique fiscale relative aux « Frais professionnels » (S40.G40.10.044.001 dans la DADS-U ; voir § 475).

Rubrique « Autres revenus nets imposables »

467

Les revenus à mentionner dans la rubrique « Autres revenus nets imposables » (S40.G40.00.066.001 pour la DADS-U) sont constitués par :

-les allocations de préretraite versées par l’employeur. Ces revenus sont imposables à l’IR en tant que salaires ;

-les allocations de chômage autres que celles versées par les employeurs ;

-les indemnités versées aux élus locaux qui ont opté pour l’imposition à l’impôt sur le revenu avant de percevoir ces indemnités (voir § 465).

Le montant des « autres revenus nets imposables » (S40.G40.00.066.001 dans la DADS-U) ne peut être égal à celui des « revenus nets imposables » (S40.G40.00.063.001 dans la DADS-U). Si tel était le cas, la déclaration serait bloquée au niveau de sa réception par la DGFiP.

Rubrique « Cotisations épargne-retraite »

468

Afin de favoriser la constitution d’une épargne-retraite individuelle complémentaire, toute personne, quel que soit son statut d’actif ou d’inactif, peut souscrire à titre individuel et facultatif un plan d’épargne-retraite populaire (PERP) ou produit assimilé (CGI art. 163 quatervicies ; voir RF 1072, § 1110).

Sur le plan fiscal, les cotisations ou primes versées sur le PERP sont déductibles du revenu global, dans la limite d’un pourcentage des revenus d’activité professionnelle de chaque membre du foyer fiscal. Ainsi, toute personne cotisant à un PERP peut déduire du revenu global de son foyer fiscal, l’année de leur versement, les cotisations et primes retenues dans la limite annuelle égale à la différence constatée, au titre de l’année précédente, entre (voir RF 1072, § 1111) :

-10 % des revenus d’activité professionnelle retenus dans une limite égale à 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale ou 10 % du montant annuel de ce plafond s’il est plus élevé ;

-et la somme des cotisations déductibles versées, par ailleurs en 2016, dans le cadre de régimes complémentaires et supplémentaires de retraite.

La limite individuelle de déduction pour une année est déterminée par référence :

- aux revenus de l’activité professionnelle de l’année précédente ;

- aux cotisations d’épargne retraite professionnelle de l’année précédente ;

- au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l’année précédente.

Ainsi, pour les cotisations versées en 2016, les revenus d’activité professionnelle sont retenus dans la limite de 308 928 € (38 616 × 8) et la déduction maximale de l’épargne retraite est égale à 30 893 €.

Il convient de mentionner dans la rubrique « Cotisations épargne-retraite » de la DADS-U (S40.G40.00.067.001) ou de la DADS-Net et dans la rubrique « Sommes imputables sur plafond d’épargne-retraite » de la DADS papier (CGI, ann. III art. 39, 2°.d.al. 8 et 9 ; BOFiP-IR-BASE-20-50-30-§ 140-06/03/2014) :

-le montant total constitué des cotisations et primes versées par le salarié et l’employeur à un régime de retraite d’entreprise, et déductibles de la rémunération imposable ou non rapportées à cette rémunération, selon qu’il s’agit de cotisations salariales ou patronales (CGI art. 83, 2°) et au titre de la retraite pour les salariés impatriés (CGI art. 83, 2°.0 ter). Les cotisations versées à un PERE doivent être comprises dans ce total pour leur partie obligatoire ;

-le montant des sommes versées par l’employeur (abondement) à un PERCO, et exonérées ;

-les jours de congés monétisés, non issus d’un abondement de l’employeur et affectés par le salarié à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire d’entreprise « article 83 » dans la limite de 10 jours par an (même en l’absence de CET dans l’entreprise, c. trav. art. L. 3334-8).

Cette rubrique doit, par conséquent, être présente lorsqu’il existe dans l’entreprise des régimes de retraite supplémentaires ou des PERCO.

L’ensemble de ces sommes représente l’épargne-retraite constituée en 2016 par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Il est déductible de ses revenus professionnels imposables, et il en sera tenu compte pour calculer l’espace de déduction disponible pour l’imposition des revenus de 2016 au titre de l’épargne-retraite (PERP ou produit assimilé) (CGI art. 163 quatervicies ; voir RF 1072, §§ 1124 et 2804).

En conséquence :

-les fonctionnaires ne sont pas concernés par cette déclaration puisqu’ils ne participent pas à des régimes de retraite professionnelle obligatoires ou au PERCO. Les cotisations PREFON ne sont pas concernées par cette obligation déclarative (depuis le 1er janvier 2004, elles sont déductibles du revenu global imposable à l’IR) ;

-les cotisations et primes versées aux régimes facultatifs de retraite par rente des élus locaux, principalement FONCEL et CAREL, ne sont pas concernées par la déclaration par les employeurs. Ces régimes facultatifs n’offrent pas d’avantage fiscal à l’entrée. À la sortie, l’imposition se fait en rente viagère à titre onéreux sur une base réduite. La participation à ces régimes est autonome par rapport aux régimes de retraite professionnelle ou au PERP.

Rubrique « Avantages en nature »

Avantage à déclarer

469

Il convient d’indiquer dans cette rubrique le montant et la nature des avantages dont a bénéficié chacun des membres du personnel, au titre de la nourriture, du logement, d’une voiture, de la mise à disposition d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ou d’autres avantages.

Il s’agit ici d’indiquer une donnée qui est déjà incluse dans les montants figurant aux rubriques « Base brute fiscale », « Revenus d’activité nets imposables » et « Autres revenus nets imposables ».

  • Pour ce qui est des règles d’évaluation des avantages en nature, (voir §§ 530 à 542).

  • Pour ce qui concerne les titres-restaurant, (voir §§ 670 et 673).

Zones à renseigner

470

Sur la DADS-U, dans le bloc « Avantages en nature » (S40.G40.05), il convient d’indiquer par « code type d’avantage en nature » (S40.G40.05.036), le montant correspondant.

Les rubriques à renseigner sont les suivantes :

-dans la rubrique S40.G40.05.036 :

-01 pour la nourriture,

-02 pour le logement,

-03 pour la voiture,

-04 pour les NTIC,

-09 pour les autres avantages.

-dans la rubrique S40.G40.05.037.001, la valeur de l’avantage en nature correspondant.

La valeur fiscale à déclarer est, en principe, celle qui est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (BOFiP-RSA-BASE-20-20-§ 10-01/08/2016).

Le contrôle appliqué aux rubriques fiscales selon lequel le total annuel de ces rubriques doit présenter un total positif ou nul pour un même salarié (S30), et dans un même établissement, s’applique aux avantages en nature. Concrètement, un seul avantage en nature peut être négatif ou nul, mais pas le total des avantages en nature.

Si l’avantage fait l’objet d’une retenue sur salaire, il convient de porter la part de la somme retenue dans la rubrique « Retenue sur salaire » (S40.G40.00.042.001 dans la DADS-U ; voir § 474).

  • Sur la DADS papier, mentionner la lettre suivante par rubrique : lettres N (nourriture), L (logement), V (voitures), T (outils issus des NTIC) ou A (autres avantages). Le montant des avantages est porté dans la rubrique « Montant ».

  • Pour les salariés rémunérés au pourboire, il convient d’indiquer la lettre P dans cette rubrique (voir § 454).

Sur la DADS-Net, il convient de renseigner les rubriques correspondantes dans les menus déroulants et de porter la nature de l’avantage dans la sous-rubrique « Type » et son montant dans la sous-rubrique « Valeur ». Pour ajouter des champs de saisie, cliquer sur la case « + ».

Avantages à ne pas déclarer

471

Cadeaux et réduction tarifaire. Les cadeaux en nature n’ont pas à être déclarés lorsque, compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont offerts, ils ne présentent pas le caractère d’une rémunération. Tel est le cas des cadeaux d’une valeur modique (moins de 161 € en 2016) et des gratifications accordées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-10-§§ 60 à 90-21/04/2016 ) (voir aussi § 700).

Il en va de même s’agissant de l’avantage correspondant à la fourniture, à tarif préférentiel, de biens ou services produits par l’entreprise lorsque la réduction tarifaire qui est appliquée ne dépasse pas 30 % du prix public TTC (BOFiP-RSA-BASE-20-20-§ 320-01/08/2016).

472

Fourniture de repas. Le montant de l’avantage en nature correspondant à la fourniture gratuite de repas dont bénéficient les salariés désignés ci-après n’a pas, non plus, à figurer dans cette rubrique de la déclaration DADS (BOFiP-RSA-BASE-20-20-§§ 350 à 380-01/08/2016) :

-les éducateurs en service dans des établissements accueillant des personnes inadaptées, handicapées ou des déficients sensoriels, ainsi que le personnel infirmier des établissements psychiatriques, lorsque leur participation aux mêmes repas que les enfants ou les malades et à leur table, dans un but éducatif ou thérapeutique, est reconnue comme une nécessité et leur est imposée par l’employeur ;

-les personnes qui exercent, à titre occasionnel, des fonctions de moniteur ou d’animateur dans des colonies de vacances ou dans des centres de vacances et de loisirs et qui prennent leurs repas avec les enfants dont elles assurent l’encadrement ;

-les personnes qui exercent, à titre temporaire et non bénévole, l’encadrement d’adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs.

N’a pas le caractère d’une rémunération imposable, et n’a donc pas à figurer dans la DADS, la contribution de l’employeur à l’acquisition des titres-restaurants dans la limite de 5,37 € par titre en 2016 (CGI art. 81, 19°).

473

Remise de matériels informatiques. Est également exonéré et ne doit donc pas être déclaré, dans la limite de 2 000 € par bénéficiaire et sous certaines conditions, l’avantage en nature résultant de la remise gratuite, au salarié, de matériels informatiques et de certains logiciels entièrement amortis (CGI art. 81, 31° bis ; voir RF 1072, §§ 237 à 242). Seule la fraction de la valeur de ces matériels correspondant à la fraction du prix de revient global supérieur à 2 000 € doit être déclarée (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-50-§ 270-04/02/2014).

Avantages ayant donné lieu à une retenue sur le salaire

474

Les retenues ou prélèvements effectués sur les salaires au titre des avantages en nature ne doivent pas être déduits des rémunérations proprement dites. Ils doivent venir en diminution de la valeur des avantages en nature à retenir pour l’assiette de l’IR, sans que le solde puisse être négatif (BOFiP-RSA-BASE-20-20-§ 20-01/08/2016).

La rémunération à déclarer aux rubriques « Base brute fiscale » et « Revenus d’activité nets imposables » s’entend de la rémunération sans déduction de la retenue. Le montant de la retenue est mentionné dans la rubrique « Retenue sur salaire » (S40.G40.00.042.001 dans la DADS-U).

Si la somme retenue est inférieure à la valeur de l’avantage en nature, la zone « Avantages en nature » (DADS-Net, DADS-U ou DADS « papier ») doit être égale à la différence entre la valeur réelle de l’avantage en nature et le montant de la retenue. Dès lors, il convient de reporter le montant net de l’avantage en nature dans la rubrique « Avantages en nature ».

Pour les apprentis bénéficiant d’avantages en nature qui viennent en déduction de leur salaire, la valeur de ces avantages est égale à 75 % de la valeur retenue pour les autres salariés (BOFiP-RSA-BASE-20-20-§ 340-01/08/2016).

Un salarié a un avantage en nature de 2 000 €. L’avantage qui a fait l’objet d’une retenue sur salaire est de 500 €. La déclaration est à remplir comme suit :

-rubrique S40.G40.05.037.001 « Valeur de l’avantage en nature » : 1 500 € (2 000 – 500) ;

-rubrique S40.G40.00.042.001 « Retenue sur salaire » : 500 €.

Lorsque l’avantage en nature et la retenue sont du même montant, le montant de la retenue est mentionné dans la rubrique « Retenue sur salaire », et les rubriques « Base brute fiscale » et « Revenus d’activité nets imposables » ne sont pas impactées, les salaires étant mentionnés sans déduction de la retenue.

Frais professionnels

Détail de la nature et du montant des remboursements

475

Il convient d’indiquer dans la rubrique « code type de frais professionnels » (S40.G40.10.043 dans la DADS-U) le type d’indemnisation de chaque salarié au titre des frais professionnels. Les codes suivants sont utilisés :

-01 pour les allocations forfaitaires de frais (voir §§ 551 à 554 et 560 à 568) ;

-02 pour les remboursements de frais réels effectués sur justification du salarié (voir § 559) ;

-03 en cas de prise en charge directe par l’employeur (voir § 559) ;

-04 pour les dépenses incombant à l’entreprise, dont le salarié a fait l’avance et qui lui ont été remboursées et qui n’ont pas le caractère de frais professionnels ; dans cette hypothèse, les dépenses concernées n’ont pas à figurer dans la rubrique « Montant des frais professionnels ».

Plusieurs codes peuvent être indiqués si besoin pour un même salarié.

Le montant des indemnités et des remboursements de frais professionnels qui ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu doit être indiqué dans la rubrique « Montant des frais professionnels » (S40.G40.10.044.001 dans la DADS-U) (voir § 559).

Les allocations forfaitaires versées à des dirigeants de droit ou de fait sont assimilées à un supplément de rémunération, et sont donc toujours imposables (voir § 568). Elles doivent être déclarées avec le traitement proprement dit (zones « Base brute fiscale » et « Revenus d’activité nets imposables ») et non pas en zone « Frais professionnels ».

Le contrôle appliqué aux rubriques fiscales selon lequel le total annuel de ces rubriques doit présenter un total positif ou nul pour un même salarié (S30) et, dans un même établissement, s’applique aux frais professionnels. Il s’applique globalement sur l’ensemble des frais professionnels (un montant de frais professionnels peut être négatif ou nul, mais pas le total des frais professionnels).

Les sommes versées aux salariés couverts par la déduction forfaitaire de 10 % ne sont pas à déclarer en S40.G40.10 de la DADS-U. Les indemnités ou remboursements déjà pris en compte par le biais de la déduction forfaitaire de 10 % (voir § 559) doivent être portés en zone « Revenus d’activités nets imposables » et non en zone « Frais professionnels ».

Sur la DADS-Net, il convient de renseigner les rubriques correspondantes dans les menus déroulants et de porter la nature des frais dans la sous-rubrique « Type » et son montant dans la sous-rubrique « Valeur ». Pour ajouter des champs de saisie, cliquer sur la case « + ».

  • Sur la DADS papier, dans la rubrique « Frais professionnels », la sous-rubrique « Modalités » doit être complétée par les codes suivants :

    -F pour les allocations forfaitaires de frais ;

    -R pour les remboursements de frais réels effectués sur justification du salarié ;

    -P en cas de prise en charge directe par l’employeur ;

    -D pour le remboursement de petits matériels utilisés dans l’entreprise pour lequel le salarié a fait l’avance.

    Les montants sont indiqués dans la sous-rubrique correspondante, sauf pour les dépenses figurant en zone D.

  • La rémunération versée aux journalistes est exonérée à hauteur d’une allocation pour frais d’emploi dont le montant est fixé à 7 650 € (CGI art. 81, 1°). L’employeur n’a pas à mentionner cette allocation sur la DADS. Pour l’établissement de leur déclaration de revenus 2042, il appartient alors aux journalistes de faire le nécessaire et déduire cette somme du montant des revenus imposables.

Frais de transport domicile-lieu de travail

476

L’employeur doit mentionner le montant de la prise en charge exonérée (CGI art. 81, 19° ter.a et b ) (voir § 671) dans la rubrique « Montant des frais professionnels » (S40.G40.10.044.001 dans la DADS-U). En revanche, les sommes que l’employeur aurait prises à sa charge, en plus de l’obligation légale, constituent un supplément de rémunération et sont à mentionner dans la rubrique « Base brute fiscale » (CGI art. 81, 19° ter.a ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-20-§§ 400 à 420-26/05/2016 ; voir RF 1072, § 200).

De même, l’avantage résultant de la prise en charge, par l’employeur, de l’indemnité kilométrique vélo et des frais de carburant ou frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, exonérés à concurrence de 200 € (CGI art. 81, 19° ter.b ) (voir § 672), sont à déclarer dans le bloc « Frais professionnels » (S40.G40.10 dans la DADS-U) et la partie supérieure à ce montant est à mentionner dans la zone « Base brute fiscale ».

L’employeur peut prendre tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous forme d’une indemnité kilométrique vélo fixée à 0,25 € du kilomètre (c. trav. art. L. 3261-4).

Participation de l’employeur aux chèques-vacances

477

Le montant total de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances par les salariés, quelle que soit la situation du bénéficiaire au regard de l’impôt sur le revenu doit être indiqué dans la rubrique (S40.G40.00.049.001 dans la DADS-U) .

Pour renseigner la rubrique « Revenus d’activité nets imposables », il convient de tenir compte de la fraction excédant le SMIC mensuel (voir RF 1072, § 156).

En revanche, lorsque la contribution patronale est soumise aux cotisations sociales salariales et patronales, elle doit être incluse dans les sommes figurant aux rubriques « Base brute soumise à cotisation », « Base CSG et CRDS » et « Base dans la limite du plafond », la contribution annuelle globale étant par ailleurs plafonnée.

Pour les cas où elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale (voir Dictionnaire Paye 2016, « Chèques-vacances » et RF 1072, § 156).

La participation complémentaire du comité d’entreprise doit également être ajoutée à la contribution de l’employeur, sauf si, compte tenu des conditions de versement, elle est assimilée à un secours.

Retenue à la source

478

Sous réserve des conventions internationales, une retenue doit être effectuée par l’employeur sur les salaires servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (CGI art. 182 A ; voir RF 1072, § 2244). Les retenues à la source opérées à compter du 1er janvier 2016 sont déclarées et payées le 15 du mois suivant le trimestre au cours duquel a eu lieu le paiement (CGI art. 1671 A, al. 1). Le paiement accompagne le dépôt de la déclaration 2494.

Pour chaque salarié intéressé, le montant des retenues ainsi effectuées au cours de l’année doit être déclaré séparément dans la rubrique « Impôts retenus à la source » de la DADS-U (rubrique S40.G40.00.052.001) ou de la DADS-Net ou « Retenue à la source » de la DADS « papier ». Le chiffre inscrit doit normalement être égal à la somme des retenues figurant sur l’imprimé 2494.

Toutefois, lorsque la retenue n’a pas été opérée parce que son montant mensuel n’excédait pas 8 €, le débiteur n’est pas dispensé de faire figurer ces rémunérations sur la DADS.

La retenue à la source opérée, sur option des bénéficiaires, au profit des auteurs, artistes et sportifs fiscalement domiciliés en France (CGI art. 182 C) n’a pas à figurer sur la DADS. En l’absence de précision supplémentaire, la même solution devrait s’appliquer à la retenue à la source effectuée sur les avantages et gains de source française réalisés par des personnes non domiciliées en France et issus de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux (CGI art. 182 A ter).

Indemnités d’expatriation

Indemnités exonérées

479

Les rémunérations perçues pour une activité exercée à l’étranger par des salariés fiscalement domiciliés en France sont, sous certaines conditions, partiellement ou totalement exonérées d’impôt sur le revenu (CGI art. 81 A, I et II ; voir RF 1072, §§ 2325 et s.).

Pour les salariés envoyés en mission à l’étranger, il convient de mentionner sur la DADS (DADS-U, DADS-Net et DADS papier) :

-le montant des rémunérations qui auraient été versées si l’activité avait été exercée en France dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » (S40.G40.00.063.001 dans la DADS-U) (voir § 460) ;

-les suppléments de rémunération destinés à compenser les sujétions liées à l’expatriation dans la rubrique « Indemnités d’expatriation » (rubrique S40.G40.00.053.001 dans la DADS-U) quelle que soit leur dénomination.

Ces exonérations concernent les rémunérations imposables en tant que salaires versés à raison de certaines activités exercées hors de France à la demande de l’employeur.

  • Exonération totale. Pour bénéficier de l’exonération totale d’IR, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 183 jours consécutifs dans certains domaines (chantiers de construction, prospection et extraction de ressources naturelles, navires, notamment ; voir RF 1072, § 2328) ou 120 jours consécutifs (prospection commerciale ; voir RF 1072, § 2329) au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

  • Exonération partielle. Si ces conditions ne sont pas remplies, les salariés exerçant une activité à l’étranger peuvent bénéficier sous certaines conditions d’une exonération partielle. Ils ne sont imposés que sur les salaires qu’ils auraient perçus si leur activité s’était déroulée en France, ce qui a pour effet d’exonérer les suppléments de rémunération (primes d’expatriation) versés au titre des séjours effectués hors de France dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur (voir RF 1072, § 2331).

  • Pour les impatriés ayant pris leurs fonctions en France depuis le 1er janvier 2008 (voir § 481), il n’est pas possible de cumuler le régime fiscal de faveur pour les primes d’impatriation et l’exonération des suppléments de rémunération liés à l’expatriation (« primes d’expatriation » au sens de l’article 81 A, II du CGI ; voir RF 1072, §§ 2300 et 2307). Le montant de la prime d‘impatriation (CGI art. 155 B) et celui de la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger, hors primes d’expatriation (CGI art. 81 A, II), doivent être portés dans la rubrique S40.G40.00.069.001 « Indemnités d’impatriation ».

Marins-pêcheurs exerçant leurs fonctions hors des eaux territoriales

480

Les marins-pêcheurs bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu déterminée forfaitairement (BOFiP-RSA-GEO-10-30-20-§ 140-13/01/2016). La fraction de la rémunération exonérée correspond à un pourcentage du montant du salaire excédant une rémunération de référence égale à la rémunération moyenne d’un matelot exerçant son activité en France. Le salaire de référence à retenir pour le calcul de la fraction de la rémunération exonérée s’élève à 18 661 € au titre de l’imposition des revenus de 2016 (BOFiP-RSA-GEO-10-30-20-§ 200-13/01/2016).

S’agissant des salariés employés toute l’année, les employeurs portent sur la DADS (DADS-U, DADS-Net et DADS papier) pour chaque salarié concerné, et éventuellement pour eux-mêmes à raison de leur rémunération dite « à la part » (BOFiP-RSA-GEO-10-30-20-§§ 270 à 320-13/01/2016) :

-dans la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » (S40.G40.00.063.001 dans la DADS-U) : la fraction de la rémunération à déclarer par le salarié, c’est-à-dire déduction faite de la part de rémunération exonérée ;

-dans la rubrique « Indemnités d’expatriation » (S40.G40.00.053.001 dans la DADS-U), la fraction de rémunération exonérée d’impôt sur le revenu.

Pour les salariés employés une partie de l’année seulement, aucune mention ne doit être faite par l’employeur, sur la DADS, de l’abattement éventuellement applicable. L’intégralité de la rémunération versée est, par conséquent, portée sous la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » de la DADS.

En effet, les salariés placés dans cette situation sont susceptibles d’avoir plusieurs employeurs et sont seuls en mesure de déterminer, en fonction de leur rémunération annuelle, le montant de l’abattement auquel ils ont éventuellement droit. Pour leur permettre d’effectuer ce calcul, chaque employeur doit leur communiquer une attestation comportant, notamment, le montant de la rémunération versée, c’est-à-dire celui porté par l’entreprise sous la rubrique « Revenus d’activité nets imposables » de la DADS, ainsi que la période d’emploi au sein de l’entreprise (pour un modèle d’attestation, voir BOFiP-LETTRE-000035-19/08/2013).

Indemnités d’impatriation

481

Certains salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une période limitée dans une entreprise établie en France bénéficient du régime des « impatriés » (voir RF 1072, §§ 2300 à 2318). Ces derniers sont exonérés à raison des suppléments de rémunération directement liés à l’exercice temporaire de leur activité professionnelle en France, d’une part, et, d’autre part, à raison de la fraction de leur rémunération afférente à leur activité exercée à l’étranger.

Par ailleurs, ces personnes peuvent déduire de leur rémunération imposable les cotisations versées tant aux régimes de sécurité sociale qu’aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, à caractère obligatoire ou facultatif, auxquels ils étaient affiliés dans leur État d’origine.

Dans la DADS (DADS-U rubrique S40.G40.00.069.001, DADS-Net et DADS papier), l’entreprise doit indiquer dans la rubrique « Sommes exonérées au titre du régime des impatriés » le montant total correspondant (BOFiP-RSA-GEO-40-10-20-§ 360-20/11/2015) :

-au montant de la prime d’impatriation (CGI art. 155 B, I) pour son montant réel, ou, sur option et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés à travailler en France par une entreprise établie dans un autre État, une somme correspondant à 30 % de leur rémunération totale ;

-et à la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger, qui bénéficie de l’exonération d’impôt si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur (CGI art. 155 B, I.2).

Les impatriés peuvent opter, de manière irrévocable, entre deux dispositifs de plafonnement :

-soit, le montant global des sommes exonérées au titre de la prime d’impatriation et de l’activité réalisée à l’étranger est limité à 50 % de la rémunération totale perçue par le salarié ;

-soit, le montant des sommes exonérées au titre de l’activité exercée à l’étranger est limité à 20 % de leur rémunération imposable nette de la prime d’impatriation.

Ces salariés ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux primes d’expatriation (CGI art. 81 A) (voir § 479).

L’employeur n’est pas toujours en mesure de déterminer au moment de la DADS le montant de la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger, exonérée d’impôt sur le revenu. Dans ce cas, le salarié devra corriger le montant du salaire net imposable qui apparaîtra dans sa déclaration des revenus préremplie.

Participation au financement des services à la personne

482

L’aide financière accordée par l’entreprise ou le comité d’entreprise aux salariés et, sous certaines conditions, aux dirigeants, notamment sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé, au titre des services à la personne et aux familles, est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI art. 81, 37°) sous un plafond annuel, fixé actuellement à 1 830 € par an et par bénéficiaire (c. trav. art. L. 7233-4, L. 7233-5 et D. 7233-8).

Par suite, l’aide financière n’est pas soumise, dans la même limite, à la CSG et à la CRDS ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-30-§ 150-30/08/2013).

Les aides financières versées au-delà de ce plafond par l’entreprise ou le comité d’entreprise sont, à due concurrence, imposables comme complément de salaire.

Seul le montant excédant 1 830 € doit figurer dans la rubrique « Base brute fiscale ».

L’employeur doit, par ailleurs, mentionner sur la déclaration DADS, pour chaque bénéficiaire, le montant de l’aide financière accordée par le comité d’entreprise ou l’entreprise (c. trav. art. D. 7233-10), quel qu’il soit (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-30-§ 160-30/08/2013). Cette somme est mentionnée dans la rubrique « Participation au financement des services à la personne » de la DADS-U (S40.G40.00.070.001) et de la DADS-Net et dans la rubrique « Participation service à la personne » de la DADS papier.

Sommes exonérées provenant d’un CET

483

Sont isolées dans cette rubrique (S40.G40.00.075.001 dans la DADS-U) les sommes exonérées provenant d’un CET et affectées à un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire (voir §§ 662 à 664).

Il convient de mentionner dans cette rubrique le montant des jours de congés monétisés, non issus d’un abondement de l’employeur et affectés par le salarié à un PERCO et à un régime obligatoire de retraite complémentaire d’entreprise (« article 83 »), dans la limite de 10 jours par an (voir § 468). Ce montant n’est pas compris dans la rémunération nette imposable.

Taxe sur les salaires

Employeurs concernés

490

Tous les employeurs au sens de la sécurité sociale (personnes physiques ou morales) qui paient des traitements et salaires sont tenus de renseigner la rubrique « Base brute fiscale » (S40.G40.00.035.001 dans la DADS-U) correspondant à l’assiette de la taxe sur les salaires (voir § 452).

De même, sur la DADS papier, formulaire salarié, les entreprises doivent remplir la rubrique « Taxe sur les salaires » uniquement si elles sont assujetties à la taxe. En outre, dans la rubrique « Assujettissement à la taxe sur les salaires » (S40.G40.00.005 dans la DADS-U), l’entreprise doit indiquer si elle est ou non assujettie à la taxe sur les salaires (« oui » ou « non », avec les codes 01 et 02 dans la DADS-U).

Si le montant de la taxe est nul en application de la franchise, de la décote ou de l’abattement, l’établissement doit se considérer comme assujetti à la taxe sur les salaires et cocher la case « oui ».

En revanche, les rubriques de la partie « Taxe sur les salaires » ne sont renseignées, pour chaque salarié, que si l’entreprise est assujettie à cette taxe.

Rubrique « Salariés rémunérés par plusieurs établissements »

491

Si le salarié est rémunéré par plusieurs établissements de la même entreprise, les rémunérations soumises aux taux majorés de la taxe sur les salaires doivent être déterminées globalement pour l’ensemble des établissements employeurs (BOFiP-TPS-TS-30-§ 110-02/03/2016) ; elles sont déclarées sur la DADS d’un seul établissement appelé « Établissement agglomérant ».

Dans la rubrique « Salariés rémunérés par plusieurs établissements » :

-la lettre A suivie de 00000 (cinq zéros) doit être mentionnée par l’établissement agglomérant ainsi que le montant cumulé des bases et des taux majorés ;

-les autres établissements ayant payé des salaires mentionnent dans cette rubrique la lettre P, suivie des cinq derniers chiffres du numéro Siret de l’établissement agglomérant, et n’indiquent aucun chiffre dans les rubriques « Base imposable 1er taux », « Base imposable 2e taux » et « Base imposable 3e taux ». Seule la rubrique « Total imposable » est normalement servie.

Rubrique « Total imposable taxes sur les salaires »

492

Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013, l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus d’activité (c. séc. soc. art. L. 136-2).

Cette assiette est déterminée sans application de l’abattement de 1,75 % prévu préalablement au calcul de la CSG sur certains éléments de rémunération (CGI art. 231-1).

Elle tient compte des avantages accessoires tels que l’intéressement, la participation ou encore les contributions patronales de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire.

La rubrique (S40.G40.00.055.001 dans la DADS-U) peut n’être renseignée que pour la dernière période d’emploi.

Rubriques « Base imposable 1er taux », « Base imposable 2e taux » et « Base imposable 3e taux »

493

Le montant de la taxe sur les salaires due au titre de 2016 est obtenu :

-d’une part, en multipliant la totalité des rémunérations indiquées à la rubrique « Total imposable » (qui est égale à la totalité de la rubrique « Base brute fiscale ») par le taux normal de 4,25 % ;

-et, d’autre part, en multipliant les seules rémunérations individuelles supérieures à 7 713 € :

-par le taux de 4,25 % (8,50 % – 4,25 %) sur la fraction comprise entre 7 713 € et jusqu’à 15 401 €,

-par le taux de 9,35 % (13,60 % – 4,25 %) sur la fraction supérieure 15 401 € et jusqu’à 152 122 €,

-et par le taux de 15,75 % (20 % – 4,25 %) sur la fraction excédant 152 122 €.

Pour les employeurs domiciliés ou établis dans les DOM, les taux majorés ne sont pas applicables et le taux normal est réduit à 2,95 % (Guadeloupe, Martinique, La Réunion) ou à 2,55 % (Guyane et Mayotte).

Seule la fraction passible d’un taux majoré est à indiquer dans les rubriques « Base imposable 1er taux », « Base imposable 2e taux » et « Base imposable 3e taux » dans les conditions suivantes :

-dans la rubrique « Base imposable 1er taux », il convient de porter la fraction du salaire indiqué à la rubrique « Total imposable » comprise entre 7 713 € et 15 401 € (rubrique S40.G40.00.056.001 dans la DADS-U) ;

-dans la rubrique « Base imposable 2e taux » doit figurer la fraction de ce même salaire comprise entre 15 401 € et 152 122 € (rubrique S40.G40.00.057.001 dans la DADS-U) ;

-dans la rubrique « Base imposable 3e taux » doit figurer la fraction de ce même salaire supérieure à 152 122 € (rubrique S40.G40.00.076 dans la DADS-U).

Rubrique « Montant de la taxe due »

494

Le « Montant taxe sur les salaires » (rubrique S40.G40.00.058.001 dans la DADS-U) correspond au montant arrondi sans application des mesures d’allégement : franchise, décote ou abattement. Ces allégements seront pris en compte sur la déclaration annuelle de taxe sur les salaires 2502 souscrite par l’entreprise.

Le montant de la taxe due est obtenu en appliquant le taux normal de 4,25 % au montant total du salaire, majoré de la taxe calculée :

-au taux de 4,25 % sur la fraction de la rémunération comprise entre 7 713 € et 15 401 € ;

-au taux de 9,35 % pour la fraction de la rémunération comprise entre 15 401 € et 152 122 € ;

-au taux de 20 % pour la fraction de ce même salaire excédant 152 122 €.

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