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Pour :

DADS/TR

Déclarations des honoraires, de l’actionnariat salarié et des pensions

Honoraires et commissions versés en 2016

Souscription de la déclaration

Tout débiteur d’honoraires, de commissions ou droits d’auteur

1100

Toute personne ayant, en 2016, payé à des tiers des honoraires, commissions, courtages, ristournes commerciales, vacations, gratifications et autres rémunérations doit déclarer ces sommes à l’administration, lorsque leur montant excède 1 200 € par bénéficiaire. La déclaration doit être souscrite par toutes les personnes physiques ou morales, quel que soit leur activité ou leur objet, ayant versé de telles sommes à des tiers, dans le cadre de leur profession (CGI art. 240 ; ann. III art. 47 à 47 A).

De même, les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les mêmes conditions, le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (CGI art. 241 ; ann. III art. 47 à 47 A).

La déclaration doit aussi être souscrite par les organismes ou personnes morales (associations loi 1901, sociétés immobilières ou syndicats professionnels), quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l’État, des départements et des communes.

En ce qui concerne les personnes physiques, cette obligation de déclaration incombe non seulement aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BA ou BNC, mais également aux salariés qui versent des honoraires ou commissions à des tiers, dans le cadre de leur activité professionnelle (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 90-01/04/2015).

Toutes sommes versées supérieures à 1 200 € par bénéficiaire

1101

Seules les sommes versées supérieures à 1 200 € par an pour un même bénéficiaire doivent être portées sur la déclaration (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 140-01/04/2015) et ce, quel que soit le support déclaratif. Aucune déclaration n’est à souscrire en cas de déclaration « néant ».

Pour l’appréciation de la limite de 1 200 €, il y a lieu de faire masse de l’ensemble des sommes devant normalement faire l’objet d’une déclaration par le débiteur ou l’intermédiaire, même si les diverses rémunérations versées ont des qualifications différentes (indemnités ou remboursements de frais) ou s’il s’agit pour partie d’avantages en nature (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 150-01/04/2015).

Lorsque les sommes (honoraires, commissions, ristournes...) sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires, l'entreprise doit déclarer le montant total brut des sommes versées, sans pouvoir en déduire la fraction correspondant aux taxes qui lui ont été facturées. L'imprimé de déclaration précise en effet que ces sommes sont à déclarer « toutes taxes comprises ».

La dispense de déclaration concernant les sommes dont le montant annuel versé à un même bénéficiaire n’excède pas 1 200 € n’exonère pas les personnes tenues de souscrire la déclaration de mettre à la disposition des agents de l’administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés et des droits d’auteur ou d’inventeur qu’elles versent à des tiers (LPF art. L. 82 A).

Délais de déclaration

1102

Les déclarations des honoraires et des droits d’auteur versés au cours de l’année civile précédente doivent être souscrites dans le courant du mois de janvier de l’année suivant celle où les rémunérations ont été payées aux bénéficiaires.

Par dérogation, elles peuvent être souscrites en même temps que la déclaration des résultats de l’exercice (CGI art. 87 ; BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 400-01/04/2015), c’est-à-dire :

-pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) et les sociétés soumises à l’IS qui clôturent leurs comptes le 31 décembre, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai (soit, en 2017, le 3 mai, sous réserve des reports de délai) ;

-au plus tard dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice pour les sociétés soumises à l’IS qui clôturent leurs comptes à une autre date (sous réserve du report de délai pour les sociétés clôturant en janvier).

Pour les contribuables non tenus à la souscription d'une déclaration de résultat, la date limite de dépôt de la déclaration est alignée sur celle fixée pour les déclarations de résultat des tiers déclarants non soumis à l'impôt sur le revenu, soit au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle du versement des sommes (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 400-01/04/2015). Cette tolérance ne semble pas s’appliquer à la déclaration des droits d’auteur et d’inventeur.

Quelle que soit la date à laquelle elle est déposée, la déclaration concerne les rémunérations versées au cours de l’année civile précédente.

En cas de cession ou de cessation de l’entreprise, la déclaration est à souscrire dans les 60 jours (déclaration des sommes payées pendant l’année et pendant l’année précédente si la déclaration n’a pas encore été souscrite).

En cas de décès de l’exploitant, la déclaration est à produire dans les 6 mois du décès, sans toutefois pouvoir être déposée après le 31 janvier de l’année suivante (CGI art. 89, al. 4 ; BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 410-01/04/2015).

Une entreprise relevant de l’IR peut déposer le 31 janvier 2017 au plus tard la DADS relative aux salaires versés en 2015 et le 3 mai 2017 au plus tard la déclaration des honoraires payés en 2016.

Une société soumise à l’IS qui clôture ses exercices le 31 mars doit déposer le 30 juin 2017 au plus tard la déclaration des honoraires relative aux versements effectués en 2016.

Support de déclaration à utiliser

Transmission des données salaires et honoraires dans la DADS-U

1103

La transmission des données « salaires » et « honoraires » peut se faire ou non de façon concomitante. En effet, la date limite de dépôt des déclarations de salaires pour les revenus 2016 est fixée au 31 janvier 2017. Pour les honoraires versés en 2016 la date limite de dépôt des déclarations des honoraires est fixée en même temps que la date limite de dépôt des déclarations de résultats (voir § 1102).

Par conséquent, les sociétés peuvent au choix :

-déclarer les salaires et les honoraires dans la même déclaration DADS-U à la norme 4DS au plus tard le 31 janvier 2017 pour les revenus versés en 2016 (structure S70) ;

-ou déclarer séparément les salaires dans une première déclaration DADS-U à la norme 4DS au plus tard le 31 janvier 2017, puis les honoraires dans une seconde déclaration DADS-U à la norme 4DS au plus tard dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats (voir § 1102).

Selon le Guide utilisateur DADS-U, il est possible d’émettre un message DADS-U « Honoraires seuls ». En conséquence, si, après l’envoi de la déclaration normale, l’entreprise souhaite déclarer à part des honoraires, la déclaration « Honoraires seuls » doit être présentée comme une déclaration complémentaire. Pour que la déclaration complémentaire soit acceptée, il faut que la déclaration DADS-U normale de l’établissement ait été validée.

Les entreprises qui utilisent la norme DADS-U pour déclarer les honoraires versés doivent indiquer dans la rubrique S20.G01.00.004.001 :

-la valeur 01 pour une DADS-U complète (TDS et IRC et/ou IP) ;

-la valeur 02 pour une DADS-U TDS (salaires) et/ou honoraires ;

-la valeur 12 pour une DADS-U honoraires seuls.

Si une déclaration normale a été acceptée, la déclaration « Honoraires seuls » doit être présentée comme une déclaration complémentaire (S20.G01.00.004.001 = 12 et S20.G01.00.004.002 = 52).

Rubrique « Honoraires » de la DADS-Net et formulaire « Honoraires » papier

1104

Pour les entreprises qui n’utilisent pas la DADS-U, il est possible de mentionner les honoraires :

-dans la rubrique « Honoraires » de la déclaration DADS-Net souscrite en ligne à partir du site « www.e-ventail.fr » (en pratique, l’entreprise doit faire une déclaration dite « complète » pour le 31 janvier, un seul envoi de données étant admis) ;

-sur le formulaire « Honoraires » de la DADS papier, chaque formulaire « Honoraires » de la DADS papier permet de déclarer deux prestataires. L’entreprise qui a versé des rémunérations à plus de deux bénéficiaires effectuera des photocopies ou téléchargera ces pages sur Internet.

Il est également possible d’établir une DAS-2 honoraires directement auprès des services fiscaux (voir §§ 1105 et 1106).

Employeurs de salariés qui ne relèvent pas du régime de la sécurité sociale

1105

Pour les employeurs de salariés qui ne relèvent pas du régime de la sécurité sociale (employeurs agricoles, notamment), la déclaration des honoraires est établie selon les modalités suivantes :

-soit selon la procédure TD/bilatéral (voir § 1107) ;

-soit en souscrivant une déclaration DAS-2 papier ou en utilisant le formulaire 2460.

En effet, les entreprises qui utilisent le formulaire 2460 T papier pour déclarer les salaires versés en 2016 peuvent également déclarer les honoraires versés en même temps que cette déclaration des salaires, c’est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2017 (utilisation des formulaires 2460-2-V).

Les entreprises qui utilisent la procédure TD/bilatéral ont la possibilité de dissocier l’envoi des fichiers salaires et des honoraires.

Il est possible de se procurer les imprimés 2460 auprès des services des impôts ou de les télécharger sur le site Internet « www.impots.gouv.fr », rubrique « Recherche de formulaires ». Il est également possible, à partir de ce site, d’accéder à un service gratuit de saisie en ligne assistée de la déclaration 2460-T et de ses intercalaires (2460-I, 2460-2 et 2460-3).

Personnes qui versent des honoraires, mais qui n’emploient pas de salariés

1106

Les personnes morales, les chefs d’entreprise (y compris les exploitants agricoles) et les contribuables exerçant une profession non commerciale qui versent des honoraires et assimilés et des droits d’auteur, mais qui n’emploient pas de personnel salarié, doivent :

-soit souscrire le formulaire DAS-2 papier (DAS-2-T et, le cas échéant, intercalaire DAS-2-I pour les personnes ayant plus de trois bénéficiaires à déclarer) ;

-soit souscrire leur déclaration dans le cadre de la procédure TD/bilatéral (voir § 1107).

Une seule déclaration est à souscrire pour chaque établissement géographique (bureau, dépôt, magasin, usine, atelier…) ayant un numéro d’identification distinct (SIRET).

Les entreprises qui disposent de plusieurs établissements doivent indiquer les éléments d’identification de l’établissement concerné et de celui qui dépose la déclaration de résultats (ou du principal établissement pour les personnes non assujetties au dépôt d’une déclaration de résultats).

Il est possible de se procurer les imprimés DAS-2 auprès des services des impôts ou de les télécharger sur le site Internet « www.impots.gouv.fr », rubrique « Recherche de formulaires ». Ce site permet également d’accéder à un service gratuit de saisie en ligne assistée de la déclaration DAS-2-T et de son intercalaire DAS-2-I. L’administration autorise les déclarants à souscrire la déclaration de ces sommes sous la forme de feuillets recto verso DAS-2-T (en tête) et, le cas échéant, DAS-2-I (intercalaire) édités au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment). L’utilisation de ces procédés est subordonnée à l’obtention d’un agrément accordé aux déclarants et aux concepteurs de logiciels d’édition en vue de l’adaptation des documents à la lecture optique. L’agrément est délivré par le centre de services informatiques de Reims (BOFiP-CF-CPF-20-20-20-§§ 230 à 330-06/04/2016).

La demande d’agrément doit être réalisée dans les délais suivants :

-avant le 1er janvier pour la déclaration 2460 ;

-avant le 15 mars pour la déclaration DAS2.

L’administration fournit la liste des entreprises ayant un agrément pour les déclarations 2460 et DAS2 (pour l’année 2016, voir BOFiP-ANNX-000274-04/05/2016).

Procédure TD/bilatéral

1107

Toute personne physique ou morale qui verse des salaires à des personnes qui ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale et/ou qui verse des honoraires ou rémunérations assimilées et/ou qui attribue des actions gratuites, des options sur titres ou des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) peut adhérer à la procédure TD/bilatéral salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié.

L’utilisation de cette procédure s’impose aux employeurs qui ont souscrit au cours de l’année précédente une déclaration annuelle des salaires (DADS) ou une déclaration DAS 2 des commissions, courtages, ristournes et honoraires comprenant au moins 200 bénéficiaires (CGI art. 89 A et 240).

Il s’agit d’une procédure de transmission, par réseau, de fichiers au format texte, au service informatique de Nevers via l'application TELE-TD. La transmission des informations s’effectue selon des modalités définies par le cahier des charges (téléchargement du cahier des charges sur le site « www.impots.gouv.fr », rubrique « Professionnels, Accès spécialisés, Tiers-déclarant »).

Les déclarants confrontés à des difficultés peuvent contacter un interlocuteur unique (Assistance directe recoupement) : Direction générale des finances publiques – Établissement de services informatiques – BP 709 – 58007 Nevers Cedex.

Pour les questions techniques, l’assistance est joignable par téléphone (0 810 003 739) ou télécopie (03 86 36 95 87).

S’agissant de questions d’ordre fiscal, une boîte aux lettres est ouverte à l’adresse suivante « tiersdeclarant@dgfip.finances.gouv.fr ».

Les supports magnétiques (cartouches, CD, DVD, disquettes et clés USB) ne sont pas acceptés.

La déclaration DADS-U salaires et honoraires via la norme 4DS ne se substitue pas à la procédure TD/bilatéral fiscale.

Si l’entreprise déclare les honoraires selon la procédure DADS-U, elle sera dans l’obligation de déposer en 2017 (honoraires versés en 2016) une déclaration à la norme 4DS (voir § 1103).

Si l’entreprise déclare les honoraires selon la procédure TD/bilatéral, envoi des données directement à la DGFiP, elle devra se conformer au cahier des charges « TD salaires et honoraires ».

Services destinataires des déclarations

1108

Si les honoraires sont déclarés sur le volet « Honoraires » de la déclaration DADS, il convient de se reporter aux indications données ci-avant (voir §§ 22 à 26).

En cas de recours à la procédure TD/bilatéral salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié, des règles particulières s’appliquent (voir § 1107).

Les déclarations DAS-2 ou 2460 papier sont déposées à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), Service des tiers déclarants de Lille, Angers ou Clermont-Ferrand. Le lieu de dépôt varie en fonction de l’imprimé et du département dont relève le tiers déclarant. Il est mentionné dans le tableau ci-après pour l’année 2016. Concernant l’année 2017, les lieux de dépôt n’ont pas été actualisés à l’heure où nous mettons sous presse. Il convient donc de consulter le site « impots.gouv.fr », rubrique « Professionnels, Accès spécialisés, Tiers-déclarant ».

Départements dont relève le tiers déclarant en 2016

Déclaration DAS-2 papier

Déclaration 2460 papier

Service destinataire en 2016

02-08-09-10-12-14-25-27-31-32-38-39-46-50-51-52-54-55-57-59-60-61- 62-65-67-68-69-70-73-76-80-81-82- 88-90-97

02-08-10-14-27-51-52-54-55-57- 59-60-62-67-68-75-76-77-78-80-88- 91-92-93-94-95-97

Direction générale des finances publiques

Service tiers déclarant

CS 90013

59891 LILLE CEDEX 9

11-18-19-22-23-28-29-30-34-35-36-37-41-44-45-48-49-53-56-66-72-77- 78-85-87-91-92-93-94-95

01-07-19-21-22-23-25-26-29- 35-38-39-42-44-49-50-53-56-58-61-69-70-71-72-73-74-85-87-89-90

Direction générale des finances publiques

Service tiers déclarant

BP 50000

49919 ANGERS CEDEX 9

01-03-04-05-06-07-13-15-16-17-2A- 2B-21-24-26-33-40-42-43-47-58-63-64-71-74-75-79-83-84-86-89

03-04-05-06-09-11-12-13-15-16- 17-18-2A-2B-24-28-30-31-32-33-34- 36-37-40-41-43-45-46-47-48-63-64- 65-66-79-81-82-83-84-86

Direction générale des finances publiques

Service tiers déclarant

BP 50000

63968 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Tableau récapitulatif des obligations déclaratives

1109

Tableau récapitulatif des formalités déclaratives

Déclaration des honoraires 2016

Support de déclaration

Lieu de dépôt

Date limite

Employeurs de salariés relevant du régime général (voir §§ 1103 et 1104)

DADS-U complémentaire

Envoi de fichier au centre TDS via le site « net.entreprises.fr » (voir § 23) (1)

3 mai 2017

ou, pour les entités soumises à l’IS, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice (2)

ou déclaration DAS-2 (procédure TD/bilatéral)

DGFiP (centre de services informatiques de Nevers)

ou déclaration DAS-2 papier

DGFiP (service des tiers déclarants) Lille, Angers ou Clermont-Ferrand

Employeurs de salariés ne relevant pas du régime général (voir § 1105)

Déclaration TD/bilatéral salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié sur support magnétique (3)

Envoi des fichiers au centre de traitement de la DGFiP (centre de services informatiques de Nevers)

3 mai 2017

ou, pour les entités soumises à l’IS, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice (2)

ou déclaration DAS-2 papier

DGFiP (service des tiers déclarants) Lille, Angers ou Clermont-Ferrand

Personnes qui versent des honoraires, mais qui n’emploient pas de personnel salarié (voir § 1106)

Déclaration TD/bilatéral

Envoi des fichiers au centre de traitement de la DGFiP (centre de services informatiques de Nevers)

3 mai 2017

ou, pour les entités soumises à l’IS, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice (2)

ou déclaration DAS-2 papier

DGFiP (service des tiers déclarants Lille, Angers ou Clermont-Ferrand)

(1) Selon le cahier technique DADS-U, il est possible d’émettre un message DADS-U honoraires seuls. En conséquence, après l’envoi de la déclaration normale, l’entreprise qui souhaite déclarer à part des honoraires doit émettre une seconde déclaration dite complémentaire. Pour que la déclaration complémentaire puisse être acceptée, il faut que la déclaration DADS normale de l’établissement ait été validée. Si elles n’utilisent pas la déclaration DADS, les entreprises doivent déclarer les honoraires versés sur le formulaire papier DAS-2 ou utiliser la procédure TD/bilatéral.

(2) Sociétés qui clôturent à une date autre que le 31 décembre. Les employeurs qui utilisent les supports déclaratifs DADS-Net, DADS papier ou 2460 T peuvent également déclarer les honoraires en même temps que les salaires, c’est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2017 (voir §§ 1103 et 1104).

(3) Possibilité d’envoyer un fichier avec salaires et/ou honoraires. Il est donc admis de dissocier l’envoi des salaires et des honoraires.

En revanche, seules doivent être déclarées les sommes versées à l’occasion de l’exercice de la profession du déclarant. Les personnes auxquelles le déclarant a versé des honoraires à titre personnel (honoraires d’avocat dans une affaire privée, par exemple) ne doivent pas être mentionnées dans la déclaration.

Indications d’ordre général

Formulaire « Honoraires » de la DADS

1110

Sur le formulaire « Honoraires » de la DADS « papier » et dans le menu « Honoraires » de la DADS-U et de la DADS-Net, la raison sociale et le numéro de SIRET du déclarant sont toujours préremplis. Ces informations ne doivent pas être modifiées.

Dans le formulaire « Honoraires » de la DADS papier, la date de clôture de l’exercice comptable ne doit être indiquée que si elle est différente du 31 décembre 2016.

Déclarations DAS-2-T et 2460

1111

Sur la déclaration DAS-2-T, sont mentionnées sur la première page :

-l’identification de l’établissement déposant la déclaration de résultats ;

-les caractéristiques du déclarant au 1er janvier 2016 ;

-l’adresse email de la personne à contacter dans l’entreprise.

Ces éléments d’identification sont repris sur l’intercalaire DAS-2-I pour les personnes ayant plus de trois bénéficiaires à déclarer.

Sur le formulaire DAS-2-T, les sociétés soumises à l’IS doivent mentionner la date de clôture de leur exercice comptable.

Sur la déclaration 2460, les éléments d’identification doivent être mentionnés sur la déclaration 2460-T et sont repris sur la déclaration 2460-2 des honoraires et autres rémunérations.

Identification des bénéficiaires des honoraires

Personnes concernées

1112

Ce sont toutes les personnes rétribuées par l’établissement, quelle que soit leur qualité. Les honoraires ou commissions versés par un employeur à un membre du personnel salarié de son entreprise doivent donner lieu à la déclaration (CGI art. 240, 1).

Peu importe, par ailleurs, que le bénéficiaire des sommes versées :

-soit une personne physique ou une société ;

-soit ou non fiscalement considéré comme exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale ;

-ait rendu les services ainsi rétribués dans le cadre d’une activité exercée ou non à titre professionnel ;

-soit une personne morale astreinte à la tenue d’une comptabilité (CAA Versailles 3 novembre 2011, n° 01VE00548) ;

-soit imposable ou non en France (CE 7 janvier 1977, n° 01427 ; CE 21 décembre 1979, n° 15456 ; BOFiP-BIC-CHG-40-20-30-§ 170-15/07/2013) ;

-ait son domicile ou son siège social en France ou à l’étranger ; dans ce dernier cas, il importe peu que les services rémunérés aient été rendus à l’étranger et que, de ce fait, les sommes versées n’aient pas subi la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu.

Mentions à indiquer

1113

Il convient d’indiquer, pour chaque bénéficiaire :

-ses nom et prénom, ou sa raison sociale ;

-sa profession ou qualité et son numéro SIRET, s’il est connu ;

-son adresse complète.

Si le bénéficiaire est une personne physique, il s’agit de l’adresse à laquelle il remplit ses propres obligations fiscales. S’il est une personne morale, il s’agit de l’adresse du siège social ou de l’établissement déposant la déclaration de résultats.

Si le bénéficiaire n’est pas connu du déclarant, il convient d’indiquer le nom et l’adresse complète de l’intermédiaire auquel les sommes ont été versées.

Si le bénéficiaire (ou l’intermédiaire) est domicilié en France, l’indication d’une boîte postale constitue un renseignement insuffisant.

Pour les adresses à l’étranger, il convient de mentionner, après le code commune, le code INSEE du pays (ou 99999, s’il n’est pas connu) puis d’ajouter en clair le nom du pays.

Il n’y a pas lieu de grouper les bénéficiaires par établissement ou dans un ordre déterminé.

Sommes à déclarer

Seuil de versement

1114

Seules doivent être déclarées les sommes excédant 1 200 € par an et par bénéficiaire effectivement mises à leur disposition, c’est-à-dire celles qui ont fait l’objet, au cours de l’année civile 2016, d’un paiement effectif soit par versement en numéraire, soit par tout autre moyen (virement, inscription au crédit d’un compte courant ouvert au nom du bénéficiaire dans les écritures de la partie versante…) (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 140-01/04/2015).

Ces sommes peuvent être indifféremment des honoraires (occasionnels ou non), commissions, courtages, ristournes ou des vacations, gratifications ou autres rémunérations imposables (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§§ 150 à 340-01/04/2015). Les vacations, gratifications et autres rémunérations s’entendent de toutes les sommes, quelle que soit la dénomination retenue, versées à l’occasion d’actes ou de prestations, effectués à titre habituel ou occasionnel, qui ne revêtent pas, par leur nature même, le caractère d’actes de commerce (BOFiP-BIC-CHG-40-20-30-§§ 10 et 170-15/07/2013).

Notons, en particulier, que :

-si l’intéressé a facturé la TVA en sus de ses honoraires ou de sa commission, c’est la somme taxes comprises qui doit être déclarée ; si le bénéficiaire n’est pas soumis à la TVA, les sommes sont déclarées nettes de taxe (voir aussi § 1124) ;

-pour les rémunérations versées à des personnes non domiciliées en France, c’est le montant net, après déduction de la retenue à la source normalement opérée (voir §§ 1125 et 1126), qui est à déclarer.

Nature des sommes versées

1115

Il convient de préciser sur le support déclaratif le montant des sommes versées et leur nature en utilisant les lettres code indiquées dans le tableau ci-après.

Lettre code à utiliser (1)

DAS-2 et 2460-2 rubriques « Nature »

DADS « papier » rubriques « Nature »

DADS U Code type (S70.G10.15.001)

Honoraires et vacations

H

H

01

Commissions

C

C

02

Courtages

CO

CO

03

Ristournes

R

R

04

Jetons de présence

JP

JP

05

Droits d’auteur

DA

DA

06

Droits d’inventeur

DI

DI

07

Autres rémunérations

AR

AR

08

Retenue impôt sur le revenu

(2)

(2)

11

(1) Les indemnités, les remboursements et les avantages en nature sont mentionnés dans des zones distinctes.

(2) Ces sommes sont mentionnées dans des zones distinctes.

Par ailleurs, il convient de faire ressortir distinctement dans les rubriques correspondantes de la DADS papier et de la DADS-Net (ou dans les zones 6, 7 et 9 de la DAS-2 ou du feuillet 2460-2), pour chacun des bénéficiaires :

-la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis (CGI art. 240, 1 bis) ;

-le montant des indemnités ou des remboursements de frais qui lui ont été alloués ;

-le montant de la retenue à la source.

Sur les déclarations DAS-2-T et 2460-2, il convient de faire apparaître le montant total des sommes versées à chaque bénéficiaire, ainsi que le total des sommes inscrites dans les zones « Avantages en nature » (zone 6), « Indemnités et remboursements » (zone 7) et « Retenue à la source » (zone 9).

Honoraires et vacations

1116

Sont notamment à mentionner dans cette rubrique (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§§ 270 et 280-01/04/2015) :

-les honoraires versés, en échange de leurs services, aux personnes exerçant une profession libérale (médecins, avocats, architectes, vétérinaires…), et ce même si cette personne physique exerce cette profession de manière salariée ;

-les émoluments, vacations ou honoraires alloués, notamment aux officiers ministériels ou aux experts ; on peut toutefois s’abstenir de déclarer les honoraires versés aux notaires et huissiers qui ont été fixés selon les tarifs réglementaires, pour les actes portés sur le répertoire de ces officiers ministériels ;

-les honoraires versés par un commerçant à son expert-comptable, même si ce commerçant est adhérent d’un centre de gestion agréé (rép. Dehaine n° 2604, JO 25 octobre 1993, AN quest. p. 3672, non repris au BOFiP) ;

-les honoraires versés par un syndicat de copropriétaires au syndic ; c’est au syndic lui-même de souscrire cette déclaration au nom du syndicat (rép. Lancien, JO 20 avril 1981, AN quest. p. 1749) ;

-les rémunérations allouées aux administrateurs de sociétés civiles passibles de l’IS lorsque ces sociétés à objet civil ne se sont pas placées, elles-mêmes, sous le régime des sociétés commerciales ;

-les sommes versées à des intermédiaires en publicité qui interviennent entre les publications et les annonceurs ;

-les honoraires versés à des administrateurs de sociétés anonymes pour les rémunérer de fonctions spéciales non salariées, en tant qu’ingénieur-conseil, par exemple ;

-les honoraires versés aux laboratoires d’analyses médicales par les pharmaciens lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à l’établissement d’une feuille de maladie de sécurité sociale (rép. Ribes, JO 11 août 1980, AN quest. p. 3370, non repris au BOFiP). Les laboratoires, par ailleurs, peuvent se dispenser de déclarer « les honoraires de transmission » retenus à la source par le pharmacien, à condition que ces honoraires apparaissent distinctement sur le relevé périodique établi par le laboratoire (rép. Ribes, JO 13 novembre 1974, AN p. 6242, non repris au BOFiP) ;

-les sommes versées à des sociétés de travaux comptables ;

-les cotisations annuelles versées à un centre ou à une association de gestion agréés (rép. Delfosse, JO 12 janvier 1981, AN quest. p. 141, non repris au BOFiP) ;

-les honoraires versés à un cabinet juridique chargé d’assurer la protection des brevets exploités par l’entreprise (CE 26 janvier 2000, n° 186818) ;

-les honoraires rétrocédés par un avocat à un confrère, sauf s’il effectue ces reversements pour le compte de ses clients (CE 29 juillet 1983, n° 26506) ;

-les honoraires rétrocédés par les chirurgiens et médecins à leurs confrères ou ceux perçus par une clinique et reversés aux chirurgiens ;

-les honoraires versés par une société de pompes funèbres à des imams (CAA Marseille 3 février 2011, nos 08MA03081 et 08MA03082).

  • Sommes versées aux organismes de formation. Les sommes versées aux organismes de formation en exécution de conventions de formation professionnelle sont à mentionner sur la déclaration. Les actes de formation n’ayant pas, par nature, le caractère d’acte de commerce, les rémunérations correspondantes doivent être déclarées dès lors qu’elles ont été payées à l’occasion de l’exercice d’une profession, que le prestataire soit un industriel expliquant le fonctionnement de son matériel, par exemple, ou un organisme de formation autonome (rép. Sergheraert n° 8119, JO 29 mars 1982, AN quest. p. 1247 ; rép. Sergheraert n° 15611, JO 25 octobre 1982, AN quest. p. 4346, repris au BOFiP ; CE 15 avril 2015, n° 370225).

  • N’ont pas à figurer sur la déclaration (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 290-01/04/2015) :

    -les sommes payées à titre de prix de transport, prix de façon, courtages de banque ;

    -les redevances versées par une société en contrepartie du droit d’utiliser le nom commercial d’entreprises tierces (CE 13 novembre 1985, n° 43425) ou une marque commerciale (CAA Paris 12 décembre 1991, n° 89PA01453) ;

    -les sommes versées par un chirurgien-dentiste à un prothésiste à titre de prix d’achat ou de façon des travaux effectués par ce dernier ;

    -les sommes versées au titre de la prise en pension d’animaux par un négociant en bestiaux à un agriculteur, car elles rémunèrent, en règle générale, une activité de nature commerciale ;

    -les sommes versées par une entreprise en paiement du prix du service rendu par une entreprise de travail temporaire qui lui fournit de la main-d’œuvre ;

    -les sommes payées pour des travaux effectués par des entreprises de nettoyage de locaux, de vitrines ou de vitres ;

    -les honoraires versés par un chef d'entreprise aux notaires et aux huissiers suivant des tarifs réglementaires, pour les actes portés sur le répertoire de ces officiers ministériels (rép. Abelin, JO 27 mai 1958, quest. AN p. 2507).

  • L’activité d’une société, qui consiste à mettre à la disposition des professionnels de la voyance son serveur d’accès pris en location auprès de France Télécom (condition indispensable à la réalisation par ces derniers de leurs consultations de voyance par téléphone), recueillait le produit des consultations téléphoniques données par les professionnels et reversait ensuite une fraction de ces sommes aux voyants. Les sommes ainsi reversées à l’occasion de l’exercice par la société de sa profession, qui rémunèrent des prestations de nature intellectuelle réalisées par des personnes physiques et non pas des actes de commerce doivent être mentionnées sur la déclaration des honoraires (CAA Paris 29 septembre 2011, n° 10PA01174).

Commissions et courtages

1117

Doivent être déclarées à ce titre les sommes versées (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§§ 180 et 190-01/04/2015) :

-à des intermédiaires de commerce (courtiers, commissionnaires ou représentants non salariés, notamment) proportionnellement aux affaires traitées ;

-à des tiers ou à des salariés de l’entreprise en rémunération de leur concours, même occasionnel, dans la recherche ou la conclusion d’une affaire (à des démarcheurs, par exemple) (BOFiP-BIC-CHG-40-20-30-§ 1-15/07/2013).

N’ont pas à être portés sur la déclaration (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 200-01/04/2015) :

-les commissions retenues aux négociants expéditeurs sur les bordereaux de vente par les mandataires ou commissionnaires vendeurs ;

-les commissions versées aux commissionnaires en douane agréés, à la double condition que ces commissions soient conformes au tarif réglementaire et qu’elles figurent distinctement sur les factures établies par les bénéficiaires.

Ristournes

1118

Doivent être déclarées les remises hors factures qui constituent la rémunération d’un service rendu par le client (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§§ 210 et 220-01/04/2015).

Tel est le cas, notamment :

-de la somme inscrite au crédit d’un revendeur dans le cas où le fabricant, livrant directement au prix de détail une marchandise à un client du revendeur, fait bénéficier celui-ci de la différence entre le prix de détail et celui de demi-gros ;

-des remises de concurrence versées de la main à la main aux clients après règlement de leur facture ou hors facture ;

-des primes de fidélité ;

-des attributions gratuites et hors factures de marchandises que des entreprises commerciales octroient périodiquement à certains de leurs clients, à titre de ristourne, en sus des quantités de marchandises livrées et facturées conformément aux commandes de ces derniers.

En revanche, les remises, faites sur factures ou hors factures, qui s’analysent en de véritables diminutions de prix consenties par les entreprises à leurs clients en fonction du chiffre d’affaires réalisé avec ces derniers, n’ont pas à figurer sur la déclaration (CE 24 octobre 1980, n° 15568).

Il n’y a pas lieu de déclarer (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§§ 230 à 260-01/04/2015) :

-les ristournes qui sont à valoir sur des achats ultérieurs lorsque les factures sur lesquelles elles viennent en rabais mentionnent, distinctement, le prix de la marchandise, le montant de la ristourne imputée sur ce prix et le solde net à payer ;

-les ristournes qui figurent distinctement sur les relevés mensuels des factures ;

-les ristournes qui sont faites à leurs membres au prorata de la commande de chacun d’eux par les sociétés coopératives de consommation ;

-les rabais consentis par l’exploitation d’un hôtel à une agence de voyages sur le montant des prestations fournies aux clients de l’agence (CE 22 décembre 1958, n° 36980).

Jetons de présence

1119

Il convient de déclarer :

-dans les SA : les jetons de présence ordinaires alloués aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, ceux versés aux membres du comité consultatif ou du comité d’étude ainsi que les autres rémunérations allouées ès qualités. Sur le plan fiscal, ces rémunérations ont le caractère de revenus mobiliers ;

-dans les SCA et les SARL : les jetons de présence ainsi que les autres rémunérations alloués ès qualités aux membres du conseil de surveillance. Sur le plan fiscal, ces rémunérations ont le caractère de bénéfices non commerciaux (BNC).

Lorsque ces rémunérations donnent lieu à la retenue à la source parce que le bénéficiaire a son domicile hors de France, elles doivent être déclarées pour leur montant net après déduction de la retenue ; celle-ci n’a pas à figurer dans la rubrique « Retenue à la source » (domicile hors de France) (voir § 1125).

Les jetons de présence qui ont le caractère de traitements et salaires doivent être déclarés dans la partie fiscale de la DADS (voir §§ 645 et 646).

Droits d’auteur et d’inventeur

1120

Les droits d’auteur doivent être déclarés pour leur montant brut, avant toute déduction, notamment, des cotisations de sécurité sociale et de la CSG ou de la CRDS précomptées par la partie versante.

S’ils sont soumis à la TVA (dans les conditions de droit commun ou par application du régime de la retenue), leur montant brut s’entend TVA comprise, quel que soit le régime applicable aux bénéficiaires en matière d’impôt sur le revenu. S’ils sont placés sous le régime de la retenue de TVA, la partie versante doit indiquer, dans la rubrique « TVA nette sur droits d’auteur » (voir § 1124), le montant de la TVA nette versée au service des impôts pour le compte de l’auteur, qui est compris dans le montant des droits déclarés (CGI, ann. III art. 47 bis).

Autres rémunérations

1121

Il convient d’indiquer les versements, quelle qu’en soit la dénomination, qui sont de même nature que les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, et gratifications (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 270-01/04/2015).

  • Doivent y figurer, notamment :

    -les rémunérations versées aux administrateurs de sociétés civiles soumises à l’IS ;

    -l'indemnité de fonction attribuée aux présidents de chambre de commerce et d'industrie et aux présidents des chambres de métiers ;

    -les rémunérations forfaitaires versées à un peintre par une galerie de tableaux ayant l’exclusivité de sa production (CE 29 janvier 1969, n° 75118) ;

    -les rémunérations versées aux inventorialistes de pharmacie ;

    -les sommes versées à des sociétés de traitement à façon de travaux comptables en informatique ;

    -les rémunérations allouées par les exploitants agricoles aux aides familiaux dotés du statut d'associé d'exploitation (CGI art. 77 A) ;

    -les sommes versées à des intermédiaires en publicité qui interviennent entre les publications et les annonceurs ;

    -les sommes versées aux voyants à l'occasion de leurs consultations par téléphone (CAA Paris 29 septembre 2011, n° 10PA01174).

  • En revanche, n’ont pas à être déclarés :

    -les sommes versées par un employeur en paiement du prix du service rendu par une entreprise de travail temporaire qui lui fournit de la main-d’œuvre ;

    -les voyages de stimulation qu’une entreprise offre aux salariés de ses concessionnaires à l’issue d’un concours (CE 31 juillet 1992, n° 114895) et les voyages que l’employeur du lauréat offre en complément au conjoint en tant qu’accompagnateur (CE 21 juin 1995, n° 111865) ; ces dépenses ne constituent pas pour autant des avantages en nature et n’ont pas à être déclarées comme tels (CAA Nancy 6 juillet 1995, n° 92NC00110) ;

    -les cadeaux, sauf s’ils constituent un complément de rémunération (CE 25 avril 2003, n° 236923) (voir § 554).

Avantages en nature

1122

Cette rubrique permet de déclarer la valeur (V) des avantages en nature accordés à des tiers (nourriture, logement, véhicule, outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication…).

Indépendamment du support déclaratif utilisé, les catégories d’avantages en nature doivent être indiquées avec les lettres :

-N pour nourriture ;

-L pour logement ;

-V pour voiture ;

-T pour outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

-A pour les autres avantages.

Sur la DADS-U, il convient de renseigner les rubriques S70.G10.05.001, codes 01 (nourriture), 02 (logement), 03 (voiture), 04 (NTIC) et 09 (autre avantage) et la rubrique S70.G10.05.002 (montant).

Les avantages en nature doivent toujours être estimés à leur valeur réelle, quel que soit le montant de la rémunération versée ou la nature de l’avantage consenti.

Sont, par exemple, à déclarer :

-le paiement par un médecin, aux fournisseurs de son remplaçant, des dépenses de nourriture, d’habitation et de carburant que celui-ci a engagées pour exercer son activité (CAA Lyon 19 mars 1992, n° 90LY00557) ;

-la prise en charge, par une société d’édition de revues sportives organisant des courses motocyclistes directement liées à la spécialisation de ses publications, des dépenses d’hébergement, de restauration et de transport des pilotes participant aux épreuves sportives ;

-l’avantage en nature consenti à l’occasion d’une prestation dont il constitue un complément, compte tenu, notamment, de la valeur de la prestation, de celle de cet avantage et, le cas échéant, de l’importance de l’avantage par rapport à la rémunération proprement dite versée en contrepartie de cette prestation (CE 25 avril 2003, n° 236923).

Indemnités et remboursements de frais

1123

Cette rubrique doit être utilisée pour toute somme destinée à couvrir des frais sous forme d’indemnités forfaitaires pour frais, de remboursements forfaitaires de frais ou de remboursement des frais réels au vu de pièces justificatives. Ces indemnités ou remboursements doivent être déclarés alors même qu’ils ne s’accompagnent pas du versement d’une rémunération proprement dite (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§§ 300 à 340-01/04/2015).

Dans la DAS-2 ou le feuillet 2460-2, les modalités de prise en charge des sommes versées sont indiquées en case M avec les lettres :

-F pour allocation forfaitaire ;

-R pour remboursement ;

-P pour prise en charge directe par la partie versante. Ces indemnités et remboursements doivent figurer distinctement dans la zone 7 en case I pour leur montant.

Sur la DADS-U, les modalités de prise en charge sont indiquées dans la rubrique S70.G10.10.001 (code 01 pour les allocations forfaitaires, 02 pour les remboursements et 03, en cas de prise en charge) et dans la rubrique S70.G10.10.002 (montant).

En revanche, sont dispensés de cette déclaration :

-les remboursements de frais aux collaborateurs bénévoles des associations à but non lucratif (associations sportives, notamment) à l’occasion, par exemple, de déplacements lorsque leur montant correspond à des dépenses dont l’administration peut vérifier le caractère normal auprès des associations ;

-les remboursements qui correspondent à des frais dont la charge incombe au déclarant lui-même et qui ont été acquittés pour son compte par les personnes qui perçoivent ces remboursements (frais d’enregistrement d’un acte, frais d’insertion, etc.) ;

-les provisions pour frais dont il est clairement établi qu’elles ont le même objet.

TVA nette sur droits d’auteur

1124

Pour leurs auteurs qui sont soumis au système de la retenue de TVA, les parties versantes (éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs) doivent mentionner, dans cette rubrique, le montant de la TVA nette qu’ils ont versée aux services des impôts pour le compte de l’auteur (ce montant est compris dans les sommes déclarées dans la rubrique « Droits d’auteur » ; voir § 1120). Sur la DADS-U, il convient d’utiliser la rubrique S70.G10.00.013.

En pratique, lorsque l’auteur est établi en métropole, cette TVA nette est égale, compte tenu de l’imputation de la TVA déductible déterminée forfaitairement, à 9,2 % du montant brut des droits, hors TVA (ce montant brut s’entend avant déduction de la cotisation à l’AGESSA ou à la Maison des artistes, de la CSG et de la CRDS).

Le taux forfaitaire de 9,2 % correspond au taux réduit de TVA de 10 % applicable en 2016, diminué des droits à déduction de l’auteur fixés forfaitairement à 0,8 %.

Cette rubrique ne doit pas être servie pour les auteurs qui ont renoncé à la retenue de TVA.

Retenue à la source

1125

Rubrique de la déclaration. La rubrique « Retenue à la source » comprend deux zones :

-une zone « Montant », dans laquelle il convient de mentionner le montant de la retenue à la source ;

-une zone « Taux réduit » ou « Dispense de retenue », qui doit être utilisée en cas de dispense de retenue en application d’une convention fiscale internationale ou en cas d’application d’un taux réduit.

Sur le formulaire « Honoraires » de la déclaration DADS (rubrique S70.G10.00.011 de la DADS-U), il convient de mentionner :

-la lettre R quand la retenue a été effectuée au taux réduit ;

-la lettre D en cas de dispense de retenue à la source (cas notamment des redevances versées entre sociétés d’États membres de l’UE ; CGI art. 182 B bis).

Sur la déclaration DAS-2 ou sur le feuillet 2460-2, il convient de mentionner dans la zone 9 « Retenue à la source (domicile hors de France) » :

-dans la case M, le montant de la retenue à la source ;

-dans la case O, la lettre R quand la retenue a été effectuée au taux réduit et la lettre D en cas de dispense de retenue à la source en vertu des conventions internationales.

Il convient par ailleurs de joindre à la déclaration les documents justifiant la dispense ou la réduction de la retenue à la source exigible (formulaire RF ou une attestation de résidence).

1126

Retenues à la source à déclarer. Il convient de mentionner sur la déclaration des honoraires les paiements et le montant des retenues à la source effectués sur les sommes et produits mentionnés aux articles 182 A bis et 182 B du CGI (voir ci-après les produits concernés) et payés à des personnes ou à des sociétés qui n’ont pas en France d’installation professionnelle permanente (CGI, ann. III art. 47).

Sont visées les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France par un débiteur qui exerce une activité en France, à des personnes ou des sociétés relevant de l’IR ou de l’IS qui n’ont pas en France d’installation professionnelle permanente. Le taux de la retenue à la source est de 15 % ou 75 % pour les sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans des États et territoires non coopératifs (CGI art. 182 A bis).

Sont également visés, lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou à des sociétés relevant de l’IR ou de l’IS qui n’ont pas en France d’installation professionnelle permanente (CGI art. 182 B) :

-les sommes versées en rémunération d’une activité relevant des bénéfices non commerciaux ;

-les produits perçus par les inventeurs ou, au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ainsi que tous les produits de la propriété industrielle ;

-les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ;

-les sommes correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France.

En 2016, le taux de droit commun de la retenue à la source est de 33 1/3 %, ramené à 15 % pour les prestations sportives et porté à 75 % pour les sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans des États et territoires non coopératifs.

Les retenues effectuées au titre des sommes qui ont le caractère de revenus mobiliers n’ont pas à être inscrites dans cette zone, notamment la retenue sur les jetons de présence alloués à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger.

Sanctions

1127

Le défaut de déclaration des sommes versées à titre d’honoraires, commissions et autres rémunérations (CGI art. 240) entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées (CGI art. 1736 ; BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20-§ 420-01/04/2015).

L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’omission est réparée soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (CGI art. 1736, I).

Par mesure de tempérament, il est admis que l’entreprise puisse régulariser les déclarations des 3 années précédentes sans encourir l’application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies.

L’entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites (BOFiP-CF-INF-10-40-30-§ 20-04/03/2015).

Lorsque le défaut de déclaration porte sur des droits d’auteur ou d’inventeur (CGI art. 241), l’amende est égale à 5 % des sommes non déclarées (CGI art. 1736, III).

En outre, l’entreprise encourt les sanctions de droit commun, à savoir :

-amende de 150 €, pour défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits (CGI art. 1729 B, 1) ;

-amende de 15 € par omission ou inexactitude constatée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 € (CGI art. 1729 B, 2).

Ces amendes ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’infraction est réparée soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration (CGI art. 1729 B, 3).

Actionnariat salarié attribué en 2016

Souscription de la déclaration 2460-3

1128

La déclaration 2460-3 doit être renseignée au plus tard le 31 janvier 2017 par les employeurs :

-qui ne relèvent pas du régime général de sécurité sociale et qui n’ont pas souscrit de DADS ou produit leur déclaration sous forme de fichier dans le cadre de la procédure TD/bilatéral salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié (voir §§ 1105 à 1107) ;

-et qui ont accordé, en 2016, des actions gratuites (voir § 1130), des options sur titres (voir § 1131) ou des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (voir § 1132) à leurs salariés ou dirigeants (ou à ceux d’une société liée).

Cette obligation déclarative devrait donc rester à la marge, le nombre de déclarants concernés étant, en pratique, limité.

Cette déclaration doit être imprimée et complétée avant d’être envoyée, obligatoirement accompagnée de la déclaration 2460-T ou de la déclaration 2460-TK préimprimée et complétée (voir § 26).

Les déclarations 2460-T ou 2460-TK et la déclaration 2460-3 seront envoyées ensemble vers le lieu de dépôt dont la répartition est précisée par l’administration fiscale (voir § 1108).

Indications d’ordre général

1129

Les données relatives à l’actionnariat salarié n’entrent pas dans le champ de la pré-impression. Elles n’apparaissent donc pas sur la déclaration de revenus des salariés.

Pour garantir la qualité des informations, les tiers déclarants doivent, dans les déclarations de salaires adressées au plus tard le 31 janvier, identifier de façon fiable et exhaustive les bénéficiaires en mentionnant notamment :

-les noms, prénoms, date et lieu de naissance complets, ainsi que l’adresse complète ;

-le numéro d’inscription au répertoire des bénéficiaires (numéro de sécurité sociale ou numéro NIR) ;

-la situation du salarié (en indiquant notamment s’il a quitté définitivement l’établissement, s’il a travaillé à l’étranger pendant tout ou partie de la période ou encore s’il s’agit d’un travailleur frontalier) ;

-le code INSEE des emplois ;

-la nature de l’emploi et la qualification du salarié bénéficiaire (éventuellement sa qualité d’apprenti).

Rubriques de l’actionnariat salarié

Actions gratuites

1130

Au titre de l’année d’acquisition définitive des actions gratuites (CGI art. 80 quaterdecies ; 38-0 septdecies, I.2°), les précisions suivantes doivent être reportées sur la déclaration 2460-3 (voir aussi §§ 337 à 339 pour les rubriques de la DADS-U et §§ 653 et 654) :

-le nombre d’actions gratuites acquises ;

-la valeur unitaire de l’action à la date d’acquisition définitive, décomposée en une partie entière en euros et une partie décimale en centimes ;

-la fraction du gain d’acquisition de source française ;

-la date d’attribution des actions ;

-la date d’acquisition définitive.

  • Valeur unitaire des actions. Il faut indiquer la valeur unitaire des actions à la date à laquelle le salarié en devient propriétaire. Pour les actions cotées, la valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour de l’attribution définitive ou, en cas de cotation irrégulière, celle du dernier cours connu au même jour.

    Lorsque le titre d’une société est coté à la fois sur une place étrangère et sur un marché français, qu’il s’agisse des actions de sociétés françaises ou étrangères, il y a lieu de se référer à la cotation sur le marché français. Si la cotation est libellée en devises étrangères, la conversion en euros doit être opérée au taux de change du jour de l’attribution définitive.

    La valeur des actions non cotées est, quant à elle, déterminée selon la méthode multicritères, c’est-à-dire en tenant compte des caractéristiques propres de l’entreprise, de sa situation nette comptable, de sa rentabilité et de ses perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. À défaut, la valeur des actions non cotées est déterminée selon la méthode de l’actif net réévalué, c’est-à-dire en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

  • Fraction du gain de source française. La fraction du gain de source française est déterminée en appliquant, au montant total du gain réalisé, le rapport entre le nombre de jours pendant lesquels l’activité rémunérée par l’attribution des titres à des conditions préférentielles a été exercée en France et le nombre de jours d’une année civile (365), c’est-à-dire au prorata du nombre de jours d’activité exercée en France pendant la période de référence (BOFiP-RSA-ES-20-10-20-60-12/08/2014). Cette fraction du gain doit également être reportée dans l'état de levée individuel établi par la société, qui doit être remis à chaque bénéficiaire au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'exercice des options (CGI, art. 38-0 septdecies ; ann. II art. 91 bis ; Guide RF « Épargne salariale », éd. 2016, § 2464).

Options sur titres

1131

Le rabais excédentaire est imposé selon les règles des traitements et salaires l’année de la levée d’option (CGI art. 80 bis ; ann. II art. 91 bis, I.2°). Il doit donc être porté parmi les rémunérations au sein des zones 18A « Base brute fiscale » et 18B « Revenus d'activité nets imposables ». Au titre de l’année de levée des options, doivent être déclarés (voir aussi §§ 340 à 342 pour les rubriques de la DADS-U et §§ 650 à 652) :

-le nombre d’actions acquises ;

-leur valeur unitaire à la date de la levée des options ;

-le prix de souscription ;

-la fraction du gain de levée d’options de source française, exprimée en pourcentage (BOFiP-RSA-ES-20-10-20-60-12/08/2014) (voir § 1130) ;

-la date d’attribution des options, déterminée à partir de la date de la décision de l’organe compétent (conseil d’administration, directoire) ;

-la date de levée des options.

Valeur unitaire réelle des actions à la date de levée des options. Pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour de la levée de l’option c’est-à-dire du jour où le salarié devient propriétaire des titres. Dans les autres cas, la valeur réelle de l’action est déterminée selon la méthode multicritères pour déterminer le prix d’exercice (c. com. art. L. 225-177, al. 4) ou, à défaut, selon celle de l’actif net réévalué.

Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

1132

Au titre de l’année de souscription des titres (CGI, ann. III art. 41 V bis, 2° et 163 bis G), la déclaration doit mentionner :

-la date d’acquisition des titres ;

-le nombre de titres ;

-le prix d’acquisition des titres ;

-la valeur unitaire des titres au jour de l’exercice des bons ;

-la fraction du gain constaté lors de l’exercice des bons de source française ;

-la durée d’exercice de l’activité du bénéficiaire dans la société.

  • Prix d’acquisition des titres. La déclaration doit mentionner, au titre de l’année d’exercice des BSPCE, le prix unitaire d’acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE. Ce prix d’acquisition est fixé au jour de l’attribution des bons par l’AGE, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes ou, pour les bons émis depuis le 30 juin 2008, par le conseil d’administration ou le directoire en cas de délégation (BOFiP-RSA-ES-20-40-06/07/2016).

  • Durée d’exercice de l’activité du bénéficiaire dans l’entreprise. Il convient d’indiquer à la date d’exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s’il n’y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.

Déclaration des pensions versées en 2016

Qui doit établir la déclaration 2466 ?

1133

Toute personne physique ou morale (caisse de retraite ou de prévoyance, compagnie d’assurances, entreprise notamment) qui paye des pensions ou des rentes viagères doit adresser à la direction des services fiscaux, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration donnant, pour chacun des bénéficiaires de ces pensions ou rentes, l’indication des arrérages versés au cours de l’année précédente (CGI art. 88). Cette obligation de déclaration s’applique à la totalité de ces versements, quel que soit leur montant.

Doivent notamment fournir cette déclaration les entreprises qui versent des pensions ou des compléments de retraite, notamment à d’anciens membres de leur personnel ou à leurs ayants droit.

À notre avis, l’obligation de déclaration s’étend aux pensions versées en tout ou partie, sous la forme d’un capital, ces prestations étant imposées selon les règles des pensions et rentes viagères (voir « Impôt sur le revenu », RF 1072, §§ 506 et 507).

Les personnes physiques qui versent une pension alimentaire soit en vertu des articles 205 à 211 du code civil, soit en exécution d’une décision de justice sont dispensées de souscrire la déclaration 2466.

Imprimé à utiliser

1134

Pour établir cette déclaration, les débirentiers doivent utiliser les formulaires 2466-T-SD et 2466-I (intercalaires). Normalement, ils reçoivent un double jeu d’imprimés mais ils peuvent télécharger et remplir en ligne ou imprimer ce formulaire 2466. Sauf télédéclaration, la déclaration 2466 est à envoyer par courrier postal, en un seul exemplaire et au plus tard le 31 janvier 2017, à l'adresse suivante : Direction générale des finances publiques – Service Tiers déclarants – CS 90013 – 59891 Lille Cedex 9.

Les données doivent obligatoirement être transmises selon la procédure TD/bilatéral pensions et rentes pour les personnes qui ont souscrit, en 2016, une déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires (CGI art. 89 A).

Si une même personne doit déclarer plus de 3 crédirentiers, elle utilisera autant d’intercalaires nécessaires (2466-I) en prenant soin de numéroter les feuillets et d’indiquer le nombre total de feuillets de la déclaration.

Dans la colonne 8, doit figurer la retenue à la source à laquelle sont soumises les pensions et rentes viagères versées à des personnes qui sont fiscalement domiciliées hors de France.

Pour une pension ou une rente donnée, le montant de la retenue est normalement égal à la somme des divers versements qui ont été effectués, en ce qui la concerne, au service des impôts au cours de l’année 2016 et qui ont été inscrits sur l’imprimé 2494 déposé lors de chacun de ces versements. Toutefois, lorsque la retenue n’a pas été opérée parce que son montant mensuel n’excédait pas 8 €, le débiteur n’est pas dispensé de faire figurer cette pension sur l’imprimé 2466.

Sanctions

1135

Le défaut de production ou la production tardive de la déclaration ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ce document entraînent l’application d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées (CGI art. 1736, III). En outre, si l’infraction commise ne relève pas de cette disposition spécifique aux tiers déclarants, l’entreprise encourt les sanctions de droit commun (CGI art. 1729 B) (voir § 1127).

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