DADS/TR
Le Tableau Récapitulatif annuel URSSAF 2016
Employeurs concernés et modalités
Objet du Tableau Récapitulatif
Le Tableau Récapitulatif annuel URSSAF est une déclaration distincte de la DADS.
Il récapitule les salaires et avantages soumis à cotisations, la base de la CSG et de la CRDS, le montant des cotisations et contributions dues, celui des réductions et allégements de cotisations, l’assiette du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE ; voir § 832), ainsi que les déclarations déjà effectuées.
Il porte également sur les contributions d’assurance-chômage et d’AGS, lorsque leur recouvrement incombe aux URSSAF (voir §§ 973 à 975).
Par ailleurs, le Tableau Récapitulatif permet de déterminer l’éventuel versement régularisateur dont l’employeur reste redevable au titre de l’année 2016.
Employeurs entrés en DSN
Nombre d’employeurs ou tiers déclarants ont basculé en déclaration sociale nominative (DSN) au cours de l’année 2016. En effet, depuis sa phase 2, la DSN inclut dans son périmètre les déclarations URSSAF (DUCS et Tableau Récapitulatif).
La logique veut donc que ces employeurs n’aient plus à souscrire de Tableau Récapitulatif au titre de l’année 2016, la régularisation s’effectuant de manière progressive dans le cadre de la DSN. La possibilité de régulariser via un bloc 22 de période annuelle sur la DSN relatives aux salaires de décembre ou janvier n’est pas ouverte cette année.
Toutefois et par exception, pour accompagner les déclarants qui auraient adopté la DSN courant 2016 et pour ceux qui ne parviendraient pas à transmettre de blocs 22 de régularisation mensuelle, il est possible à titre exceptionnel pour l’exercice 2016, d’utiliser les services en ligne de l’URSSAF pour émettre un Tableau Récapitulatif annuel 2016 au format DUCS, au plus tard pour le 31 janvier 2017.
Employeurs n’ayant pas encore basculé en DSN
Les employeurs qui ne sont pas en DSN doivent produire le Tableau Récapitulatif annuel auprès de leur organisme de recouvrement (URSSAF ou CGSS pour le régime général) à échéance du 31 janvier 2017, accompagné du versement régularisateur en tant que de besoin.
Les employeurs ont l’obligation de souscrire les déclarations de cotisations aux URSSAF sous forme dématérialisée s’ils étaient redevables, au titre de l’année civile précédente, d’un montant de cotisations, contributions et taxes supérieur à 20 000 € (c. séc. soc. art. L. 133-5-5 et D. 133-10). Cette règle vaut également pour le Tableau Récapitulatif. Pour celui à produire en janvier 2017, il faut donc se référer, à notre sens, aux sommes dues au titre de 2016.
À défaut de déclarations par voie électronique, les entreprises concernées sont redevables d’une pénalité égale à 0,2 % des sommes déclarées au moyen d’un autre support (c. séc. soc. art. L. 133-5-5 et D. 133-11).
Le réseau des URSSAF propose un Tableau Récapitulatif 2016 prérempli sur Internet (www.net-entreprises.fr). Pour bénéficier de cette offre, les cotisants sont invités à s’inscrire sur « www.net-entreprises.fr » et à cocher la case « DUCS » parmi la liste des déclarations mentionnées. Dès l’enregistrement de la déclaration du dernier bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) de l’année, l’employeur peut visualiser le Tableau Récapitulatif complété des déclarations déjà effectuées depuis le début de l’année. Pour le 31 janvier 2017 au plus tard, il convient de vérifier l’exactitude des données et, le cas échéant, d’apporter les modifications nécessaires au calcul de la régularisation.
La dématérialisation peut aussi prendre d’autres formes :
-si le logiciel de paye génère des fichiers à la norme Ducs-Edi, il est possible de procéder par dépôt de fichier ;
-si la gestion des déclarations sociales est confiée à un tiers déclarant (expert-comptable, concentrateur de paye, etc.), ce dernier peut adresser vos déclarations et paiements par transfert de fichiers.
Et le formulaire papier ? Les URSSAF n’envoient plus de formulaire « papier ». D’un strict point de vue juridique, les employeurs qui ne sont pas assujettis à l’obligation de dématérialisation du Tableau Récapitulatif 2016 sont, à notre sens, en droit de solliciter de leur URSSAF un formulaire « papier » s’ils le souhaitent.
Mentions relatives aux effectifs
Effectif global au 31 décembre 2016
Règles liées à l’effectif global
En l’état des textes à l’heure où nous rédigeons ces lignes, le Tableau Récapitulatif doit indiquer l’effectif global de l’entreprise au 31 décembre 2016. Cet effectif permet de déterminer la périodicité de versement des cotisations aux URSSAF ainsi que les dates d’exigibilité auxquelles l’entreprise est soumise pour l’année suivante. À cet égard, un décret a adapté les règles d’exigibilité à la DSN (c. séc. soc. art. R. 243-6 modifié ; décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, art. 3 et 8-VIII). Les lecteurs peuvent en retrouver le détail dans nos publications (voir www.RFPaye.com dépêche du 23.11.2016 réservée abonnés ; voir FH 3670, §§ 1-1 à 1-19).
Par ailleurs, l’effectif ainsi calculé permet également de déterminer si un employeur est redevable l’année suivante du forfait social au taux de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaires exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (employeurs de 11 salariés et plus). En février 2012, l’ACOSS a précisé qu’un décret à paraître devrait aligner le mode de calcul de l’effectif pour l’assujettissement au forfait social « prévoyance » sur l’effectif moyen au 31 décembre (voir § 947). Dans cette attente, les entreprises ont été autorisées à se référer à cet effectif moyen si ce mode de calcul leur est plus favorable (lettre-circ. ACOSS 2012-17 du 20 février 2012). Le décret annoncé n’a toujours pas été publié à l’heure où nous rédigions ces lignes.
Calcul de l’effectif global
L’effectif global se calcule tous établissements confondus, en fonction des salariés et assimilés au sens de la sécurité sociale (voir Dictionnaire Paye 2016, « Effectif » ; voir RF 1074, § 6655).
L’employeur doit se placer au 31 décembre 2016 pour apprécier l’effectif.
Chaque salarié ou assimilé est pris en compte pour une unité, quel que soit son contrat de travail (CDD ou CDI). Les salariés à temps partiel sont décomptés au prorata de leur durée contractuelle du travail.
Tous les salariés au sens de la sécurité sociale dont le contrat n’est pas rompu sont pris en compte, même si aucune rémunération ne leur est versée. En pratique, il convient notamment de tenir compte :
-les salariés présents ;
-les salariés à temps partiel [ils sont décomptés au prorata du rapport entre leur temps de travail et la durée légale du travail (35 h) ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à 35 h] ;
-les salariés absents pour maladie ou congés ;
-les salariés en CDD qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
-les extras, les salariés intermittents ;
-les dirigeants et mandataires sociaux affiliés au régime général de la sécurité sociale, même s’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail ;
-les salariés mis à disposition d’une autre entreprise (dans le cas général, c’est l’entreprise d’origine qui paye les salaires et les charges sociales) ;
-les formateurs occasionnels ;
-les travailleurs à domicile ;
-les salariés détachés à l’étranger et qui sont maintenus à un régime obligatoire français de sécurité sociale.
À l’inverse, il convient notamment d’exclure :
-les contrats aidés assortis d’une mesure temporaire d’exclusion des effectifs (ex. : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat unique d’insertion sous forme de contrat d’accompagnement dans l’emploi, de contrat initiative-emploi ou de contrat d’accès à l’emploi, emplois d’avenir) ;
-les intérimaires et autres salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (il ne faut pas les décompter dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice, mais dans celui de l’entreprise d’origine) ;
-les salariés ayant déjà quitté l’entreprise, mais qui perçoivent des sommes après la rupture de leur contrat de travail ;
-les VRP multicartes ;
-les salariés détachés en France par une entreprise étrangère et qui sont rattachés au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine, en vertu de conventions ou de règlements internationaux ;
-les salariés expatriés (même s’ils sont affiliés à la caisse des français de l’étranger) ;
-les salariés déclarés par des titres simplifiés (ex. : titre emploi-service entreprise ou chèque-emploi associatif) ;
-les personnes sous convention de stage ;
-les volontaires accueillis dans le cadre du service civique.
S’agissant des contrats aidés exclus des effectifs, le salarié n’est pas compris dans les effectifs soit jusqu’au terme du contrat à durée déterminée, soit jusqu’au terme de la période « aidée » lorsque le contrat peut prendre la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Effectif moyen au 31 décembre 2016
Règles liées à l’effectif moyen
Le Tableau Récapitulatif indique aussi « l’effectif moyen au 31 décembre ».
En ce qui concerne les charges versées aux URSSAF, cet effectif détermine pour l’année suivante :
-l’assujettissement au FNAL de 0,50 % sur le brut total pour les employeurs de 20 salariés et plus (c. séc. soc. art. L. 834-1 et R. 834-1-1) (voir § 966) ;
-le régime d’exonération de cotisations applicable aux rémunérations versées aux apprentis (c. trav. art. R. 6243-6) (voir § 755) ;
-le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales attachée aux heures supplémentaires pour les employeurs de moins de 20 salariés (c. séc. soc. art. L. 241-18) (voir § 681) ;
-l’assujettissement au forfait social de 8 % au titre des contributions patronales de prévoyance complémentaire pour les employeurs de 11 salariés et plus, si ce mode de calcul de l’effectif est plus favorable pour les intéressés (voir § 945).
Pour le FNAL et les exonérations attachées au contrat d’apprentissage, les employeurs ayant atteint ou dépassé pour la première fois en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 l’effectif de référence peuvent encore avoir bénéficié, sur 2016, des dispositifs de lissage des effets de seuil prévus par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (voir RF 1074, §§ 1700 et 3273 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Apprentis » et « FNAL »).
Les employeurs qui atteindront ou dépasseront le seuil d’effectif de référence au titre de l’effectif moyen au 31 décembre 2016 vont bénéficier des dispositifs de gel temporaire de l’effet de seuil issus de la loi de finances pour 2016 :
-ils resteront assujettis au FNAL plafonné de 0,10 % sur 2017, 2018 et 2019 (c. séc. soc. art. L. 834-1, dern. al. ; voir RF 1074, § 3273 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « FNAL ») ;
-ils conserveront le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales attachée aux heures supplémentaires sur 2017, 2018 et 2019 [c. séc. soc. art. L. 241-18, V bis ; voir RF 1074, § 5307 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Heures supplémentaires (déduction forfaitaire de cotisations patronales) »] ;
-ils échapperont encore au forfait social de 8 % au titre de la prévoyance sur 2017, 2018 et 2019 (c. séc. soc. art. 137-15, dern. al. ; voir RF 1074, § 4156 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Forfait social »).
L’effectif moyen sert aussi pour déterminer l’assujettissement au versement de transport. Cependant, il ne doit pas être utilisé directement, dans la mesure où l’assujettissement se détermine séparément pour chaque zone de versement de transport (au niveau de l’Île de France pour la région parisienne) (voir Dictionnaire Paye 2016, « Versement de transport » ; voir RF 1074, §§ 3157 à 3163).
Calcul de l’effectif moyen
L’effectif se calcule tous établissements confondus au 31 décembre. Il est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année 2016. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne.
Pour l’effectif de chaque mois, il faut tenir compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois.
Les personnes absentes ou dont le contrat de travail est suspendu sont prises en compte dans la détermination des effectifs. Les salariés qui les remplacent sont, en revanche, à ignorer.
En cas de création de l’entreprise en cours d’année, l’effectif à renseigner est apprécié à compter du mois civil au cours duquel les premiers salariés sont embauchés.
Les salariés sont pris en compte selon les modalités prévues par le code du travail (c. trav. art. L. 1111-2 et L. 1111-3) (voir tableau ci-dessous).
Les VRP multicartes et les salariés embauchés dans le cadre du titre emploi-service entreprise et du chèque emploi associatif, exclus de l’effectif global (voir § 946), sont en revanche compris dans l’effectif moyen.
Des règles particulières, non détaillées ici, s’appliquent pour calculer l’effectif des entreprises de travail temporaire (c. trav. art. L. 1251-54).
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Décompte des salariés selon le code du travail |
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|---|---|
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Catégorie de salariés |
Modalités de prise en compte |
|
Salariés en CDI à temps plein, travailleurs à domicile |
Comptés pour une unité chacun (c. trav. art. L. 1111-2, 1°). |
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Salariés à temps partiel |
Pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (c. trav. art. L. 1111-2, 3°). |
|
CDD (1), contrats de travail intermittent |
Pris en compte au prorata du temps de présence au cours des 12 mois précédents (c. trav. art. L. 1111-2, 2°). |
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Travailleurs temporaires (1) |
Pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents (c. trav. art. L. 1111-2, 2°) (2) |
|
Salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (1) |
Pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, étant entendu qu’ils ne sont pris en compte que s’ils sont présents dans l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an (c. trav. art. L. 1111-2, 2°) (2) |
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Apprentis et contrats aidés assortis d’une mesure temporaire d’exclusion des effectifs |
Non pris en compte dans l’effectif, sauf pour la tarification de la cotisation d’accidents du travail (c. trav. art. L. 1111-3). |
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Dirigeants et mandataires sociaux sans contrat de travail |
Non pris en compte dans l’effectif, même s’ils sont affiliés au régime général pour la sécurité sociale (« assimilés » salariés). |
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(1) Les salariés titulaires d’un CDD et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (c. trav. art. L. 1111-2, 2°). À l’inverse, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (arrêt maladie, congé, etc.) restent pris en compte dans les effectifs, même si aucune rémunération ne leur est versée. (2) Pour la participation à la formation professionnelle et la tarification de la cotisation « accidents du travail », les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, par une association intermédiaire ou par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise d’accueil (c. trav. art. R. 1111-1). |
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Récapitulation des salaires et des cotisations
Codes types de personnel
Les cotisations et les exonérations sont déclarées sur le Tableau Récapitulatif annuel (TR) au moyen de codes types de personnel (CTP) définis au plan national. La liste de la totalité des codes admis est disponible sur le site Internet du réseau des URSSAF (https://fichierdirect.declaration.urssaf.fr/TablesReference.htm).
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Codes types de personnel des principales cotisations versées aux URSSAF (liste non exhaustive) |
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|---|---|---|---|
|
Principales lignes « cas général » |
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Résumé du dispositif |
Taux déplafonné |
Taux plafonné |
|
|
CTP 100 – Régime général (cas général) |
19,54 % + taux AT |
15,45 % |
|
|
CTP 628 – Journalistes abatt. 20 % AT/AV/AF/VT |
voir § 959 |
18,48 % + taux AT |
12,36 % |
|
CTP 312 – Artistes cas général abatt. 30 % (hors Alsace-Moselle) |
voir § 959 |
13,77 % + taux AT (1,19 %) |
10,82 % |
|
CTP 313 – Artistes cas général abatt. 30 % (Alsace-Moselle) |
voir § 959 |
14,82 % + taux AT (0,98 %) |
10,82 % |
|
CTP 430 – Complément cotisation AF taux plein |
voir § 962 |
1,80 % |
– |
|
CTP 432 – Complément AF abattement 30 % |
voir § 962 |
1,26 % |
– |
|
CTP 434 – Complément AF abattement 20 % |
voir § 962 |
1,44 % |
– |
|
CTP 437 – Déduction AF taux réduit |
voir § 962 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de cotisation à déduire |
|
|
CTP 027 – Contrib. dialogue social |
voir § 963 |
0,016 % |
– |
|
CTP 381 – Majo Alsace-moselle 1,5 % secteur privé |
voir § 972 |
1,50 % |
– |
|
CTP 012 – Forfait social 20 % |
voir § 966 |
20,00 % |
– |
|
CTP 479 – Forfait social 8 % |
voir § 966 |
8,00 % |
- |
|
CTP 480 – Forfait social 16 % |
voir § 966 |
16,00 % |
– |
|
CTP 332 – FNAL plafonné |
voir § 965 |
– |
0,10 % |
|
CTP 236 – FNAL totalité |
voir § 965 |
0,50 % |
– |
|
CTP 536 – FNAL dégressivité 4e année (cas général) |
voir § 965 |
0,20 % |
– |
|
CTP 540 – FNAL dégressivité 5e année (cas général) |
voir § 965 |
0,30 % |
– |
|
CTP 542 – FNAL dégressivité 6e année (cas général) |
voir § 965 |
0,40 % |
– |
|
CTP 900 – Versement de transport |
voir § 964 |
Taux |
– |
|
CTP 901 – Taxe additionnelle syndicat mixte versement de transport |
voir § 964 |
Taux |
– |
|
CTP 772 – Contributions d’assurance chômage |
voir § 973 |
6,40 % |
– |
|
CTP 937 – Cotisations AGS |
voir § 973 |
0,30 % |
– |
|
CTP 260 – CSG/CRDS régime général sur revenus d’activité |
8,00 % |
– |
|
|
CTP 022 – Contri. addit. solidarité autonomie (CASA) |
voir § 989 |
0,30 % |
– |
|
CTP 451 – Pénibilité (cotis. addit. mono exposition) |
voir § 980 |
0,10 % |
- |
|
CTP 452 – Pénibilité (cotis. addit. poly exposition) |
voir § 980 |
0,20 % |
- |
|
CTP 293 – Majo. chômage CDD 1-3 mois contrat d’usage |
voir § 974 |
0,50 % |
– |
|
CTP 295 – Majo. chômage CDD 1-3 mois pour accroissement d’activité |
voir § 974 |
1,50 % |
– |
|
CTP 327 – Majo. chômage CDD < 1 mois pour accroissement d’activité |
voir § 974 |
3,00 % |
– |
|
CTP 353 – Régul. majo. CDD tx 0,5 % |
voir § 974 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de cotisation à déduire |
|
|
CTP 363 – Régul. majo. CDD tx 1,5 % |
voir § 974 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de cotisation à déduire |
|
|
CTP 369 – Régul. majo. CDD tx 3 % |
voir § 974 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de cotisation à déduire |
|
|
CTP 221 – Pénalité absence contrat génération |
voir § 981 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de la pénalité |
|
|
CTP 231 – Pénalité absence document d’évaluation (contrat de génération) |
voir § 981 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de la pénalité |
|
|
CTP 985 – Pénalité pénibilité |
voir § 981 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de la pénalité |
|
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Codes types de personnel des principales exonérations |
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|---|---|---|---|---|
|
Dispositif |
CTP |
Résumé du dispositif |
Taux déplafonnés |
Taux plafonnés |
|
Contrat d’accompagnement dans l’emploi (contrat unique d’insertion et emplois d’avenir) |
CTP 420 – Contrat d’accompagnement dans l’emploi |
1,40 % + taux AT |
6,90 % |
|
|
Contrat de professionnalisation (cas général) |
CTP 963 – Contrat de professionnalisation avec AT |
1,40 % + taux AT |
6,90 % |
|
|
Contrat de professionnalisation (groupements d’employeurs) |
CTP 456 – Contrat de professionnalisation |
1,35 % |
6,85 % |
|
|
Contrat d’apprentissage (employeurs inscrits au répertoire des métiers ou de moins de 11 salariés) |
CTP 161 – AT loi 1979 |
voir § 755 |
Taux AT |
– |
|
CTP 455 – Assurance chômage |
0 |
0 |
||
|
Contrat d’apprentissage (employeurs non inscrits au répertoire des métiers et ayant 11 salariés ou plus) |
CTP 423 – Assurance chômage |
voir § 755 |
4,00 % |
– |
|
CTP 937 – AGS |
0,30 % |
– |
||
|
1) Cotisation AT + FNAL pour les contrats avec des employeurs de 11 à moins de 20 salariés |
||||
|
France (hors Alsace-Moselle) : CTP 701 – Apprentis loi 87 avec AT |
voir § 755 |
0,30 % + taux AT |
0,10 % |
|
|
Alsace-Moselle : CTP 703 – Apprentis loi 87 avec AT |
0,30 % + taux AT |
0,10 % |
||
|
2) Cotisation AT + FNAL pour les contrats avec des employeurs de 20 salariés et plus |
||||
|
France (hors Alsace-Moselle) : CTP 705 – Apprentis loi 87 avec AT (20 salariés et plus, cas général) |
voir § 755 |
0,30 % + taux AT |
0,50 % |
|
|
Alsace-Moselle : CTP 707 – Apprentis loi 87 avec AT |
0,30 % + taux AT |
0,50 % |
||
|
CTP 830 – Apprentis loi 87 FNAL dégressivité 4e année |
CTP tenant compte d’un assuj. progressif au FNAL (voir § 965) |
0,30 % + taux AT |
0,20 % |
|
|
CTP 832 – Apprentis loi 87 FNAL dégressivité 5e année |
0,30 % + taux AT |
0,30 % |
||
|
CTP 834 – Apprentis loi 87 FNAL dégressivité 6e année |
0,30 % + taux AT |
0,40 % |
||
|
Loi TEPA (déduction forfaitaire de cotisations patronales) |
CTP 004 – Déduction PP heures supp. 20 sal. au + |
voir § 979 |
Sur ces lignes, doivent être indiqués le nombre d’heures supplémentaires et le montant total de la déduction forfaitaire |
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|
Réduction Fillon |
CTP 671 – Réduction Fillon |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
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CTP 801 – Régularisation de la Réduction Fillon |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de la régularisation |
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|
Exonération de cotisation patronale d’assurance chômage (embauche d’un jeune en CDI) |
CTP 343 – Exo. cotisation patronale chômage CDI – 26 ans |
voir § 975 |
2,40 % |
– |
|
Zones franches urbaines |
CTP 673 – ZFU ou ASS ZFU/ZRU Cotisations sociales + FNAL 0,10 % |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
||
|
CTP 674 – ZFU ou ASS ZFU/ZRU FNAL |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
|||
|
CTP 675 – ZFU ou ASS ZFU/ZRU Versement de transport |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
|||
|
CTP 773 – ZFU ou ASS ZFU/ZRU Taxe additionnelle syndicat mixte versement de transport |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
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Zones de revitalisation rurale |
CTP 513 – Embauche du 1er au 50e salarié ZRR |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
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|
Zones de revitalisation rurale (organismes d’intérêt général) |
CTP 595 – Exo. dégressive OIG ZRR cotisations de sécurité sociale |
voir § 788 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
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CTP 597 – Exo. dégressive OIG ZRR FNAL |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
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|
CTP 599 – Exo. dégressive OIG ZRR Taxe additionnelle syndicat mixte versement de transport |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
|||
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CTP 601 – Exo. dégressive OIG ZRR Versement de transport |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
|||
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Zones de restructuration de la défense |
CTP 593 – Exonération ZRD |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de l’allégement sans signe « – » devant |
||
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Bassins d’emploi à redynamiser |
CTP 755 – Bassins d’emploi à redynamiser |
1,40 % + taux AT |
6,90 % |
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Jeunes entreprises innovantes |
CTP 734 – JEI exonération taux plein |
voir § 800 |
1,40 % + taux AT |
6,90 % |
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Sanction non-respect de la négociation annuelle obligatoire |
CTP 702 – RG sanction non-respect N.A.O |
voir § 981 |
Ne pas indiquer de taux ni d’assiette. Porter le montant de la régularisation en faveur de l’URSSAF |
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Crédit d’impôt compétitivité emploi |
CTP 400 – Crédit impôt compétitivité emploi |
Taux 0. Porter l’assiette du CICE et le nbre de salariés concernés |
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Salariés n’ouvrant droit à aucune exonération
Pour les rémunérations n’ouvrant droit à aucune exonération (« Cas général »), on retrouvera plusieurs lignes :
-une ligne relative aux cotisations déplafonnées assises sur la totalité des rémunérations brutes : elle correspond, pour le régime général (code type de personnel CTP 100 « CAS GÉNÉRAL »), à un taux de 19,54 % (cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse déplafonnées, contribution solidarité autonomie, assurance maladie, allocations familiales pour 3,45 %) auquel il convient ensuite d’ajouter le taux de la cotisation « accidents du travail » ;
-une ligne relative aux cotisations calculées sur les rémunérations brutes retenues dans la limite du plafond : elle correspond, pour le régime général (code type de personnel CTP 100 « CAS GÉNÉRAL »), à un taux de 15,45 % (cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse plafonnées) ;
-s’il y a lieu, une ligne pour le supplément de cotisation d’allocations familiales ou pour le montant de cotisation d’allocations familiales à déduire (voir § 962) ;
-une ligne pour la contribution patronale au dialogue social (anciennement « au financement des organisations syndicales ») (voir § 963) ;
-une ligne pour le FNAL (voir § 965) ;
-une ligne pour la CSG/CRDS sur les revenus d’activité, au taux global de 8 % (pour l’assiette CSG/CRDS, voir §§ 281 et 282) ;
-pour les salariés dont les cotisations chômage sont recouvrées par les URSSAF, on retrouvera une ligne à 6,40 % pour les contributions d’assurance chômage proprement dites et une ligne pour l’AGS (voir § 973).
Par ailleurs, on retrouvera, selon les effectifs ou les situations particulières, des lignes spécifiques à certaines contributions, taxes ou pénalités.
Journalistes et artistes du spectacle. Compte tenu des abattements de taux auxquels donnent droit ces professions, le CTP 100 est remplacé par des codes type de personnel spécifiques :
-le CTP 628 « JOURNALISTES ABATT. 20 % AT/AV/AF/VT », au taux de 12,36 % en cotisations plafonnées et de 18,48 % en cotisations déplafonnées, auquel il convient ensuite d’ajouter le taux de la cotisation « accidents du travail » ;
-le CTP 313 « ARTISTES CAS GÉNÉRAL ABATT. 30 % », au taux de 10,82 % en cotisations plafonnées, de 13,77 % en cotisations déplafonnées et 1,19 % pour la cotisation « accidents du travail ».
Pour les artistes du spectacle relevant du régime local d’Alsace-Moselle, le CTP 313 est au taux de 10,82 % en cotisations plafonnées, de 14,82 % en cotisations déplafonnées et de 0,98 % pour la cotisation « accidents du travail ».
Salariés ouvrant droit à exonération
Ligne consacrée à la CSG et à la CRDS
Pour chaque type d’exonération, les salaires soumis aux cotisations doivent être inclus dans les bases CSG et CRDS de droit commun (voir § 959), sauf dans les rares situations où une exonération de CSG et de CRDS est applicable (ex. : contrats d’apprentissage).
Lignes consacrées aux cotisations de sécurité sociale
Par ailleurs, la fraction de rémunération ouvrant droit à l’exonération doit être reportée sur deux lignes :
-l’une relative à la totalité du salaire (T), avec le libellé correspondant au contrat aidé ou à l’exonération et, en regard, le taux global de cotisations patronales et salariales déplafonnées résiduelles, compte tenu de l’exonération ;
-l’autre (P) pour les cotisations « plafonnées » (parts salariales et patronales d’assurance vieillesse), avec le libellé correspondant au contrat aidé ou à l’exonération et, en regard, le taux global des cotisations plafonnées devant également tenir compte de l’exonération applicable.
L’éventuelle fraction de rémunération non exonérée doit, sauf exception, être reportée sur les lignes « Cas général » : une pour les cotisations déplafonnées, l’autre pour les cotisations plafonnées.
Par ailleurs, faut penser à renseigner en plus les lignes relatives :
-aux autres contributions, lorsque l’employeur en est redevable (FNAL, contribution patronale au financement des organisations syndicales, versement de transport, etc.) ;
-ainsi qu’aux lignes relatives au supplément de cotisation d’allocations familiales (ou au montant à déduire à ce titre).
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Exemples de contrats de type particulier* |
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|---|---|---|---|
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Résumé du dispositif |
Taux T |
Taux P |
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CTP 963 – Contrat de professionnalisation ouvrant droit à exonération de cotisations (1) |
voir § 770 |
1,40 % + Taux AT |
6,90 % |
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CTP 965 – Contrat d’accompagnement dans l’emploi (1) |
voir § 775 |
1,40 % + Taux AT |
6,90 % |
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CTP 456 – Contrat de professionnalisation ouvrant droit à exonération (groupements d’employeurs) (1) |
voir § 770 |
1,40 % |
6,90 % |
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* Il faut penser à renseigner en plus les lignes générales relatives au FNAL, à la contribution patronale au financement des organisations syndicales et au versement de transport, quand l’employeur en est redevable. (1) À utiliser pour la fraction de la rémunération ouvrant droit à exonération, laquelle varie selon le contrat concerné. |
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Cotisation d’allocations familiales
La cotisation patronale d’allocations familiales (AF) se calcule en principe au taux de 5,25 %. Des taux abattus s’appliquent pour certaines professions (4,20 % pour les journalistes et 3,68 % pour les artistes du spectacle, notamment).
Cependant, les employeurs peuvent bénéficier d’un taux réduit pour les salariés dont la rémunération annule est inférieure ou égale à un seuil de référence déterminé en fonction du SMIC (voir § 752).
Au niveau des DUCS et du Tableau Récapitulatif URSSAF, le dispositif de réduction de taux se traduit par la baisse du taux de cotisation AF pris en compte dans les codes types de personnel (CTP) intégrant cette cotisation. Par exemple, pour le CTP 100 « CAS GÉNÉRAL », le taux déplafonné de 19,54 % comprend 3,45 points de cotisation AF (voir §§ 958 et 959).
Des codes types de personnel complémentaires sont prévus pour déclarer le supplément de cotisation dû lorsque l’employeur ne peut pas bénéficier de la réduction de taux et, au contraire, le montant de cotisation à déduire lorsque les variations de la rémunération du salarié entraînent une régularisation en faveur de l’employeur. Il s’agit :
-du CTP 430 « COMPLÉMENT COTISATION AF » au taux de 1,80 %, qui sert à déclarer le supplément de cotisation dû lorsque la rémunération excède le seuil d’éligibilité au taux réduit ;
-du CTP 437 « DÉDUCTION AF TAUX RÉDUIT », qui permet de « reprendre » le supplément de cotisation déjà payé, lorsque la rémunération du salarié en cumul repasse sous le seuil d’éligibilité au taux réduit.
Lorsque l’employeur n’est pas éligible au dispositif de taux réduit de cotisation (secteur public, salariés relevant de certains régimes spéciaux) :
-le taux de cotisations AF a été maintenu à 5,25 % dans les CTP qui leur sont réservés ;
-pour les CTP utilisés pour déclarer des salariés de droit privé, il convient de passer par les CTP habituels (code 100 pour le cas général) et de compléter le systématiquement la ligne CTP 430 « COMPLÉMENT COTISATION AF » au taux de 1,80 %.
Journalistes et artistes du spectacle. Compte tenu des abattements de taux auxquels donnent droit ces professions, des codes type de personnel spécifiques sont prévus pour déclarer le supplément de cotisation dû lorsque la rémunération est supérieure à 1,6 SMIC :
-le CTP 432 « COMPLÉMENT AF ABATT. 30 % » au taux de 1,26 % pour les artistes du spectacle ;
-le CTP 434 « COMPLÉMENT AF ABATT. 20 % » au taux de 44 % pour les journalistes.
Le CTP à utiliser pour « reprendre » le supplément de cotisation déjà paye lorsque la rémunération du salarié en cumul passe sous le seuil d’éligibilité est le même que pour les autres salariés (CTP 437 « DÉDUCTION AF TAUX RÉDUIT »).
Contribution au dialogue social
Depuis le 1er janvier 2015, les employeurs sont redevables d’une contribution patronale de 0,016 % au financement des organisations syndicales (c. trav. art. L. 2135-10, I, 1° et D. 2135-34). Cette contribution, appelée par le réseau des URSSAF « contribution au dialogue social », est déclarée aux URSSAF sous un code type de personnel spécifique (CTP 027).
La contribution s’applique indépendamment de la présence ou non d’un syndicat dans l’entreprise, sans condition d’effectif et peu important que l’employeur soit ou non affilié à une organisation patronale. Elle est due au titre des salariés employés sous contrat de travail de droit privé.
Les employeurs n’ont pas à la payer sur :
-les rémunérations versées aux dirigeants et mandataires sociaux (sauf sur le salaire attaché à un contrat de travail qui serait cumulé avec le mandat social) ;
-les gratifications versées aux stagiaires, même si elles dépassent le seuil de franchise des cotisations ;
-les rémunérations versées aux salariés expatriés rattachés à la caisse des Français de l’étranger ;
-les rémunérations versées aux apprentis bénéficiant du régime social d’exonération le plus favorable (contrats conclus par des employeurs inscrits au répertoire des métiers ou employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la conclusion du contrat).
Pour plus de détails sur cette contribution, les lecteurs peuvent se reporter à nos publications (voir Dictionnaire Paye 2016, « Contribution patronale au financement des organisations syndicales » ; voir RF 1074, §§ 4250 à 4269).
Versement de transport
Le versement de transport est traité à part :
-une ligne correspond au versement de transport de droit commun (CTP 900) ;
-pour les employeurs qui en sont redevables, une ligne pour déclarer la taxe additionnelle au versement de transport (syndicat mixte) (CTP 901).
Les entreprises qui ont franchi le seuil de 9 salariés dans une zone de versement de transport sont assujetties au versement de transport progressivement, sur une période de 7 ans :
-dispense de versement de transport pendant les 3 premières années ;
-la quatrième année, l’entreprise ne doit acquitter que 25 % de la somme normalement due (soit un abattement de 75 %) ;
-la cinquième année, l’entreprise ne doit acquitter que 50 % de la somme normalement due (soit un abattement de 50 %) ;
-la sixième année, l’entreprise ne doit acquitter que 75 % de la somme normalement due (soit un abattement de 25 %) ;
-à partir de la 7e année, l’entreprise est pleinement soumise au versement de transport.
Les lecteurs qui souhaiteraient en savoir plus sur le versement de transport (calcul, assujettissement, taux, etc.), sont invités à se reporter à nos publications (voir Dictionnaire Paye 2016, « Versement de transport » ; voir RF 1074, §§ 3150 à 3193).
Employeurs de salariés affiliés à des caisses de congés payés. Depuis le 1er janvier 2013, pour les salariés affiliés à des caisses de congés payés, ce ne sont plus les caisses qui payent le versement de transport dû sur les indemnités de congés payés qu’elles versent, mais les employeurs des salariés concernés. Chaque employeur s’en acquitte auprès de son organisme de recouvrement habituel, sous la forme d’une majoration de 11,50 % du versement de transport dont il est redevable sur les rémunérations de ces salariés (c. séc. soc. art. L. 243-1-3 ; décret 2012-1552 du 28 décembre 2012). Sur les bordereaux et DUCS URSSAF, les employeurs doivent majorer l’assiette et utiliser le code type de personnel et le taux habituels. Il faut tenir compte de la majoration dans la DADS-U et dans DADS-Net lorsqu’il s’agit de reporter l’assiette du versement de transport dans la rubrique « Base brute exceptionnelle URSSAF » (voir § 296).
FNAL (assujettissement 2016)
Les employeurs de moins de 20 salariés sont redevables d’une cotisation FNAL de 0,10 % sur les rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale, retenues dans la limite du plafond (c. séc. soc. art. L. 834-1, 1°).
Sauf cas particuliers, les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis au FNAL au taux de 0,50 % sur la totalité des salaires (c. séc. soc. art. L. 834-1, 2°).
L’effectif se calcule au 31 décembre de l’année précédente, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile (c. séc. soc. art. R. 834-1-1). En pratique, c’est l’effectif annuel moyen porté sur le Tableau Récapitulatif qui gouverne l’assujettissement au FNAL de 0,50 % pour l’année suivante (voir § 947).
Les changements d’assujettissement au FNAL liés à l’effectif au 31 décembre 2015 ont pris effet dès le 1er janvier 2016.
Les employeurs qui ont atteint ou dépassé, au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, pour la première fois le seuil de 20 salariés reste au FNAL plafonné de 0,10 % pendant 3 ans. La contribution déplafonnée est ensuite progressivement appelée sur les 3 années suivantes, avant un assujettissement normal la 7e année (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 48-VI modifié ; voir Dictionnaire Paye 2016, « FNAL » ; voir RF 1074, § 3273).
Le tableau ci-après résume les situations qui ont pu se rencontrer en 2016, compte tenu de ce dispositif.
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Seuils de 20 salariés atteints ou dépassés pour la première fois de 2008 à 2014 : taux du FNAL sur 2016 |
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|---|---|
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Seuil de 20 salariés atteint pour la 1re fois au … |
Taux du FNAL en 2016 |
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… 31 décembre 2008 |
0,50 % (1) |
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… 31 décembre 2009 |
0,50 % (1) |
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… 31 décembre 2010 |
0,40 % (1) (2) |
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… 31 décembre 2011 |
0,30 % (1) (2) |
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… 31 décembre 2012 |
0,20 % (1) (2) |
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… 31 décembre 2013 |
0,50 % (1) |
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… 31 décembre 2014 |
0,50 % (1) |
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… 31 décembre 2015 |
0,50 % (1) |
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(1) Taux appliqué sur le brut total. À supposer que l’effectif était toujours supérieur ou égal à 20 salariés au 31 décembre 2015. (2) Effet de lissage lié à la loi du 4 août 2008. |
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Sauf dispositif particulier d’exonération, le FNAL se déclare, en principe, au moyen des codes types de personnel suivants :
-employeurs de moins de 20 salariés : CTP 332 « FNAL plafonné » pour le FNAL à 0,10 % sur les salaires retenus dans la limite du plafond ;
-employeurs de 20 salariés et plus redevables du FNAL à 0,50 % : CTP 236 « FNAL totalité » à 0,50 % sur la totalité des rémunérations ;
-employeurs de 20 salariés et plus redevables du FNAL au taux de 0,20 % en application du dispositif de lissage : CTP 536 « FNAL dégr. année 4 cas général + sect. P » à 0,20 % sur la totalité des rémunérations ;
-employeurs de 20 salariés et plus redevables du FNAL au taux de 0,30 % en application du dispositif de lissage : CTP 540 « FNAL dégr. année 5 cas général + sect. P » à 0,30 % sur la totalité des rémunérations ;
-employeurs de 20 salariés et plus redevables du FNAL au taux de 0,40 % en application du dispositif de lissage : CTP 542 « FNAL dégr. année 6 cas général + sect. P » à 0,40 % sur la totalité des rémunérations.
Pour les contrats d’apprentissage conclus avec des employeurs de 20 salariés et plus, l’assujettissement progressif au FNAL est pris en compte par des codes types de personnel particuliers (CTP 830, 832 et 834) (voir § 958, 2tableau).
Pour les salariés donnant droit à un abattement de taux sur le FNAL (ex. : journalistes, artistes du spectacle), des codes types spécifiques sont prévus.
Employeurs de salariés affiliés à des caisses de congés payés. Depuis le 1er janvier 2013, pour les salariés affiliés à des caisses de congés payés, ce ne sont plus les caisses qui payent le FNAL dû sur les indemnités de congés payés qu’elles versent, mais les employeurs des salariés concernés. Chaque employeur s’en acquitte auprès de son organisme de recouvrement habituel, sous la forme d’une majoration de 11,50 % du FNAL dont il est redevable sur les rémunérations de ces salariés (c. séc. soc. art. L. 243-1-3 ; décret 2012-1552 du 28 décembre 2012). En pratique, sur les bordereaux URSSAF, les employeurs doivent majorer l’assiette et utiliser le code type de personnel et le taux habituels.
Forfait social
Le forfait social est une contribution patronale due sur certains périphériques de rémunération exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, mais assujettis à la CSG sur les revenus d’activité (c. séc. soc. art. L. 137-15) : participation aux résultats, intéressement, abondement à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO), prime dividendes, contributions patronales de retraite supplémentaire, contributions patronales de prévoyance complémentaires (employeurs de 10 salariés et plus seulement), etc.
Dans des cas exceptionnels, le forfait social doit également être payé sur certains avantages qui échappent à l’ensemble des cotisations et contributions dues au titre des revenus d’activité : prise en charge par l’employeur du surplus de cotisation salariale lié au maintien des cotisations de retraite complémentaire en cas de temps partiel ou pour certains congés, sommes liées à l’épargne salariale et aux jetons de présence versés au profit de certains dirigeants affiliés à un régime de travailleurs non salariés.
En 2016, le forfait social se calcule au taux de 20 % ou, dans certains cas, de 8 % ou de 16 % (c. séc. soc. art. L. 137-16).
Le taux du forfait social est de 16 % pour les sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que les abondements et versements unilatéraux des employeurs effectués sur un « PERCO plus ».
Le taux est de 8 % :
-pour le forfait social dont sont redevables les employeurs de 11 salariés et plus sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG ;
-dans les sociétés coopératives de production, pour le forfait social calculé sur la réserve spéciale de participation lorsque l’accord applicable prévoit son affectation en totalité en parts sociales ou en compte courant bloqué ;
-sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats ou de l’intéressement, pour les employeurs de moins de 50 salariés ayant conclu, après le 7 août 2015, pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement (ou un nouvel accord de participation ou d’intéressement après un précédent accord remontant à plus de 5 ans).
Pour déclarer ces taux, il existe deux codes types de personnel :
-le CTP 012 pour le forfait social à 20 % ;
-le CTP 479 pour le forfait social à 8 % ;
-le CTP 480 pour le forfait social 16 %.
Les lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur le régime du forfait social peuvent se reporter à nos publications (voir Dictionnaire Paye 2016, « Forfait social » ; voir RF Paye 258, pp. 12 à 14 ; voir RF 1074, §§ 4150 à 4164).
Contribution patronale sur préretraites d’entreprise
Une contribution patronale sur les préretraites d’entreprise entraînant la cessation du contrat de travail est due sur les allocations de préretraite versées à d’anciens salariés (voir Dictionnaire Paye 2016, « Contribution sur les préretraites d’entreprise » ; voir RF 1063, §§ 4490 à 4498). Le taux de la contribution varie selon la date à laquelle le départ en préretraite est intervenu (voir § 577).
Deux codes types de personnel sont prévus :
-CTP 716 « CONTRIBUTION PATRONALE PRÉRETRAITES » au taux de 25,40 % ;
-CTP 717 « CONTRIBUTION PATRONALE PRÉRETRAITES » au taux de 50 %.
Contributions sur certains régimes de retraite à prestations définies
L’employeur est redevable d’une contribution spécifique sur les régimes de retraite à prestations définies liant l’ouverture des droits à l’achèvement, par le bénéficiaire, de sa carrière dans l’entreprise et dont le financement est globalisé, sans être individualisé salarié par salarié (c. séc. soc. art. L. 137-11).
Cette contribution, au régime particulièrement complexe, peut être calculée de deux manières selon l’option de l’employeur (voir Dictionnaire Paye 2016, « Contribution sur les régimes de retraite à prestations définie » ; voir RF 1074, §§ 4600 à 4650) :
-soit un calcul « à l’entrée », sur une assiette déterminée par rapport au financement par l’employeur ;
-soit un calcul « à la sortie », sur les rentes.
En cas de calcul « à l’entrée » sur le financement par l’employeur, le taux est fixé comme suit (c. séc. soc. art. L. 137-11, I, 2°), avec un CTP spécifique pour chaque hypothèse :
-pour les régimes à gestion externe : taux de 24 % (CTP 704 « CONTR RET SUPPL FINAN PRIMES » au taux de 24 %) ;
-pour les régimes à gestion interne : taux de 48 % (CTP 118 « CONTR RET SUPPL FINAN DOT AUX PROV » au taux de 48 %).
Lorsque la contribution patronale est calculée « à la sortie » sur les rentes, le taux est fixé comme suit (c. séc. soc. art. L. 137-11, I, 1°), avec là aussi un code type de personnel spécifique pour chaque hypothèse : :
-32 % pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à partir du 1er janvier 2013 (CTP 010 « CONTR RETRAITE SUPPL RENTES 32 % », au taux de 32 %) ;
-16 % pour les rentes versées depuis le 1er janvier 2010, au titre de retraites liquidées avant le 1er janvier 2013 (CTP 706 « CONTR RETRAITE SUPPL RENTES » au taux de 16 %).
La contribution patronale due sur les rentes est précomptée par l’organisme débiteur des rentes depuis le 1er janvier 2011. C’est donc, à notre sens, cet organisme qui le porte sur ses déclarations.
Par ailleurs, il existait une contribution additionnelle sur les rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, dont le taux avait été porté à 45 % au 1er janvier 2015. Cette contribution a été déclarée contraire à la constitution, en raison du caractère excessif de l’effet de seuil qu’elle produit (C. constit., décision 2015-498 QPC du 20 novembre 2015, JO du 22). L’inconstitutionnalité a pris effet le 22 novembre 2015. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites avant cette date et non encore jugées définitivement.
Contribution patronale sur les indemnités de mise à la retraite
Une contribution patronale de 50 % est due sur les indemnités de mise à la retraite (voir § 596) (c. séc. soc. art. L. 137-12 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Contribution sur les indemnités de mise à la retraite » ; voir RF 1074, § 1209).
Cette contribution est déclarée au moyen du CTP 719 « CONTRIB. INDEMNITÉ MISE À LA RETRAITE » (taux de 50 % en déplafonné).
Contribution patronale sur les stock-options et les attributions d’actions gratuites
Une contribution patronale est due sur les stock-options et les attributions d’actions gratuites consenties depuis le 16 octobre 2007 (voir §§ 649 et 650).
Son taux est de 30 % pour les stock-options consenties depuis le 11 juillet 2012 et les attributions gratuites d’actions effectuées du 11 juillet 2012 au 7 août 2015. Il convient d’utiliser le code type de personnel CTP 544 « CONTR. SOUSCRIPTION ATTRIB. ACTIONS » au taux de 30 %.
La loi Macron a prévu que pour les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’AGE à compter du 8 août 2015, la contribution se calcule au taux de 20 %, avec une possibilité d’exonération au profit de certaines PME (voir § 650). Dans ce cas, il faut utiliser le code type de personnel CTP 551 « CONTR. ATTRIB. ACTIONS » au taux de 20 %.
Contribution patronale de 8,20 % sur abondement au PERCO
Jusqu’au 31 décembre 2015, l’employeur était redevable d’une contribution patronale de 8,20 % sur la fraction d’abondement à un PERCO supérieure à 2 300 €. La loi Macron l’a supprimée pour les abondements versés à partir du 1er janvier 2016 (c. séc. soc. art. L. 137-5 abrogé ; loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 148, JO du 7 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Plan d’épargne pour la retraite collectif » ; voir RF 1074, § 2373).
Cette contribution, versée aux URSSAF, devait être mentionnée sur le Tableau Récapitulatif sous le CTP 678 « ÉPARGNE SALARIALE » (8,20 % en déplafonné).
Alsace-Moselle
Une surcotisation salariale d’assurance maladie (+ 1,50 % en 2016) est prélevée sur les salaires afin de financer le régime local d’assurance maladie.
Dès lors, il existe des codes types de personnel spécifiques visant à prendre en compte cette surcotisation.
Pour n’évoquer que le cas général, elle est déclarée sous le CTP 381 « Majo Alsace-moselle 1,5 % secteur privé ».
Contributions d’assurance chômage et d’AGS
Principes généraux
Les contributions d’assurance chômage et d’AGS sont en principe recouvrées par les URSSAF (CGSS dans les DOM) (c. trav. art. L. 5427-1).
Sur le Tableau Récapitulatif, dans le cas le plus fréquent, on aura ainsi une ligne à 6,40 % pour les contributions d’assurance chômage proprement dites (CTP 772) et une ligne pour l’AGS à 0,30 % (CTP 937).
Recouvrement par d’autres organismes. Par exception, dans certaines situations, le recouvrement des contributions chômage et AGS relève de la compétence d’autres organismes :
-le Pôle Emploi pour les salariés expatriés et certains frontaliers ;
-le Pôle Emploi pour les intermittents du spectacle, de l’audiovisuel, du cinéma ;
-les caisses de mutualité sociale agricole pour les salariés des professions agricoles ;
-la CCVRP pour les VRP multicartes travaillant pour au moins deux employeurs ;
-la caisse de prévoyance sociale pour les salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-la caisse de compensation des services sociaux de Monaco (CCSS), pour les contributions dues par les employeurs monégasques au titre des salariés employés sur le territoire de la principauté (circ. Unédic 2011-14 du 9 mars 2011) ;
-la caisse maritime d’allocations familiales (CMAF) pour les personnels navigants de la marine marchande et les marins pêcheurs.
Majoration pour les CDD courts
L’employeur est redevable d’une majoration au titre des contrats à durée déterminée (CDD) pour accroissement d’activité et des CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (voir § 825).
Aucune majoration n’est due lorsque le CDD est transformé en CDI (en cours de contrat ou en fin de CDD). Dans ce cas, l’employeur régularise la majoration déjà acquittée sur la DUCS qui suit l’embauche en CDI.
Des codes types de personnel spécifiques sont prévus couvrir les différentes situations possibles (voir tableau ci-après).
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Majoration de contribution patronale : codes types de personnel |
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|---|---|---|---|
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Motif de recours au CDD |
Durée du CDD |
Déclaration de la majoration |
Déclaration de la régularisation de majoration en cas d’embauche en CDI (1) |
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Accroissement temporaire d’activité |
Inférieure ou égale à 1 mois |
• CTP 327 RG Majo CDD < 1 mois ACC. ACTIV. • Majoration de 3 % |
• CTP 369 RG Régul. Majo CDD taux 3 % • Montant de la régularisation en faveur de l’employeur |
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Supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois |
• CTP 295 RG Majo CDD 1-3 mois ACC. ACTIV. • Majoration de 1,50 % |
• CTP 363 RG Régul. Majo CDD taux 1,5 % • Montant de la régularisation en faveur de l’employeur |
|
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Contrat d’usage |
Inférieure ou égale à 3 mois |
• CTP 293 RG Majo CDD 1-3 mois CONT. USAGE • Majoration de 0,50 % |
• CTP 353 RG Régul. Majo CDD taux 0,5 % • Montant de la régularisation en faveur de l’employeur |
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(1) Aucune majoration n’est due lorsque le CDD est transformé en CDI. Cette règle s’applique, peu important que la transformation ait lieu en cours ou en fin de CDD, dans le cadre d’un avenant au CDD initial ou via la conclusion d’un nouveau contrat sous CDI ou suite au maintien des relations contractuelles au-delà du terme prévu dans le CDD initial (circ. Unédic 2013-17 du 29 juillet 2013). En pratique, les montants déjà versés au titre de la majoration doivent être régularisés par l’employeur sur la DUCS qui suit l’embauche en CDI au moyen de CTP spécifiques. |
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Exonération de contribution patronale pour l’embauche de jeunes en CDI
L’employeur bénéficie d’une exonération totale de cotisation patronale d’assurance chômage en cas d’embauche d’une jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI), une fois la période d’essai passée avec succès. L’exonération s’applique pendant une durée de 3 ou 4 mois selon l’effectif de l’entreprise (voir § 825).
L’exonération se matérialise sur les DUCS et sur le Tableau Récapitulatif annuel par le CTP 343 « RG EXO COT PAT CDI – 26 ans » au taux de 2,40 % (taux correspondant à la contribution salariale, laquelle reste due).
Réduction Fillon
Rappel
Le calcul de la réduction de cotisations Fillon est annualisé. Son montant annuel est égal à la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée au salarié durant l’année civile, tous éléments compris, multiplié par un coefficient (c. séc. soc. art. L. 241-13).
En pratique, la réduction est appliquée par anticipation au mois le mois, sachant qu’il est obligatoire de procéder à une régularisation soit annuelle, soit progressive. Si nécessaire, il convient de rembourser les montants de réduction appliqués en trop.
Les lecteurs peuvent retrouver le détail des modalités de calcul de la réduction Fillon dans nos publications (voir RF 1074, §§ 5460 à 5527 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Réduction de cotisations Fillon »).
Salaires concernés par l’annualisation 2016. L’annualisation 2016 concerne, en principe, les salaires versés de janvier à décembre 2016, y compris pour les entreprises en décalage de la paye. Dans ce dernier cas, l’annualisation porte sur les salaires versés de janvier à décembre 2016 au titre des périodes d’emploi de décembre 2015 à novembre 2016. Par dérogation, pour les entreprises d’au plus 9 salariés autorisées à pratiquer le décalage de la paye dans les 15 premiers jours du mois suivant avec rattachement à la période d’emploi, l’annualisation concerne les salaires des mois de janvier à décembre 2016 versés de février 2016 à janvier 2017.
Incidence de la revalorisation du SMIC. Le SMIC à retenir pour calculer le coefficient de la réduction Fillon est celui en vigueur au cours de la période d’emploi. Pour l’annualisation 2016, il convient de tenir compte du taux horaire de 9,67 €. Les employeurs en décalage de paye prenant en compte les salaires de décembre 2015 versés en janvier 2016 dans l’annualisation 2016 doivent aussi tenir compte du SMIC en vigueur en décembre 2015 (9,61 €) pour ce mois-là.
Déclaration aux URSSAF
Il existe plusieurs codes types de personnel (CTP) pour remplir les DUCS et le Tableau Récapitulatif URSSAF.
Les montants de réduction sont retracés via les codes types de personnel suivants :
-CTP 671 « RÉDUCTION GÉNÉRALE » pour le montant de la réduction Fillon ;
-CTP 801 « RÉGUL. RÉDUCTION GÉNÉRALE » pour les régularisations en faveur de l’URSSAF.
Les CTP positifs et négatifs sont utilisés alternativement. Ils ne peuvent pas être utilisés concomitamment. En effet, soit l’employeur a un montant de réduction en sa faveur (CTP négatifs habituels), soit il s’agit d’une régularisation en faveur de l’URSSAF (CTP positifs).
Exonérations « zonées » (ZFU, ZRD, ZRR, BER, DOM)
Les allégements de charges attachés à des zones géographiques se matérialisent, pour la plupart, par des dispositifs dégressifs s’apparentant à des réductions de cotisations. Il en va ainsi pour :
-l’exonération sur 50 embauches maximum en zones de revitalisation rurale (ZRR) (voir § 782) ;
-l’exonération dont bénéficient, à titre résiduel, certains organismes d’intérêt général ayant leur siège social en ZRR, sur des contrats antérieurs au 1er novembre 2007 (voir § 788) ;
-l’exonération attachée aux zones franches urbaines (ZFU), dont peuvent bénéficier les entreprises établies en ZFU (voir § 780) ;
-l’exonération ZFU dans ses modalités spécifiques aux associations établies en ZFU ou en ZRU (voir § 780) ;
-l’exonération attachée aux zones de restructuration de la défense (voir § 790) ;
-l’exonération attachée aux bassins d’emplois à redynamiser (voir § 784) ;
-l’exonération attachée aux départements d’outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy (voir § 786).
Ces réductions et allégements apparaissent sur des lignes déductives avec des codes types de personnel spécifiques (voir § 958), où il convient de reporter non pas une assiette de calcul, mais le montant de l’allégement pratiqué.
Déduction forfaitaire patronale sur heures et jours supplémentaires
Une ligne spécifique est prévue pour la déduction forfaitaire de cotisations patronales dont peuvent bénéficier les petites entreprises au titre des heures supplémentaires des salariés à temps plein et des jours travaillés au-delà de 218 jours par an par des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année (voir § 680), avec indication du nombre d’heures supplémentaires et le montant de la déduction forfaitaire.
Il s’agit du CTP 004 « DÉDUCTION PATRONALE HEURES SUP 20 SALARIÉS AU + ».
Contributions liées au compte pénibilité
Le mécanisme du compte pénibilité est financé par deux cotisations (voir Dictionnaire Paye 2016, « Compte pénibilité » ; voir RF 1074, §§ 4340 à 4350).
D’une part, les employeurs sont redevables d’une cotisation générale au titre de tous les salariés entrant dans le champ d’application du dispositif, peu important qu’ils soient ou non exposés. Son taux est nul pour l’année 2016, de sorte que les employeurs n’ont pas à la déclarer au titre de cette année. La cotisation générale ne commencera à être payée qu’à partir de 2017, au taux de 0,01 % (CTP 450) (c. trav. art. L. 4162-19, 1° et D. 4162-54).
Par ailleurs, les employeurs de salariés effectivement exposés au-delà des seuils fixés par décret sont redevables d’une cotisation spécifique due au titre des rémunérations versées aux intéressés (c. trav. art. L. 4162-19, 2°). Pour 2016, celle-ci est de 0,1 % pour les salariés exposés à un seul facteur de risque et 0,2 % pour ceux exposés simultanément à plusieurs facteurs (c. trav. art. D. 4162-55). Ces taux seront doublés à partir des expositions 2017.
La cotisation spécifique due au titre de l’année 2016 est retracée via les codes types de personnel suivants :
-CTP 451 « PÉNIBILITÉ COT ADDIT MONO EXPO » pour le taux de 0,10 % (mono-exposition) ;
-CTP 452 « PÉNIBILITÉ COT ADDIT MULTI EXPO » pour le taux de 0,20 % (poly-exposition).
Pour les employeurs qui ne sont pas encore en DSN, la cotisation spécifique due au titre des expositions 2016 doit être payée à l’URSSAF au plus tard pour le 31 janvier 2017 et déclarée selon les procédés de droit commun (Tableau Récapitulatif format DUCS).
Les employeurs en DSN déclarent et payent la cotisation spécifique 2016 via la DSN, comme suit :
-pour les contrats toujours en cours à la fin de l’année civile : au plus tard le 5 ou le 15 janvier 2017 (selon la date de souscription de la DSN dont relève l’employeur) ;
-pour les contrats s’achevant en cours d’année : en principe, au plus tard le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat (selon la date de souscription de la DSN applicable à l’employeur).
Compte tenu de l’entrée en vigueur des 6 derniers facteurs de risques en juillet 2016, certains salariés peuvent être monoexposés sur le 1er semestre et polyexposés sur le 2nd. L’assiette de la cotisation spécifique doit alors être proratisée.
Un salarié employé du 1er mars 2016 au 27 février 2017 et exposé aux facteurs nuit (en vigueur depuis le 1er janvier 2015) et bruit (en vigueur depuis le 1er juillet 2016) voit sa cotisation additionnelle calculée à un taux de 0,1 % sur les salaires versés du 1er mars au 30 juin et de 0,2 % sur les salaires versés du 1er juillet au 31 décembre.
Pénalités pénibilité, contrat de génération et pour non-respect de la négociation annuelle obligatoire
Les employeurs d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe de 50 salariés dont au moins 50 % des salariés sont exposés à certains facteurs de risque encourent une pénalité d’au plus 1 % s’ils ne sont pas couverts par un accord collectif ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité. Son montant est décidé par le DIRECCTE (c. trav. art. L. 4163-2 ; voir RF 1074, §§ 4854 à 4877 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Pénalité 1 % prévention pénibilité »). Cette pénalité est versée aux URSSAF sous le CTP 985 « PÉNALITÉ PÉNIBILITÉ ».
Les employeurs d’au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe de 300 salariés et plus qui ne sont pas couverts par un accord collectif ou un plan d’action de contrat de génération encourent également une pénalité financière (c. trav. art. L. 5121-9 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Contrat de génération » ; voir RF 1074, §§ 6535 et 6545). Elle est déterminée par le DIRECCTE, dans la limite la plus élevée entre (c. trav. art. L. 5121-14) :
-1 % des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale versées au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action conforme ;
-ou 10 % de la réduction Fillon calculée au titre des rémunérations versées durant cette même période.
En outre, lorsqu’ils sont bien dotés d’un accord collectif ou d’un plan d’action de contrat de génération, ces mêmes employeurs doivent élaborer chaque année un document d’évaluation sur la mise en œuvre de l’accord ou du plan (c. trav. art. L. 5121-15 et R. 5121-36). À défaut, ils s’exposent à une pénalité de 1 500 € par mois entier de retard (c. trav. art. D. 5121-39 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Contrat de génération » ; voir RF 1074, § 6542).
Ces deux pénalités sont versées aux URSSAF. Elles correspondent aux codes types de personnel suivants :
-CTP 221 « PÉNA. ABS. CONTRAT GÉN. », pour la pénalité liée à l’absence d’accord collectif ou de plan d’action ;
-CTP 231 « PÉNA. ABS. DOC ÉVAL. », pour la pénalité liée à l’absence de document d’évaluation sur la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action.
En théorie, les employeurs de 50 à moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de 50 à moins 300 salariés auraient dû être soumis à une pénalité à partir d’avril 2015. Mais le décret d’application nécessaire à cette mesure n’était toujours pas paru au 15 décembre 2016, de sorte que la pénalité n’est de fait pas applicable à ces entreprises.
Chaque année en principe, les entreprises dans lesquelles il existe une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives doivent engager une négociation sur les salaires effectifs (c. trav. art. L. 2242-1 et L. 2242-8). Les employeurs qui ne respectent pas cette obligation de négociation annuelle obligatoire (NAO) au titre d’une année donnée doivent appliquer un abattement de 10 % sur le montant de certains allégements de cotisations patronales abattu de 10 % au titre des rémunérations versées durant l’année civile en question (voir Dictionnaire Paye 2016, « Négociation annuelle obligatoire »). À compter de la 3e année consécutive sans négociation annuelle, ces allégements sont supprimés pour l’année en cause.
Cette sanction concerne la réduction de cotisations Fillon ainsi que les exonérations attachées aux bassins d’emploi à redynamiser, aux zones franches urbaines, aux embauches du 1er au 50e salarié dans les zones de revitalisation rurale (y inclus dans sa forme applicable aux organismes d’intérêt général établis en ZRR pour les embauches effectuées depuis le 1er novembre 2007), aux zones de restructuration de la défense et aux entreprises implantées en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
L’employeur doit régulariser spontanément sa situation, sur le Tableau Récapitulatif exigible au 31 janvier 2017 (CTP 702 « RG SANCTION NON RESPECT N.A.O »).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a remplacé cette sanction forfaitaire par une pénalité modulable fixée par le DIRECCTE (c. trav. art. L. 2242-5-1 modifié ; loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 17-I). Cependant, cette réforme n’est de fait pas en applicable tant que le décret d’application ne sera pas paru (toujours attendu au 15 décembre 2016).
Salariés ne résidant pas en France
Les salariés qui, tout en étant affiliés au régime général, ne sont pas fiscalement domiciliés en France ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS. En contrepartie, la cotisation salariale d’assurance maladie des intéressés est, hors régime local d’Alsace-Moselle, de 5,50 % au lieu de 0,75 %.
Une ligne spécifique est prévue pour déclarer le complément de cotisation d’assurance maladie : il s’agit du CTP 206 « Salariés non-résidents actifs », avec un taux de 4,75 % (différentiel entre 5,50 % et 0,75 %).
Salariés à temps partiel
Abattement d’assiette (proratisation du plafond)
Le plafond réduit est retenu pour le calcul des cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse plafonnées, ainsi que pour le FNAL à 0,10 %. Le Tableau Récapitulatif doit être complété dans les mêmes conditions que le bordereau récapitulatif des cotisations (lettre-circ. ACOSS 86-19 du 18 février 1986).
Maintien des cotisations vieillesse
Certains employeurs ont pu appliquer le dispositif permettant de maintenir le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire total (voir § 819). Ce dispositif n’est pas cumulable avec la proratisation du plafond.
Revenus de remplacement
Principes
Les revenus de remplacement versés par l’employeur (indemnités de chômage partiel, de chômage intempéries, de préretraite, etc.) doivent être reportés sur le Tableau Récapitulatif comme sur les BRC (ou DUCS) adressés à l’URSSAF, avec les taux de CSG, de CRDS et de précompte d’assurance maladie qui leur sont applicables.
Allocations de retraite ou de préretraite d’entreprise
Rappels. Les avantages de retraite ou de préretraite versés par l’employeur à d’anciens salariés doivent également figurer sur des lignes spécifiques correspondant aux charges restant dues (selon les cas, CSG et CRDS sur les revenus de remplacement, précompte maladie, contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie), conformément aux modalités ci-après exposées (voir §§ 987 et 988).
Les allocations de préretraite versées à un bénéficiaire dont le contrat n’est pas rompu relèvent d’un autre régime (voir § 578).
Précompte maladie. Les avantages de préretraite sont soumis à un précompte maladie, qui se calcule aux taux suivants (c. séc. soc. art. D. 242-12, al. 1er) :
-avantages de retraite dans leur ensemble : 1 % ;
-avantages de préretraite : 1 % ou 1,70 % pour le régime général, selon que le régime de préretraite a été mis en place unilatéralement ou dans un cadre conventionnel (voir § 577).
Le prélèvement de la cotisation maladie ne peut cependant avoir pour effet de réduire les avantages de retraite ou de préretraite à un montant net inférieur au SMIC brut (c. séc. soc. art. L. 242-12 et D. 242-13).
En Alsace-Moselle, s’y ajoute une cotisation supplémentaire d’assurance maladie (1,50 % en 2016).
Pour les personnes qui, du fait de leur domicile fiscal, ne sont pas assujetties à la CSG et à la CRDS tout en restant à la charge du régime général de la sécurité sociale, le précompte maladie est de 4,20 % (au lieu de 1 %) pour les avantages de retraite et de 4,90 % (au lieu de 1,70 %) pour les avantages de préretraite, auquel il faut ajouter la cotisation maladie propre à l’Alsace-Moselle s’il y a lieu (1,50 % en 2016).
CSG et CRDS. Ces avantages supportent la CRDS (0,50 %) et la CSG sur les revenus de remplacement (voir § 577).
Si le principe veut que le taux de la CSG sur les revenus de remplacement soit de 6,20 %, il y a de nombreuses exceptions.
De fait, le taux applicable varie selon le type de revenu concerné :
-6,60 % sur les pensions de retraite et les pensions d’invalidité, avec des possibilités d’exonération totale de CSG/CRDS, de CSG réduite à 3,80 % ou d’écrêtement de CSG/CRDS ;
-6,60 % sur les allocations de préretraite versées à d’anciens salariés dont le départ en préretraite est intervenu avant le 11 octobre 2007, avec des possibilités d’exonération totale de CSG/CRDS, de CSG réduite à 3,80 % ou d’écrêtement de CSG/CRDS ;
-7,50 % sur les allocations de préretraite versées à d’anciens salariés dont le départ en préretraite est intervenu depuis le 11 octobre 2007, mais cette fois sans possibilité d’exonération totale de CSG/CRDS, de CSG réduite ou d’écrêtement.
Deux systèmes permettent d’alléger la CSG et la CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 136-8, III) :
-comme pour le précompte maladie, le prélèvement de ces deux contributions ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant net des revenus de remplacement en deçà du SMIC brut (mécanisme dit d’« écrêtement ») [voir RF 1074, § 3061 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Contribution sociale généralisée (CSG sur revenus de remplacement) »] ;
-par ailleurs, une exonération totale de CSG et de CRDS ou, à défaut, une CSG réduite à 3,80 % peut s’appliquer en fonction du revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année (pour 2016, on se réfère au revenu fiscal de référence 2014 mentionné sur l’avis d’imposition reçu en 2015) [voir RF 1074, §§ 3058 à 3060 ; voir Dictionnaire Paye 2016, « Contribution sociale généralisée (CSG sur revenus de remplacement) »].
Ces mécanismes d’exonération, de taux réduit et d’écrêtement ne s’appliquent pas aux allocations de préretraite versées à d’anciens salariés dont le départ en préretraite a pris effet depuis le 11 octobre 2007 (voir § 577).
Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur certains revenus de remplacement (CASF art. L. 14-10-4, 1° bis).
Cette contribution s’applique aux avantages de retraite et d’invalidité ainsi qu’aux allocations de préretraite qui ne sont pas déjà assujettis à la contribution de solidarité pour l’autonomie au titre des revenus du patrimoine et des produits de placement.
Elle est à la charge du bénéficiaire des avantages et se calcule au taux de 0,30 %. Les employeurs doivent assurer le précompte de la contribution sur les avantages qu’ils versent.
Cette contribution n’est pas due par les personnes n’est pas due lorsque le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année est inférieur à un certain seuil (pour 2016, on se réfère au revenu fiscal de référence 2014 mentionné sur l’avis d’imposition reçu en 2015) (voir RF 1074, § 2946 ; voir Dictionnaire Paye 2015, « Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie »).
Sont également exonérées un certain nombre de pensions et d’allocations particulières (non détaillées ici, dans la mesure où elles ne concernent pas des avantages versés par des employeurs du secteur privé).
Elle doit être déclarée aux URSSAF sous le CTP 022 « CONTRI. ADDIT. SOLIDARITÉ AUTONOMIE » au taux de 0,30 %.
Allocations de chômage partiel ou de chômage intempéries
En principe, il n’y a pas de précompte maladie sur les allocations de chômage partiel et de chômage intempéries.
Ces allocations sont soumises à la CSG sur les revenus de remplacement (6,20 % en principe) et à la CRDS, après abattement d’assiette de 1,75 % (voir § 282). Une exonération totale de CSG et de CRDS ou, à défaut, une CSG réduite à 3,80 % peut s’appliquer en fonction des revenus du salarié [voir Dictionnaire Paye 2016, « Contribution sociale généralisée (CSG sur revenus de remplacement) » ; voir RF 1074, §§ 3058 à 3061].
En Alsace-Moselle, une cotisation d’assurance maladie (1,50 % en 2016) à la charge du bénéficiaire doit être prélevée sur les allocations.
Les allocations versées à des personnes qui, du fait de leur domicile fiscal, ne sont pas assujetties à la CSG et à la CRDS, tout en restant à la charge du régime général de sécurité sociale, sont soumises à un précompte maladie de 2,80 % (c. séc. soc. art. L. 131-9 et D. 242-12), auquel il faut ajouter la cotisation d’assurance maladie propre à l’Alsace-Moselle s’il y a lieu (1,50 % en 2016).
Récapitulation des déclarations effectuées
Cette rubrique récapitule les déclarations effectuées durant l’année auprès des URSSAF. Doivent figurer dans cette rubrique les déclarations souscrites au titre des cotisations URSSAF par l’employeur pour les salaires payés au cours de l’année civile soit par mois (entreprises de plus de 9 salariés ou ayant opté pour le paiement mensuel), soit par trimestre (entreprises de 9 salariés au plus). En cas de versements trimestriels, utiliser les cases correspondant au dernier mois du trimestre.
En cas d’insuffisance ou d’excédent entre les cotisations versées en cours d’année (rubrique « Cotisations des BRC ») et les cotisations dues (rubrique « Total des cotisations »), la différence doit être indiquée sur la ligne « Régularisation ». Elle sera, si un complément est dû, versée à l’URSSAF (voir § 1002).
Employeurs pratiquant le décalage de la paye
Entreprises de 9 salariés au plus
Les entreprises de 9 salariés au plus, payant trimestriellement leurs cotisations à l’URSSAF et décalant la paye dans les 15 premiers jours du mois suivant la période d’emploi, peuvent pratiquer le rattachement à la période d’emploi sur autorisation de l’URSSAF.
Entreprises de plus de 9 salariés
Pour les entreprises de plus de 9 salariés pratiquant le décalage de paye, la règle de principe ne change pas : les taux de cotisations et le plafond de sécurité sociale applicables sont ceux en vigueur à la date de paiement du salaire. C’est ainsi que, par exemple, les rémunérations de décembre 2016 versées en janvier 2017 doivent être assorties des taux et du plafond applicables en 2017 en janvier ou février 2017 selon les cas.
Rappelons que depuis 2007, les employeurs de plus de 9 salariés en décalage de paye n’ont plus la possibilité d’intégrer au Tableau Récapitulatif URSSAF et à la DADS de l’année N les salaires de décembre de ladite année versés dans les 10 premiers jours de janvier N + 1 (lettre-circ. ACOSS 2007-79 du 6 août 2007). Autrement dit, les salaires sont nécessairement « attachés » à l’année civile au cours de laquelle ils sont versés.