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Social Cotisations Nouveau régime social des contributions patronales de retraite et de prévoyance Initiée
en août 2003, la réforme du régime social des contributions patronales
de retraite et de prévoyance vient seulement d'être parachevée cette
année. Les entreprises doivent appliquer ces nouvelles règles pour la
première fois en 2005, tout en se préparant à intégrer de nouveaux
changements dans les mois qui viennent, notamment en adaptant leurs
garanties de prévoyance aux normes des contrats « responsables ».
Circ.
DSS/5B 2005-396 du 25 août 2005, BO Santé 2005-9 du
15 octobre 2005 ; lettre-circ. ACOSS 2005-168 du 29 novembre
2005 ; lettre-circ. ACOSS 2005-140 du 17 octobre 2005 ;
lettre-circ. ACOSS 2005-89 du 9 juin 2005.
Les contributions patronales aux régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoires sont totalement exonérées de cotisations, de
CSG et de CRDS.
Dans le nouveau régime social, seuls les régimes de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire collectifs et
obligatoires ouvrent droit à exonération de cotisations de sécurité
sociale, dans la limite de plafonds spécifiques.
Jusqu'au 30 juin 2008, une comparaison avec un régime transitoire
est nécessaire si l'entreprise a des régimes de retraite supplémentaire
et de prévoyance complémentaire qui ont été institués avant le
1er janvier 2005. Il faut soumettre à cotisations la somme la
moins élevée entre celle qui résulte de l'application du nouveau
régime, et celle qui résulte du régime transitoire.
Les régimes de prévoyance attribuant des remboursements de frais de
santé doivent progressivement s'adapter, dans les mois qui viennent,
aux conditions exigées des « contrats responsables ». À
défaut, les contributions patronales qui les financent ne peuvent pas
être exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Contributions patronales de retraite complémentaire : toujours exonérées
Régimes légalement obligatoires et couverture d'engagements de retraite
| 2-1 |
Les contributions patronales destinées au financement des régimes de
retraite complémentaire légalement obligatoires, y inclus l'AGFF et la
CET, sont exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS sans limitation
de montant. Cette règle s'applique aux contributions versées depuis le 1er janvier
2004, à charge des organismes de recouvrement, le cas échéant, de faire
droit aux éventuelles demandes de remboursement des entreprises.
Sont concernés les régimes de retraite gérés par l'ARRCO, l'AGIRC,
l'IRCANTEC et la CRPNAC ainsi que, par analogie, les contributions de
retraite complémentaire obligatoire des employeurs versées à la CNBF au
profit des avocats salariés et à la CAVEC.
Par
ailleurs, un régime analogue s'applique aux contributions patronales
versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire
souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs à une institution
de retraite relevant de l'ARRCO ou de l'AGIRC. Ces contributions sont
exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS,
qu'elles aient été versées avant ou après l'entrée en vigueur de la loi
portant réforme des retraites.
Sont notamment visées par ce dernier point les contributions versées
par les employeurs à la CGRCE (Caisse générale de retraite des Caisses
d'épargne), à la Caisse Autonome de Retraite du groupe des Banques
Populaires et au régime de retraite différentiel des agents des
organismes de la sécurité sociale, dans la mesure où elles ont pour
objet de maintenir des droits acquis dans un régime complémentaire
obligatoire, antérieurement à l'adhésion des employeurs à l'AGIRC/ARRCO.
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Réforme à partir de 2006
| 2-2 |
Sous réserve du contrôle du Conseil constitutionnel, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2006 rajoute une règle de fond
supplémentaire (art. 14-II, 2°). Les contributions patronales finançant
les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires seront
exonérées de cotisations de sécurité sociale uniquement à hauteur de la
part patronale, telle qu'elle résulte de la répartition « part
salariale/part patronale » prévue par les dispositions légales,
réglementaires ou prévues par les accords nationaux interprofessionnels
régissant ces régimes. Cette nouvelle mesure s'applique aux
contributions patronales versées à partir du 1er janvier
2006, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi au Journal officiel.
En
pratique, cette modification vise à faire échec à l'effet d'aubaine que
représente jusqu'à présent la prise en charge par l'employeur d'une
cotisation salariale de retraite complémentaire ou l'utilisation de la
possibilité de modifier la répartition « part patronale/part
salariale » des cotisations de retraite complémentaire ARRCO et
AGIRC dans un sens favorable au salarié (voir RF 936, §§ 1162 et
1166). Ces deux système permettent d'augmenter le net à payer du
salarié à moindres frais pour l'entreprise : d'un strict point de vue
juridique, ce transfert d'une charge salariale vers la part patronale
était assimilé à une augmentation de la part patronale des cotisations
de retraite complémentaire laquelle restait, à ce titre, exonérée de
cotisations de sécurité sociale, ce qui ne sera plus le cas à partir de
2006.
Exemple
En tranche B AGIRC, les cotisations de retraite complémentaire sont de
20 %, dont 12,50 % de part patronale et 7,50 % de part
salariale (répartition par défaut). Si l'employeur a pris en charge
5 % de la cotisation salariale, la fraction égale à 17,50 %
(12,50 % + 5 %) est assimilée à une contribution patronale : elle est
actuellement totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale. Si
l'on tient compte de la réforme, seuls les 12,50 % suivraient le
régime social des contributions patronales de retraite complémentaire
et seraient à ce titre exonérés de cotisations de sécurité sociale.
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Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire : limites d'exonération
Cadre général : une exonération sous conditions
| 2-3 |
Les contributions des employeurs destinées au financement de
prestations supplémentaires de retraite et de prestations
complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale dans certaines limites à la condition,
notamment, d'une part, que les droits à prestations qu'elles financent
soient versés par un organisme habilité (voir § 2-8), et d'autre
part, qu'il s'agisse d'un régime collectif et obligatoire mis en place
selon une procédure déterminée (voir §§ 2-9 à 2-15).
Ces
conditions communes se doublent de règles spécifiques tant pour les
régimes de retraite supplémentaire (voir §§ 2-19 à 2-29) que pour
ceux de prévoyance complémentaire (voir §§ 2-30 à 2-36).
En tout état de cause, ces contributions patronales restent soumises dans leur intégralité à CSG et à CRDS (voir § 2-47).
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Limite d'exonération pour la retraite supplémentaire
| 2-4 |
Les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire qui
remplissent les conditions exigées sont exonérées de cotisations de
sécurité sociale dans la limite du montant le plus élevé entre :
-
5 % du plafond de sécurité sociale (1 510 € en 2005 pour un
salarié à temps plein présent tout l'année) (voir § 2-6) ;
-
5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale
du salarié, retenue dans la limite de 5 plafonds de sécurité sociale
(voir § 2-6).
Dans la rémunération de
référence, il ne faut pas tenir compte des éventuelles contributions
patronales à des régimes de retraite complémentaire ou de prévoyance
qui seraient elles-mêmes soumises à cotisations de sécurité sociale
(ex. : contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire
facultatif).
La fraction des
contributions des employeurs excédant la limite doit être intégrée dans
l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
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Limites d'exonération des contributions patronales de retraite
supplémentaire (salarié à temps plein présent toute l'année 2005) |
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Salarié 1
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Salarié 2
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Salarié 3
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Assiette des cotisations 2005 (R)
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24 000 € (salaire)
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90 000 €, dont 88 000 € de salaire et 2 000 € de
contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire ou de
prévoyance complémentaire facultatif
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160 000 € (salaire)
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5 % du PSS
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1 510 €
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1 510 €
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1 510 €
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5 % de R (1)
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5 % X 24 000 € = 1 200 €
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(90 000 € - 2 000 €) X 5 % = 4 400 €
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150 960 € X 5 % = 7 548 €
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Limite d'exonération 2005
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1 510 €
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4 400 €
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7 548 €
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PSS = Plafond de sécurité sociale
(1) Rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale (hors
contributions patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance
complémentaire soumises à cotisations), retenue dans la limite de 5
plafonds de sécurité sociale.
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L'abondement
de l'employeur à un plan d'épargne collectif pour la retraite (PERCO),
vient en déduction de la limite d'exonération applicable. Il est pris
en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite à hauteur du
montant pour lequel il est exonéré de cotisations (soit 4 600 € au
maximum).
Par ailleurs, le
bénéficiaire d'un compte épargne-temps peut aussi utiliser un CET pour
financer un PERCO : dans ce cas, les sommes issues du CET qui
correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont
assimilées à un abondement de l'employeur au PERCO.
Exemple
La limite d'exonération des contributions patronales de retraite
supplémentaire est supposée être de 1 600 € pour 2005. Si
l'employeur verse en 2005 un abondement de 500 € sur le PERCO de
ce salarié, la limite d'exclusion qui lui est applicable pour les
contributions versées en 2005 est alors égale à 1 600 € -
500 € = 1 100 €. Si l'employeur verse en 2005 un abondement
de 2 000 € sur le PERCO de ce salarié, la limite d'exonération
devient nulle et les contributions de retraite supplémentaire sont
intégralement soumises aux cotisations de sécurité sociale.
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Limite d'exonération pour la prévoyance complémentaire
| 2-5 |
Les contributions patronales au financement de prestations
complémentaires de prévoyance, qui remplissent aux conditions
d'exonération requises, sont exclues de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale, dans une limite égale à la somme de 6 % du
plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération
soumise à cotisations de sécurité sociale.
La rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale se détermine
comme pour la limite d'exonération des contributions patronales de
retraite supplémentaire (voir § 2-4).
Le
total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant du plafond de
la sécurité sociale (3 623 € en 2005 pour un salarié à temps plein
présent toute l'année).
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Limites d'exonération des contributions patronales de prévoyance complémentaire (exemple sur 2005)
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Les exemples concernent un salarié à temps plein présent toute l'année 2005.
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Salarié 1
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Salarié 2
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Salarié 3
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Assiette des cotisations 2005 (R)
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24 000 € (salaire)
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40 000 €, dont 37 000 € de salaire et 3 000 € de
contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire ou de
prévoyance complémentaire facultatif
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130 000 € (salaire)
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6 % PSS + 1,5 % R (1)
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(6 % X 30 192 €) + (24 000 € X 1,5 %) = 2 172 €
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(6 % X 30 192 €) + (37 000 € X 1,5 %) = 2 367 €
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(6 % X 30 192 €) + (130 000 € X 1,5 %) = 3 762 €
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Limite absolue de 12 % PSS
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3 623 €
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3 623 €
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3 623 €
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Limite d'exonération 2005
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2 172 €
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2 367 €
|
3 623 €
|
PSS = Plafond de sécurité sociale
(1) Rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale (hors
contributions patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance
complémentaire soumises à cotisations).
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Plafond de référence
| 2-6 |
Lorsque les paramètres de calcul de la limite d'exonération font
référence au « plafond de sécurité sociale », il faut tenir
compte du plafond retenu pour la régularisation annuelle pour le
salarié en cause, ce qui peut conduire à des montants variables selon
les situations de chacun. Ainsi, le plafond annuel peut être réduit :
-
en fonction des périodes d'absence non rémunérées (c. séc. soc. art.
R. 243-11), ce qui vise par exemple le cas des salariés embauchés
ou ayant quitté l'entreprise en cours d'année) ;
-
en fonction du plafond proratisé, s'agissant des salariés à employeurs
multiples pour lesquels l'employeur établit la paye en pratiquant la
proratisation du plafond ;
- en
fonction du plafond proratisé pour les salariés à temps partiel, sauf
s'il y a option pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse
sur une assiette maintenue à la hauteur du salaire correspondant à
l'activité exercée à temps plein (dans cette hypothèse, l'employeur
renonce à la proratisation du plafond).
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Conditions d'exonération communes à la retraite supplémentaire et à la prévoyance complémentaire
| 2-7 |
Pour bénéficier de l'exonération, les régimes de prévoyance
complémentaire ou de retraite supplémentaire doivent remplir plusieurs
conditions.
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Des prestations versées par un organisme habilité
| 2-8 |
Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de
prévoyance complémentaire ne peuvent être exonérées de cotisations de
sécurité sociale dans la limite des seuils réglementaires que si les
prestations correspondantes sont versées aux bénéficiaires -
directement, par l'intermédiaire de l'employeur ou par un délégataire
de gestion - par l'un des organismes suivants :
- une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
- une institution de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale ;
-
une institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le
titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale ;
- une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité ;
- une entreprise d'assurances relevant du code des assurances.
Rappelons que les institutions de retraite supplémentaire doivent,
avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur
agrément en qualité d'institution de prévoyance ou en vue de leur
fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer,
sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de
gestion de retraite supplémentaire (c. séc. soc. art. L. 941-1).
Jusqu'au 31 décembre 2008, les contributions des employeurs
versées à une institution de retraite supplémentaire, avant le dépôt de
la demande d'agrément ou la transformation en institution de gestion de
retraite supplémentaire, ne sont pas soumises aux cotisations de
sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS et à la contribution spécifique à
certains régimes de retraite à prestations définies dès lors qu'elles
ont pour objet de constituer des provisions pour engagements de
retraite évalués au 31 décembre 2003 (loi 2003-1199 du
18 décembre 2003, art. 11).
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Impérativement un régime collectif
* Viser une catégorie objective de personnel
| 2-9 |
Le régime de retraite ou de prévoyance doit revêtir un caractère
collectif, c'est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à
l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de
personnel. Peu importe que le régime ne bénéficie en pratique qu'à un
nombre restreint de personnes, à partir du moment où il a vocation à
s'appliquer de manière générale.
Exemple
Un régime de prévoyance qui est ouvert à la catégorie des cadres est
considéré comme respectant le caractère collectif, même si l'entreprise
ne compte qu'un seul cadre. Il faut toutefois être prudent pour les
éventuels « montages » qui au final, ne profiteraient qu'à
certaines personnes : s'il s'avère que les critères retenus pour
déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l'objectif d'accorder
en réalité un avantage personnel, le caractère collectif du régime est
remis en cause.
Par
catégories de personnel, il faut entendre celles retenues pour
l'application du droit du travail (ouvriers, employés, agents de
maîtrise, ingénieurs et cadres), sachant que les mandataires sociaux ne
constituent pas en tant que tels une catégorie objective. D'autres
catégories s'inspirant des usages et des accords collectifs en vigueur
dans la profession peuvent être retenues, si elles sont déterminées à
partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis.
En outre, sont également considérés comme formant des catégories autonomes :
- les cadres dirigeants (c. trav. art. L. 212-15-1) ;
-
les cadres dits « intégrés à un horaire collectif » dont la
nature des fonctions conduit à suivre l'horaire collectif applicable au
sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
(c. trav. art L. 212-15-2) ;
- et
les cadres « ni dirigeants ni intégrés » souvent appelés
« cadres intermédiaires » (c. trav. art. L. 212-15-3).
|
* Sauf exceptions, pas de critères d'accès au régime
| 2-10 |
Sauf à mettre en cause son caractère collectif, l'accès au bénéfice du
régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail,
à la nature du contrat de travail, à l'âge du salarié ou bien à
l'ancienneté.
L'administration tolère toutefois deux exceptions :
- le régime peut prévoir une condition d'ancienneté ne pouvant excéder 12 mois ;
-
l'accès à un régime de retraite supplémentaire peut également être
subordonné au respect d'une condition d'âge lorsque ce régime résulte
de la fermeture d'un régime préexistant afin, notamment, de se
conformer aux nouvelles conditions légales et réglementaires
d'exclusion d'assiette (ex. : création d'un régime de retraite à
cotisations définies suite à la fermeture d'un régime à prestations
définies).
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* La contribution patronale doit être uniforme
| 2-11 |
Le caractère collectif du régime implique que la contribution de
l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme, selon les
mêmes modalités, à l'égard de tous les salariés appartenant à une même
catégorie objective de personnel :
- même montant en cas de contribution forfaitaire ;
-
en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et
même assiette, le taux pouvant être modulé selon les tranches de
rémunération.
Le respect du taux
uniforme ne s'applique pas aux sommes issues d'un compte épargne-temps
qui correspondent à un abondement en temps ou argent de l'employeur.
Ce principe du « collectif » n'interdit pas aux salariés, à l'intérieur
de leur cotisation de prévoyance obligatoire, de moduler le taux de
couverture et, par suite, les garanties des différents risques. Ainsi,
la participation de l'employeur au financement d'une couverture
complémentaire du risque maladie ayant pour objet la prise en charge de
prestations en nature de santé peut être modulée en fonction de la
composition familiale de l'assuré, sans remise en cause du caractère
collectif du régime.
|
Mise en place selon une procédure déterminée
| 2-12 |
Le régime en cause doit avoir été mis en place selon l'une ou l'autre
des trois procédures prévues par la loi (c. séc. soc. art.
L. 911-1) :
- convention ou accord collectif,
- ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise,
-
décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis
par celui-ci à chaque intéressé (c. séc. soc. art. L. 911-1).
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Un régime à adhésion obligatoire
* Règles communes à la retraite et à la prévoyance
| 2-13 |
Seules les contributions des employeurs aux régimes auxquels l'adhésion
du salarié est obligatoire peuvent être exonérées de cotisations de
sécurité sociale dans la limite des seuils réglementaires.
Il
faut toutefois souligner que le respect du caractère obligatoire du
régime n'est pas apprécié au regard des éventuels ayants droit du
salarié. Ainsi, le fait que la couverture de l'ayant droit soit
facultative n'est pas de nature à mettre en cause le caractère
obligatoire du régime à l'égard des salariés. Mais dans ce cas,
l'adhésion de l'ayant droit étant facultative, la contribution de
l'employeur versée à son bénéfice est intégralement soumise à
cotisations, comme n'importe quel élément de salaire.
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* Régimes de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l'employeur
| 2-14 |
Certains régimes de prévoyance complémentaire mis en place par décision
unilatérale de l'employeur prévoient tout de même une cotisation à la
charge du salarié. Dans ce cas, le caractère obligatoire du régime
s'apprécie au regard de la loi Évin (loi 89-1009 du 31 décembre
1989, art. 11) : aucun salarié employé dans une entreprise avant la
mise en place, par décision unilatérale de l'employeur, d'un système de
garanties collectives contre le risque décès, les risques portant
atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité
ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être
contraint à cotiser contre son gré à ce système.
Un
régime de prévoyance complémentaire mis en place dans ces conditions
doit donc être ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle
que soit leur date d'embauche, tout en laissant la possibilité de
refuser d'y cotiser, et donc, d'y être affiliés, aux salariés présents
dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime.
Dans
ce cas, les contributions patronales versées aussi bien au profit des
salariés embauchés après la mise en place du régime que de ceux déjà
présents et ayant opté pour l'adhésion à ce régime sont bien exonérées
dans les mêmes limites que les régimes obligatoires
« classiques ».
En
pratique, l'employeur qui, par décision unilatérale, souhaite mettre en
place un régime « obligatoire » afin de bénéficier des
exonérations sur les contributions patronales n'a que deux possibilités
:
- instaurer un régime sans cotisation salariale, auquel cas il s'imposera effectivement à l'ensemble du personnel ;
- ou prévoir une cotisation salariale, mais dans ce cas, les salariés
déjà présents avant la mise en place du régime doivent pouvoir refuser
d'y adhérer.
|
* Trois autres situations ne remettant pas en cause le caractère obligatoire
| 2-15 |
Le caractère obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire ou de
retraite supplémentaire n'est pas remis en cause s'il prévoit la
liberté d'adhérer ou non pour une ou plusieurs des catégories suivantes
:
- les salariés sous CDD ;
- les travailleurs saisonniers ;
-
les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire
dans le cadre d'un autre emploi (ce qui peut notamment être le cas des
salariés à employeurs multiples).
De
même, un régime de prévoyance complémentaire peut, sans perdre son
caractère obligatoire, prévoir des dispositions spécifiques et des
adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà
d'une couverture prévoyance complémentaire obligatoire lors de la mise
en place du régime. Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas
cotiser. Les salariés embauchés postérieurement à la mise en place du
régime de prévoyance complémentaire ainsi que ceux qui cessent de
demander le bénéfice de la dérogation sont quant à eux tenus de cotiser.
Enfin,
un régime de prévoyance complémentaire peut dispenser d'affiliation les
salariés pendant qu'ils sont couverts par la « couverture maladie
universelle complémentaire » (CMUC) sans perdre son caractère
obligatoire.
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Participation du comité d'entreprise
| 2-16 |
La participation d'un comité d'entreprise (CE) au financement de
prestations de prévoyance servies par un organisme habilité doit être
traitée comme une contribution patronale. Elle est exonérée si le
régime en cause répond aux conditions requises : si tel est le cas, la
participation du CE est prise en compte avec les contributions
patronales pour la comparaison avec les seuils d'exonération.
Si le régime de prévoyance complémentaire a été institué avant le 1er janvier 2005, la participation du CE peut également bénéficier du régime transitoire jusqu'au 30 juin 2008.
Compte
tenu des modalités de fonctionnement et des attributions du CE, les
participations du comité au financement de couvertures de prévoyance
proposées aux salariés auprès d'une mutuelle n'ouvrent plus droit à
exonération. En effet, au moins deux des conditions ne seront pas
remplies :
- d'une part, ces régimes ne revêtent pas de caractère obligatoire (voir § 2-13),
- et, d'autre part, ils ne sont pas mis en place dans le cadre d'une des procédures légales (voir § 2-12).
En
revanche, s'il s'agit d'une couverture collective obligatoire de
prévoyance mise en place par l'employeur à laquelle le CE contribue par
le versement d'une participation complétant celles de l'employeur et
des salariés, la participation du CE est assimilée à une contribution
patronale exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans
les conditions applicables aux contributions patronales. Pour apprécier
le dépassement de la limite d'exclusion, il convient donc de cumuler la
participation du comité d'entreprise et celle de l'employeur.
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Pas de substitution à un élément de rémunération
* Pour les régimes créés depuis le 1er janvier 2005
| 2-17 |
Ce principe de non-substitution s'applique aux régimes de retraite
supplémentaire ou de prévoyance complémentaire créés après le
31 décembre 2004. Il faut entendre par « date de
création » :
-
la date de conclusion de la convention ou de l'accord collectif
l'instituant, celle de la ratification par la majorité des intéressés
de l'accord proposé par le chef d'entreprise ou celle de la décision
unilatérale du chef d'entreprise ;
-
ou, s'il s'agit d'un régime mis en place en application d'un arrêté
d'extension d'une convention ou d'un accord collectif, la date de cet
arrêté.
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* La règle en pratique
| 2-18 |
Pour éviter que la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire
ou de prévoyance complémentaire ne se fasse au détriment des salaires,
il est prévu que les contributions patronales ne sont pas exonérées
lorsqu'elles se substituent à d'autres éléments de rémunération, à
moins qu'un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier
versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le
premier versement des contributions en cause (c. séc. soc. art.
L. 242-1).
Dès
lors, une contribution patronale qui serait versée pour la première
fois moins de 11 mois après le dernier versement d'un élément de
rémunération supprimé doit être intégrée dans l'assiette des
cotisations de sécurité sociale. La contribution sera à nouveau
exonérée dans la limite des seuils réglementaires si l'entreprise
rétablit, pour l'avenir, tout ou partie de l'élément de rémunération
supprimé.
Exemple
Pour une contribution patronale dont le premier versement intervient le
15 juin 2005, il convient de vérifier qu'aucun élément de
rémunération en tout ou partie supprimé n'a été versé pour la dernière
fois entre le 16 juin 2004 et le 15 juin 2005.
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Conditions spécifiques à la retraite supplémentaire
Opérations de retraite concernées
| 2-19 |
Pour être exonérées dans la nouvelle limite d'exonération (voir
§ 2-4), les opérations de retraite financées doivent répondre à
des conditions bien précises, sachant que les régimes de retraite à
prestations définies font l'objet d'un traitement particulier.
|
* Des prestations complémentaires à celles des régimes imposés par la loi
| 2-20 |
Les contributions patronales doivent financer des prestations de
retraite complétant celles servies par les régimes d'assurance
vieillesse obligatoire de base et les régimes complémentaires de
retraite à affiliation légalement obligatoire (AGIRC, ARRCO notamment).
|
* Un contrat d'assurance souscrit avec des organismes précis
| 2-21 |
Les opérations de retraite doivent être organisées par des contrats
d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs (ou par tout
groupe d'employeurs) exclusivement auprès d'entreprises d'assurances,
d'institutions de prévoyance ou de mutuelles.
Ainsi,
une opération de retraite gérée exclusivement par une institution de
retraite supplémentaire ou une institution de gestion de retraite
supplémentaire ne bénéficie pas de l'exonération dans le cadre du
nouveau régime social mais peut, le cas échéant, ouvrir droit au régime
transitoire (voir § 2-36).
Les contributions des employeurs versées aux institutions de retraite
supplémentaire bénéficient des dispositions prévues par
l'article 11 de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de
financement de la sécurité sociale pour 2004 (voir § 2-8).
|
* Le contrat doit prévoir l'acquisition d'une rente
| 2-22 |
Les contrats doivent avoir pour objet l'acquisition et la jouissance de
droits viagers personnels payables au membre participant à compter de
la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire
d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire, ou à l'âge de 60 ans
:
- soit par l'acquisition d'une rente viagère différée (les droits sont exprimés en euros de rentes),
- soit par la constitution d'une épargne, qui sera obligatoirement convertie en rente viagère,
-
soit dans le cadre des régimes dits de « branche 26 » dont
les droits sont exprimés en unités de rente (c. ass. art. 441-1 ;
c. séc. soc. art. L. 932-24 ; c. mutualité art.
L. 222-1).
Les régimes de
« branche 26 » donnent lieu à l'acquisition par l'assuré d'un
certain nombre de points de retraite lui permettant d'acquérir une
rente (au moment du départ en retraite, cette rente est égale au
produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point).
|
* Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires
| 2-23 |
Les contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de
décès de l'adhérent (avant ou après la date de mise en service de la
rente viagère), ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
Si les garanties offertes excèdent les droits acquis par l'assuré au
jour de la survenance du décès, de l'invalidité ou de l'incapacité, la
fraction de la contribution de l'employeur destinée à les financer est
considérée comme une cotisation patronale de prévoyance complémentaire
(et non de retraite supplémentaire) : elle est alors exonérée de
cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites prévues
pour les contributions patronales de prévoyance complémentaire, soumise
à la taxe de 8 % et assujettie à la CSG et à la CRDS.
|
* Les possibilités de rachat doivent être limitées à des cas précis
| 2-24 |
Les contrats peuvent prévoir une faculté de rachat uniquement dans les cas suivants :
- expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage suite à un licenciement ;
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
-
invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou
troisième catégories par la sécurité sociale (c. séc. soc. art.
L. 341-4).
Sont ainsi visés
par cette catégorie, d'une part, les invalides absolument incapables
d'exercer une profession quelconque et, d'autre part, les invalides
qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en
outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer des actes de la vie ordinaire.
Hormis
ces cas, ainsi que celui du rachat des rentes lorsque les quittances
d'arrérage ne dépassent pas 72 € (c. ass. art. A. 160-2), les
contrats ne peuvent prévoir de faculté de rachat, même partiel. Aussi,
le versement de rentes dites « variables » ou « par
paliers » qui auraient pour effet soit de liquider une fraction
significative des droits viagers sur une très courte période, soit au
contraire de différer cette liquidation à une date très tardive,
pourrait s'analyser en une sortie partielle en capital, ce qui remet en
cause le bénéfice de l'exonération.
|
* À partir de 2007, le contrat devra prévoir un transfert des droits
| 2-25 |
Le contrat doit prévoir la faculté pour le participant, lorsqu'il n'est
plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne
retraite populaire ou vers un autre contrat respectant les mêmes règles
(décret 2005-435 du 9 mai 2005). Pour permettre aux entreprises de
procéder à la modification de leurs contrats, l'administration a admis
que cette condition n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2007.
Rappelons
que l'employeur doit remettre aux salariés une notice sur le régime de
prévoyance. Cette notice, à établir par l'entreprise d'assurance,
l'institution de prévoyance ou la mutuelle, doit détailler les
modalités d'exercice de ce transfert.
Cette faculté de transfert n'est pas exigée pour les régimes dits de
« branche 26 » (voir § 2-22) lorsqu'ils ont été créés
avant le 1er janvier 2005.
|
Régimes de retraite à prestations définies
| 2-26 |
Contrairement aux régimes à cotisations définies dans lesquels le
montant de la pension est lié uniquement aux cotisations versées, dans
le cadre d'un régime à prestations définies, l'employeur s'engage au
versement d'un montant de pension déterminé à l'avance (il peut s'agir
d'un régime « chapeau » ou d'un régime « additif »).
|
* Ceux qui sont soumis à une contribution spécifique
| 2-27 |
Les régimes de retraite à prestations définies qui lient l'ouverture
des droits à l'achèvement par le bénéficiaire de sa carrière dans
l'entreprise et dont le financement n'est pas individualisé salarié par
salarié sont soumis à une contribution spécifique (c. séc. soc. art.
L. 137-11 ; voir RF 936, §§ 1380 à 1409). Les contributions
patronales finançant ces régimes sont en contrepartie totalement
exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS : elles
doivent être ignorées dans les comparaisons avec les limites
d'exonération.
|
* Autres régimes de retraite à prestations définies
| 2-28 |
Ceux qui peuvent être exonérés
Les régimes de retraite à prestations définies institués avant le 1er janvier
2005 et qui n'entrent pas dans le champ de la contribution spécifique à
certains régimes de retraite à prestations définies (voir § 2-27)
sont exonérés de cotisations dans la limite des seuils de droit commun,
sans être soumis au respect des conditions applicables aux autres
régimes de retraite supplémentaire (voir §§ 2-21 à 2-25), mais à
la condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du
30 juin 2008.
Il est
impératif que les statuts, les règlements ou tout avenant aux actes
juridiques instituant ces régimes soient modifiés avant le 1er juillet
2008, afin de prévoir expressément qu'aucun nouvel adhérent n'est
accepté à compter du 30 juin 2008. À défaut, ces régimes ne
pourront plus bénéficier à compter du 1er juillet 2008 du nouveau dispositif d'exonération.
|
| 2-29 |
Conditions de fond à respecter
Les
contributions des employeurs finançant de tels régimes sont exclues de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale sous réserve du respect
des conditions générales : régime collectif (voir § 2-9) et
obligatoire (voir § 2-13), mise en place selon certaines
procédures (voir § 2-12), versement des prestations par un
organisme habilité.
Cette dernière
condition suppose donc que les prestations soient versées directement
ou, par l'entremise de l'employeur, par une entreprise d'assurances,
une mutuelle, une institution de prévoyance, une institution de
retraite supplémentaire ou par une institution de gestion de retraite
supplémentaire : un régime à gestion interne dans lequel les
prestations sont versées par l'employeur n'est pas éligible à
l'exonération, sauf si l'employeur ne joue qu'un rôle d'intermédiaire
entre le retraité et l'organisme habilité.
Dans
le cadre d'un régime à gestion interne ne faisant pas l'objet de
versement de contributions par l'employeur à un organisme tiers,
l'intégralité du financement de l'employeur est assujetti dès le
premier euro. L'assiette des cotisations de sécurité sociale est
déterminée de la manière suivante :
-
si l'entreprise comptabilise une provision pour engagements de
retraite, l'assiette est constituée de la partie de la dotation
correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ;
-
si l'entreprise ne constitue pas de provision pour la totalité de son
engagement, l'assiette comprend également la part de l'engagement de
retraite non comptabilisé et constaté obligatoirement dans son annexe
au bilan correspondant au coût des services rendus au cours de
l'exercice.
Dans l'hypothèse où ces
mêmes sommes sont versées ultérieurement à un organisme tiers, elles ne
sont pas soumises, à l'occasion de ce transfert, aux cotisations et
contributions de sécurité sociale afin de ne pas procéder à un double
assujettissement.
Il appartient à
l'employeur de fournir les éléments précis pour la répartition
individuelle de la contribution au régime. À défaut de données
chiffrées, la contribution globale est individualisée par répartition
au prorata des rémunérations perçues annuellement par chaque
bénéficiaire.
|
Conditions spécifiques à la prévoyance complémentaire
Conditions générales tenant à la nature des prestations
| 2-30 |
Les contributions patronales doivent financer des prestations
complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité
sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les
risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et
maladie professionnelle.
En
pratique et quelle que soit leur dénomination, sont visés les
capitaux-décès et les allocations d'obsèques, les rentes de conjoint
survivant, les rentes d'orphelin, les indemnités journalières
complémentaires (que leur versement résulte d'une obligation légale ou
conventionnelle), les rentes ou capitaux d'invalidité et les
remboursements des frais de santé.
Par
ailleurs, les contributions patronales finançant des prestations
dépendance au profit du salarié ou de son conjoint sont assimilées à
des contributions de prévoyance complémentaire.
La dépendance
se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie
quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, préparer les
repas, etc.). La prestation peut prendre la forme d'une prestation
en espèces mais également se traduire, notamment, par la prise en
charge du financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du
domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé.
|
Pour certaines opérations, notion de contrat « responsable »
| 2-31 |
Il existe des conditions spécifiques aux garanties sur le remboursement
ou l'indemnisation de frais liés à une maladie, une maternité ou un
accident.
Ainsi,
les contributions des employeurs au financement des garanties portant
sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de soins occasionnés
par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent être exonérées
que si le régime ne prend pas en charge certaines dépenses et, au
contraire, en assume d'autres (notion de contrat
« responsable »). Ces exigences iront en se renforçant d'ici
à 2007.
|
* Dès 2005, pas de prise en charge du forfait d'un euro
| 2-32 |
Chaque assuré doit acquitter une participation forfaitaire d'un euro
pour chaque acte ou chaque consultation pris en charge par l'assurance
maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou
un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés
au cours d'une hospitalisation. Cette participation forfaitaire ne doit
pas être prise en charge par le régime de prévoyance d'assurance (c.
séc. soc. art. L. 242-1). Il en est de même pour la participation
forfaitaire de l'assuré due pour tout acte de biologie médicale.
Cette condition s'applique aux contributions patronales versées depuis le 1er janvier 2005.
Rappelons que les dispositions des contrats individuels ou collectifs,
des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords
collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise à la
ratification des salariés ou des décisions unilatérales de l'employeur,
relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais de soins de santé occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la
participation forfaitaire d'un euro dès lors que le contrat, le
bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la
prise en charge de cette participation (loi 2004-1370 du
20 décembre 2004, art. 40-II).
|
* Conditions supplémentaires à partir de janvier ou juillet 2006
| 2-33 |
Pour les contributions patronales versées à partir du 1er janvier
2006, quelle que soit la date d'institution du régime, doivent rester à
la charge de l'assuré dans des conditions fixées par décret et ne pas
être couverts par le régime de prévoyance (c. séc. soc. art.
L. 871-1) :
- la majoration de la
participation de l'assuré social à défaut de choix d'un médecin
traitant ou, en cas de consultation d'un autre médecin sans
prescription du médecin traitant (décret 2005-1368 du 3 novembre
2005, JO du 4),
- les dépassements
d'honoraires supportés en cas de consultation de certains spécialistes,
sans prescription préalable du médecin traitant ou en dehors du cadre
d'un protocole de soins.
À l'inverse,
le régime doit impérativement couvrir, dans des conditions fixées par
décret (décret 2005-1226 du 29 décembre 2005, JO du 30), un
certain niveau de prise en charge des prestations liées aux
consultations du médecin traitant et à ses prescriptions.
Ces conditions s'appliquent aux contributions patronales versées à partir du 1er janvier
2006 (loi 2004-810 du 13 août 2004, art. 57-II). Tout en
maintenant ce principe, la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 prévoit toutefois un aménagement (art. 54-II) : ces exigences
n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er juillet 2006 pour les garanties de prévoyance en cours au 1er janvier
2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de
branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.
|
* Condition supplémentaire à partir de juillet 2006
| 2-34 |
Pour les contributions patronales versées à partir du 1er juillet
2006, le contrat de prévoyance devra couvrir la participation de
l'assuré à au moins deux prestations de prévention considérées comme
prioritaires. Cette condition, qui devait à l'origine s'appliquer au 1er janvier
2006 (loi 2004-810 du 13 août 2004, art. 57-II), est en effet
repoussée de 6 mois par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 (art. 54-II), une fois celle-ci en vigueur et sous réserve du
contrôle du conseil constitutionnel.
|
* Condition supplémentaire à partir de juillet 2007
| 2-35 |
Le régime devra ne pas couvrir et laisser à la charge de l'assuré la
majoration pour les actes et prestations pour lesquels le patient n'a
pas accordé l'autorisation d'accéder à son dossier médical personnel.
Compte tenu de la date de déploiement du dossier médical, cette
condition supplémentaire ne s'appliquera qu'aux contributions
patronales versées à partir du 1er juillet 2007.
|
Garanties de remboursement des frais de santé : les conditions à
respecter par les contrats « responsables » |
|
Conditions
|
Date d'entrée en vigueur
|
Non-prise en charge de la participation forfaitaire de un euro
|
1er janvier 2005
|
Non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré
social, à défaut de choix d'un médecin traitant ou en cas de
consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant
|
1er janvier 2006 ou 1er juillet 2006 selon les cas (voir § 2-33)
|
Non-prise en charge, dans une limite fixée par décret, des dépassements
d'honoraires supportés en cas de consultation de certains spécialistes
sans prescription préalable du médecin traitant ou en dehors du cadre
d'un protocole de soins
|
Prise en charge à hauteur d'un minimum fixé par décret des prestations
liées aux consultations et prescriptions du médecin traitant
|
Prise en charge de la participation de l'assuré sur au moins deux
prestations de prévention considérées comme prioritaires et fixées par
arrêté ministériel
|
1er juillet 2006
|
Non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré
lorsque le patient n'accorde pas l'accès à son dossier médical personnel
|
1er juillet 2007
|
|
* Incidence sur le régime transitoire
| 2-36 |
Les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier
2005 qui ne respectent pas la condition de non-prise en charge du
forfait de un euro (voir § 2-32) peuvent toutefois bénéficier du
régime transitoire jusqu'au 30 juin 2008 (voir § 2-37).
En
revanche, si le régime en cause ne respecte pas une des autres
conditions (voir §§ 2-33 à 2-35) une fois qu'elles seront en
vigueur, les contributions patronales en cause ne pourront pas être
exonérées dans le cadre du régime transitoire.
|
Régime transitoire applicable jusqu'au 30 juin 2008
Seulement pour les régimes institués avant le 1er janvier 2005
* Régimes de prévoyance et de retraite concernés
| 2-37 |
Les contributions des employeurs au financement de régimes de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire mis en place avant le 1er janvier
2005, et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale, restent exonérées dans
les mêmes limites qu'antérieurement (seuils « retraite
+ prévoyance » de 85 % et seuil « prévoyance »
de 19 %) et ce, jusqu'au 30 juin 2008 (loi 2003-775 du
21 août 2003, art. 113-IV).
La
circulaire précise que le maintien à titre transitoire des anciens
seuils d'exonération s'applique à tous les régimes de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire mis en place avant le 1er janvier
2005 (y compris aux régimes collectifs et obligatoires), et pas
seulement aux régimes individuels et/ou à adhésion facultative, malgré
ce que pouvait laisser penser, à l'origine, la loi.
|
* Savoir si un régime a été mis en place avant 2005
| 2-38 |
Pour être considéré comme institué avant le 1er janvier
2005, le régime en cause doit résulter d'une convention ou d'un accord
collectif conclu avant cette date, d'un accord proposé par l'employeur
ratifié par la majorité des salariés avant le 1er janvier 2005 ou d'une décision unilatérale de l'employeur antérieure à cette même date.
Ce n'est donc ni la date de souscription du contrat avec l'organisme
assureur, ni la date de versement de la contribution, ni la date
d'entrée en vigueur du régime qui conditionne le bénéfice des mesures
transitoires, mais celle de la création de la couverture de
l'entreprise. De même, le changement d'organisme assureur n'a aucune
incidence.
|
* Si des paramètres ont changé depuis le 1er janvier 2005
| 2-39 |
Si le montant des contributions, la nature ou le niveau des prestations est modifié après le 1er janvier
2005 (ex. : diminution ou augmentation du taux de remboursement de
certains frais, prise en charge de certaines dépenses non couvertes
auparavant), ces contributions sont considérées comme ayant été
instituées après cette date. Dans ce cas, elles perdent le bénéfice du
régime transitoire à compter de ces modifications.
L'administration admet toutefois une tolérance qui permet, par dérogation, d'appliquer encore le régime transitoire :
- aux contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance initialement instituées avant le 1er janvier
2005 dont le taux ou le montant a été augmenté après le
31 décembre 2004, pour l'ensemble du personnel ou pour une ou
plusieurs catégories objectives de salariés, sans modification
corrélative du niveau et de la nature des prestations ;
- aux régimes institués avant le 1er janvier
2005 dans lesquels le niveau des prestations a été diminué sans
abaissement corrélatif du taux ou du montant des cotisations.
De
même, l'extension du champ des bénéficiaires de la couverture
complémentaire de retraite ou de prévoyance complémentaire à l'ensemble
du personnel ou à une catégorie objective de personnel et, d'une
manière générale, toute modification du régime de retraite ou de
prévoyance visant à le conformer aux nouvelles conditions légales ou
réglementaires d'exonération, ne remettent pas en cause le bénéfice du
régime transitoire dès lors que :
- les contributions finançant ces garanties ont été initialement instituées avant le 1er janvier 2005,
-
et qu'elles étaient prises en considération, avant cette date, pour
l'appréciation du dépassement des limites d'exclusion de 85 % et
19 % du plafond de sécurité sociale.
|
Notion de « contrat responsable » pour certaines opérations de prévoyance
| 2-40 |
S'il s'agit de garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou
un accident, les opérations doivent respecter quatre des conditions de
prise en charge, au fur et à mesure de leurs entrées en vigueur (voir
§§ 2-33 à 2-35). À défaut, les contributions patronales finançant
ces opérations ne peuvent être exonérées ni dans le cadre du nouveau
régime, ni dans le cadre du régime transitoire.
En
revanche, la condition de non-prise en charge de la participation
forfaitaire de un euro (voir § 2-32) n'est pas opposable aux
garanties de prévoyance pour lesquelles l'employeur bénéficie de
l'application des seuils de 85 et 19 % dans le cadre du régime
transitoire.
|
Souvent un double calcul jusqu'au 30 juin 2008
* Les calculs à enchaîner
| 2-41 |
En pratique, dans de nombreux cas, l'employeur doit, jusqu'au
30 juin 2008, opérer deux calculs et confronter les deux éléments.
Au final, il conviendra de réintégrer dans l'assiette des cotisations
de sécurité sociale la somme la moins élevée au titre de l'ensemble des
contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaires,
quelles que soient leurs dates d'institutions, pour l'année.
|
| 2-42 |
Premier élément de comparaison : le nouveau régime
Le
premier élément est constitué par les contributions patronales de
retraite supplémentaire et de prévoyance réglementaire à intégrer dans
l'assiette des cotisations en application du nouveau régime social : il
s'agit, d'une part, des contributions patronales qui financent des
régimes ne répondant pas aux conditions d'exonération requises (ex. :
régime facultatif) et, d'autre part, s'agissant des régimes
« exonérés », des contributions patronales qui dépassent les
nouveaux seuils d'exonération (voir §§ 2-4 et 2-5).
|
| 2-43 |
Deuxième élément de comparaison : le régime transitoire
Pour
ce qui concerne la somme à soumettre à cotisations en application du
régime transitoire, il convient de procéder en trois temps :
- appliquer aux contributions finançant des régimes institués avant le 1er janvier
2005 les anciens seuils d'exonération de 85 et 19 % (voir
§§ 2-45 et 2-46), sachant que si les deux seuils sont dépassés,
seul l'excédent le plus élevé doit être retenu ;
- appliquer aux contributions finançant des régimes institués depuis le 1er janvier 2005 les nouvelles conditions et les nouveaux seuils d'exonération (voir §§ 2-4 et 2-5),
-
le total de ces deux sommes constituant les cotisations patronales de
retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire à soumettre à
cotisations en application du régime transitoire.
|
| 2-44 |
Sommes effectivement soumises à cotisations
Au
final, la somme soumise à cotisations en application du nouveau régime
est comparée à celle qui résulte de l'application du régime transitoire
: c'est le montant le moins élevé qu'il faut retenir.
Cette somme peut recouvrir jusqu'à 3 éléments (voir §§ 2-52 à 2-55 pour les incidences sur les bases ARRCO et AGIRC) :
- des contributions patronales qui financent des régimes « non exonérés
» (ex. : mutuelle facultative instituée depuis le 1er janvier 2005), soumises à cotisations de sécurité sociale sur chaque paye de l'année en tant que complément de salaire ;
- un excédent de cotisations patronales provenant du dépassement des nouveaux seuils d'exonération ;
- un excédent de cotisations patronales provenant du dépassement des anciens seuils de 85 et 19 %.
Exemple 1 Un employeur verse en 2005 au profit d'un salarié des contributions d'un montant équivalant à :
- 40 % du PSS au titre des cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF ;
- 20 % du PSS au titre d'un régime de retraite supplémentaire institué avant le 1er janvier 2005 et ne revêtant pas de caractère collectif.
|
Nouveau régime social
|
• Les contributions ARRCO et AGIRC sont exonérées.
• S'agissant d'un régime n'ayant pas de caractère collectif, les
contributions de retraite supplémentaire devraient être intégrées dans
l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
|
|
Régime transitoire
|
• La somme des cotisations AGIRC, ARRCO, AGFF et des contributions de
retraite supplémentaire ne dépasse pas la limite de 85 % du PSS.
Il n'y a pas d'excédent à réintégrer.
|
|
Solution à retenir
|
• L'employeur doit appliquer le régime transitoire puisqu'il est plus favorable.
|
Exemple 2 Un employeur verse en 2005 au profit d'un salarié des contributions d'un montant équivalant à :
- 85 % du PSS au titre des cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF ;
- 5 % du PSS au titre d'un régime de prévoyance complémentaire facultatif institué après le 31 décembre 2004 ;
- 6 % du PSS au titre d'un régime de prévoyance complémentaire institué avant le 1er janvier 2005 et répondant aux conditions d'exonération posées par le nouveau régime.
|
Nouveau régime social
|
• Les cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF sont totalement exclues de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
• Les contributions représentant 5 % du PSS, versées au titre du
régime de prévoyance facultatif, sont intégralement soumises à
cotisations de sécurité sociale.
• Les contributions d'un montant équivalant à 6 % du PSS sont
exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale car elles
sont inférieures au montant de la limite d'exclusion applicable au
salarié pour la prévoyance.
• Le nouveau régime conduirait à réintégrer un montant égal à 5 % du PSS.
|
|
Régime transitoire
|
• Régimes institués avant le 1er janvier 2005 : les contributions de 6 % du PSS versées au régime de prévoyance institué avant le 1er janvier
2005 sont totalement intégrées dans l'assiette des cotisations de
sécurité sociale, car la limite de 85 % du PSS est atteinte par
les seules cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF. • Régime institué
après le 31 décembre 2004 : les contributions d'un montant
équivalant à 5 % du PSS, versées au titre du régime de prévoyance
facultatif institué après le 31 décembre 2004, relèvent des
nouvelles règles : s'agissant d'un régime facultatif, elles sont
intégralement soumises à cotisations de sécurité sociale.
• Au total, un montant égal à 11 % du PSS (6 % du PSS
+ 5 % du PSS) doit être intégré dans l'assiette des
cotisations de sécurité sociale.
|
|
Solution à retenir
|
• L'employeur doit appliquer le nouveau régime puisqu'il conduit à une réintégration moins élevée.
|
|
* Appliquer le seuil de 85 %
| 2-45 |
Pour apprécier l'éventuel dépassement de la limite de 85 % du plafond, l'employeur doit :
-
prendre en compte les contributions patronales finançant les régimes de
retraite complémentaire légalement obligatoires (principalement AGIRC
et ARRCO, y inclus l'AGFF et, à notre sens, la CET, mais cotisation
APEC exclue) ;
- inclure également les
contributions patronales qui financent des régimes de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire (y inclus l'assurance
décès obligatoire des cadres de 1,50 %), à l'exception de celles
finançant des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance
complémentaire mis en place depuis le 1er janvier 2005, lesquelles relèvent intégralement du nouveau régime (voir § 2-36) ;
-
ignorer les cotisations finançant des régimes entrant dans le champ de
la contribution spécifique à certains régimes de retraite
supplémentaire à prestations définies (voir § 2-27).
Si
les contributions patronales finançant des régimes de retraite
complémentaires légalement obligatoires (ex. : ARRCO et AGIRC)
dépassent, à elles seules, le seuil de 85 %, elles restent tout de
même intégralement exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Le plafond pris en compte pour calculer la limite de 85 % se
calcule exactement comme dans le cadre du nouveau régime (voir
§ 2-6).

|
* Appliquer le seuil de 19 %
| 2-46 |
S'agissant du seuil de 19 % du plafond, il faut prendre en compte,
pour la comparaison, les contributions patronales de prévoyance
complémentaire, y inclus l'assurance décès obligatoire des cadres. Il
faut en revanche ignorer les contributions finançant des régimes mis en
place depuis le 1er janvier 2005, lesquelles relèvent intégralement du nouveau régime (voir § 2-37).
Le
plafond pris en compte pour calculer la limite de 19 % se calcule
exactement comme dans le cadre du nouveau régime (voir § 2-6).
Exemple 1 Un employeur verse au profit d'un salarié des contributions d'un montant équivalant à :
- 55 % du PSS au titre des cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF ;
- 15 % du PSS au titre d'un régime de prévoyance complémentaire institué après le 1er janvier 2005 ne répondant pas aux conditions ouvrant droit à exonération sous plafond (ex. : régime facultatif) ;
- 25 % du PSS au titre d'un régime de retraite supplémentaire institué avant le 1er janvier 2005.
|
Prévoyance
|
Liées à un régime institué après le 1er janvier
2005 relevant des nouvelles règles, les contributions d'un montant égal
à 15 % du PSS sont intégralement soumises à cotisations de
sécurité sociale, à CSG et à CRDS comme n'importe quel complément de
salaire (conditions d'exonération non remplies).
|
|
Retraites complémentaire et supplémentaire
|
La somme des contributions ARRCO et AGIRC et des contributions de
retraite supplémentaire (55 % PSS + 25 % PSS
= 80 % PSS) est inférieure au seuil de 85 % : il y a pas
de réintégration à opérer, étant rappelé qu'en tout état de cause, les
contributions patronales de retraite supplémentaire sont toujours
assujetties à CSG et à CRDS.
|
|
Total du régime transitoire
|
Le régime transitoire conduit donc à une somme soumise à cotisations de
15 % PSS en tant que complément de salaire, qu'il conviendra de
comparer au nouveau régime.
|
Exemple 2 Un employeur verse au profit d'un salarié des contributions d'un montant équivalant à :
- 90 % du PSS au titre des cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF ;
- 20 % du PSS pour un régime de retraite supplémentaire institué avant le 1er janvier 2005 ;
- 5 % du PSS au titre d'un régime de prévoyance complémentaire institué après le 1er janvier 2005 satisfaisant aux nouvelles conditions d'exonération sous plafond.
|
Prévoyance
|
Liées à un régime institué depuis le 1er janvier
2005, les contributions patronales de prévoyance complémentaire doivent
se voir appliquer les nouvelles règles : en l'espèce, un montant de
5 % PSS étant nécessairement inférieur au seuil (voir § 2-5),
les contributions patronales sont totalement exonérées de cotisations
de sécurité sociale, étant rappelé qu'en tout état de cause, les
contributions patronales de prévoyance supplémentaire sont toujours
assujetties à CSG et à CRDS.
|
|
Retraites complémentaire et supplémentaire
|
Pour la comparaison avec le seuil de 85 %, seules les cotisations
patronales de retraite supplémentaire, d'AGIRC et d'ARRCO sont prises
en compte (le régime de prévoyance complémentaire a été institué après
le 31 décembre 2004). Même si elles dépassent à elles seules le
seuil de 85 %, les cotisations AGIRC et ARRCO restent exonérées :
il convient donc de réintégrer dans l'assiette des cotisations de
sécurité sociale les 20 % PSS représentant les contributions
patronales de retraite supplémentaire.
|
|
Total du régime transitoire
|
Au final, le régime transitoire conduit donc à une somme à réintégrer
dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de 20 % PSS,
qu'il conviendra de comparer au nouveau régime.
|
Exemple 3 Un employeur verse au profit d'un salarié des contributions d'un montant équivalant à :
- 60 % du PSS au titre des cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF ;
- 20 % du PSS pour un régime de retraite supplémentaire institué avant le 1er janvier 2005 ;
- 10 % du PSS pour un régime de prévoyance complémentaire institué avant le 1er janvier 2005.
|
Prévoyance
|
Le seuil d'exonération des cotisations patronales de prévoyance
complémentaire n'est pas dépassé (montant de 10 % PSS
< 19 % PSS). Rappelons toutefois que les contributions
patronales de prévoyance supplémentaire sont toujours assujetties à CSG
et à CRDS.
|
|
Retraites complémentaire et supplémentaire
|
Pour ce qui concerne le seuil de 85 %, le total des cotisations
patronales de retraite complémentaire, de retraite supplémentaire et de
prévoyance complémentaire atteignant 90 %, il y a un excédent pour
un montant de 90 % - 85 % = 5 % PSS à réintégrer dans
l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
|
|
Total du régime transitoire
|
Au final, le régime transitoire conduit donc à une somme à réintégrer
dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de 5 % PSS,
qu'il conviendra de comparer au nouveau régime.
|
Exemple 4 Un employeur verse au profit d'un salarié travaillant à temps complet des contributions d'un montant équivalant à :
- 75 % du PSS au titre des cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF ;
- 10 % du PSS pour un régime de retraite supplémentaire institué avant le 1er janvier 2005 ;
- 5 % du PSS au titre d'un régime de retraite supplémentaire institué après le 1er janvier 2005 satisfaisant aux nouvelles conditions d'exonération sous plafond.
|
Retraite supplémentaire instituée avant le 1er janvier 2005
|
Pour ce qui concerne le seuil de 85 %, le total des cotisations
patronales de retraite complémentaire et de celles finançant le régime
de retraite supplémentaire institué avant le 1er janvier 2005 atteint 75 % + 10 % = 85 % : il n'y a pas d'excédent à réintégrer.
|
|
Retraite supplémentaire instituée depuis le 1er janvier 2005
|
S'agissant du régime de retraite supplémentaire institué depuis le 1er janvier
2005, il faut appliquer aux contributions patronales le nouveau seuil :
elles sont, en l'espèce, totalement exonérées de cotisations de
sécurité sociale, puisque leur montant est nécessairement inférieur à
la limite applicable dans le nouveau régime (voir § 2-4).
|
|
Total du régime transitoire
|
Au final, le régime transitoire conduit donc à considérer que les
contributions patronales de retraite supplémentaire sont totalement
exonérées de cotisations de sécurité sociale, étant rappelé qu'en tout
état de cause, elles sont toujours assujetties à CSG et à CRDS.
|
|
Csg et crds sur les contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire
Contributions toujours soumises à CSG et à CRDS
| 2-47 |
Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de
prévoyance complémentaire sont toujours assujetties à CSG et à CRDS
après abattement d'assiette de 3 %, tout au long de l'année, peu
important qu'il s'agisse d'un régime remplissant les conditions
d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou d'un régime
« non exonéré » (dans ce dernier cas, elles sont soumises à
CSG et à CRDS en tant que complément de salaire).
Pour
éviter tout double assujettissement, un éventuel excédent de
cotisations de retraite et de prévoyance à réintégrer dans l'assiette
des cotisations de sécurité sociale ne doit donc jamais être réintégré
dans la base CSG/CRDS.
|
Contributions toujours exonérées de CSG et de CRDS
| 2-48 |
En revanche, sont toujours exonérées de CSG et de CRDS les contributions patronales qui financent :
- les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, etc.) ;
-
des régimes de retraite à prestations définies liant l'ouverture des
droits à l'achèvement par le bénéficiaire de sa carrière dans
l'entreprise et dont le financement n'est pas individualisé salarié par
salarié, qui sont désormais soumis à une contribution spécifique (c.
séc. soc. art. L. 137-11 ; voir § 2-27).
|
Taxe de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire
| 2-49 |
Les contributions patronales de prévoyance complémentaire, y inclus
l'assurance décès obligatoire des cadres à 1,50 %, sont par
ailleurs soumises à une taxe spécifique de 8 % dans les
entreprises de plus de 9 salariés (c. séc. soc. art. L. 137-1 à
L. 137-4). L'effectif se calcule au 31 décembre, selon les
mêmes modalités que pour la périodicité d'exigibilité des cotisations
URSSAF.
Seules
les contributions de prévoyance complémentaire destinées à couvrir les
obligations légales ou conventionnelles de maintien de salaire en cas
d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail échappent à la
taxe de 8 %.
Le régime de cette taxe n'a pas été modifié (voir RF 936, §§ 1330 et 1340).
|
Réintégration à mettre en oeuvre sur le bulletin de paye
Règles générales
| 2-50 |
Les excédents de contributions patronales doivent être réintégrés dans
l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées
(cotisations Assédic, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage,
participation à la formation professionnelle, participation à
l'effort de construction, etc.), en prenant soin d'éviter d'assujettir
une deuxième fois les contributions patronales à des régimes ne
respectant pas les conditions d'exonération (ex. : régime facultatif
mis en place après le 31 décembre 2004).
Cette
réintégration ne doit s'opérer que dans la limite des assiettes
maximales applicables à chaque cotisation, compte tenu des règles de
plafonnement des différentes tranches de rémunération.
Il sera fréquent que seules les cotisations URSSAF déplafonnées soient
concernées : compte tenu des rémunérations en cause, le jeu des
plafonds fait qu'il n'y aura souvent aucune réintégration à opérer dans
l'assiette des cotisations URSSAF plafonnées et des cotisations Assédic.
|
Cas particuliers des assiettes ARRCO et AGIRC
* L'ancienne règle
| 2-51 |
Jusqu'à présent, l'ARRCO et l'AGIRC avaient prévu une exception : les
excédents de cotisations patronales réintégrés dans l'assiette des
cotisations de sécurité sociale n'avaient jamais à être réintégrés dans
l'assiette des contributions ARRCO et AGIRC (délib. AGIRC D. 19 et
délib. ARRCO 37 A).
|
* Levée de l'exception ARRCO et AGIRC
| 2-52 |
Cette exception vient d'être levée (lettre-circ. ARRCO-AGIRC 2005-15 du
6 octobre 2005). Elle subsiste toutefois jusqu'au 30 juin
2008, dans le cadre du régime transitoire que les entreprises peuvent
appliquer si elles ont un régime de retraite supplémentaire ou de
prévoyance complémentaire mis en place avant le 1er janvier 2005.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux contributions patronales versées depuis le 1er janvier 2005.
|
* Régimes de retraite et de prévoyance mis en place depuis 2005
| 2-53 |
Les contributions patronales au financement de régimes de retraite et
de prévoyance ne relèvent que du nouveau régime social et des nouveaux
seuils d'exonération si le régime en cause a été mis en place depuis le
1er janvier 2005.
Si
les critères généraux d'exonération sont remplis, il peut arriver que
les nouveaux seuils d'exonération des contributions patronales soient
dépassés. Dans ce cas, l'excédent réintégré dans l'assiette des
cotisations de sécurité sociale doit désormais l'être également dans
les bases ARRCO et AGIRC, sous réserve du jeu des plafonds des tranches
A, B et C (vu les rémunérations en cause, il n'y a souvent, par
exemple, aucune réintégration à opérer dans les bases ARRCO).
|
* Régimes mis en place avant 2005
| 2-54 |
Les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire mis en place avant le 1er janvier
2005 relèvent également de la nouvelle législation et de ses seuils
d'exonération. Toutefois, il est également possible, jusqu'au
30 juin 2008, d'appliquer l'ancienne législation et les anciens
seuils d'exonération de 85 et 19 %. De la comparaison entre la
nouvelle et l'ancienne législation, l'excédent le moins élevé est
soumis à cotisations de sécurité sociale (voir § 2-41).
Lorsqu'il
faut réintégrer un excédent de cotisations patronales finançant des
régimes exonérés, il existe deux cas (voir § 2-44) :
-
si l'excédent provient du dépassement des nouveaux seuils
d'exonération, les nouvelles règles AGIRC et ARRCO, à savoir la
réintégration, doivent être appliquées (voir § 2-53) ;
-
en revanche, quand l'excédent résulte du dépassement du seuil de 85 ou
19 %, les anciennes délibérations AGIRC et ARRCO continuent à
s'appliquer : l'excédent réintégré dans l'assiette des cotisations de
sécurité sociale reste exclu de l'assiette des contributions ARRCO et
AGIRC.
|
* Cas des régimes non exonérés
| 2-55 |
Certains régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance
complémentaire ne remplissent pas les conditions requises pour que les
contributions patronales qui les financent soient exonérées (ex. :
régime à adhésion facultative mis en place depuis le 1er janvier 2005).
Dans
ce cas, les contributions patronales sont intégralement soumises à
cotisations en tant que complément de salaire à chaque période de paye.
Cette règle, déjà applicable par le passé, vaut toujours au regard des
assiettes ARRCO et AGIRC.
|
Jamais de réintégration dans la base CSG/CRDS
| 2-56 |
Les excédents ne doivent pas être réintégrés dans la base CSG et CRDS.
En effet, les cotisations patronales de retraite supplémentaire et de
prévoyance complémentaire y sont déjà soumises en temps normal, après
abattement d'assiette de 3 % (voir § 2-47).
|
Réintégration de l'excédent social : exemple chiffré avec deux bulletins de paye
Cas pratique
| 2-57 |
Un cadre dirigeant est affilié au régime de prévoyance complémentaire
de l'entreprise, collectif et à adhésion obligatoire depuis son
embauche dans l'entreprise. Il n'y a pas de régime de retraite
supplémentaire. En 2005, sa rémunération est de 164 000 € sur
l'année.
|
Cotisations
|
Assiette
|
Part patronale
|
|
Taux
|
Montant
|
Prévoyance complémentaire :
|
|
|
|
- Tr. A
|
30 192 €
|
6,00 %
|
1 811,52 €
|
- Tr. B
|
90 576 €
|
3,00 %
|
2 717,28 €
|
- Tr. C
|
43 232 €
|
3,00 %
|
1 296,96 €
|
Sous-total 1
|
|
|
5 825,76 €
|
Retr. complémentaire :
|
|
|
|
- Tr. A (ARRCO)
|
30 192 €
|
4,50 %
|
1 358,64 €
|
- Tr. A (AGFF)
|
30 192 €
|
1,20 %
|
362,30 €
|
- Tr. B (AGIRC)
|
90 576 €
|
12,50 %
|
11 322,00 €
|
- Tr. B (AGFF)
|
90 576 €
|
1,30 %
|
1 177,49 €
|
- Tr. C (AGIRC)
|
43 232 €
|
12,50 %
|
5 404,00 €
|
- CET (AGIRC)
|
164 000 €
|
0,22 %
|
360,80 €
|
Sous-total 2
|
|
|
19 985,23 €
|
Total général
|
|
|
25 810,99 €
|
|
Si le régime de prévoyance a été mis en place avant le 1er janvier 2005
* Application de la nouvelle législation
| 2-58 |
1 Cotisations patronales de retraite complémentaire : elles sont
toujours exonérées de cotisations sociales, de CSG et de CRDS sans
limitation de montant.
2 Limite d'exonération des cotisations patronales de prévoyance
complémentaire : 6 % du plafond + 1,5 % de la
rémunération brute = (6 % X 30 192) + (1,5 % X 164
000) = 4 271 €. Toutefois, la limite d'exonération est plafonnée à
12 % du plafond, soit 12 % X 30 192 = 3 623 € en 2005.
3 Excédent
dégagé au titre de la nouvelle législation : le total des cotisations
patronales de prévoyance complémentaire est de 5 825,76 €, soit un
excédent de 5 825,76 € - 3 623 € = 2 202,76 €.
|
* Application de l'ancienne législation
| 2-59 |
1 Calcul du seuil de 19 % et de l'excédent correspondant :
le seuil de 19 % du plafond annuel de sécurité sociale représente
19 % X 30 192 € = 5 736,48 €.
Le total des cotisations patronales de prévoyance complémentaire est de 5 825,76 €, soit un excédent de 89,28 €.
2 Calcul
du seuil de 85 % et de l'excédent correspondant : le seuil de
85 % du plafond annuel de sécurité sociale représente en 2005 un
montant de 85 % X 30 192 € = 25 663,20 €.
Le
total des cotisations patronales de retraite et de prévoyance
complémentaires représente un montant de 25 810,99 €, soit un
excédent de 147,79 €. Il faut noter que les cotisations patronales de
retraite complémentaire ne dépassent pas, à elles seules, le seuil de
85 %.
3 Excédent à retenir
au titre de l'ancienne législation : les deux seuils de 85 et 19 %
étant dépassés, seul l'excédent le plus élevé doit être pris en compte
au titre de l'ancienne législation (voir § 2-43), à savoir les
147,79 €.
|
* Excédent à réintégrer
| 2-60 |
La comparaison entre l'ancienne législation et la nouvelle législation
doit conduire à réintégrer le montant le moins élevé (voir § 2-44), à
savoir 147,79 €.
Cet excédent doit être réintégré dans les cotisations déplafonnées. Il n'y a aucune réintégration à opérer :
-
dans l'assiette des cotisations Assédic, des cotisations d'assurance
vieillesse plafonnées et du FNAL de 0,10 %, compte tenu des règles de
plafonnement ;
- dans les bases ARRCO
et AGIRC : l'excédent ayant pour source l'application de l'ancienne
législation et les anciens seuils d'exonération, les anciennes règles
AGIRC et ARRCO s'appliquent : il n'y aucune réintégration à mettre en
oeuvre dans les bases ARRCO et AGIRC (voir § 2-54).
Aucune réintégration n'est à opérer dans la base CSG et CRDS, puisque :
-
les contributions patronales de prévoyance complémentaire y sont déjà
assujetties de plein droit en temps normal (comme les cotisations de
retraite supplémentaire) ;
- les contributions patronales de retraite complémentaire en sont exonérées sans limitation de montant.
Le bulletin de paye doit être établi en conséquence (voir p. 38).
|
Si le régime de prévoyance a été mis en place après le 1er janvier 2005 : application de la nouvelle législation
| 2-61 |
Excédent à réintégrer dans l'assiette des cotisations : le total des
cotisations patronales de prévoyance complémentaire est de 5
825,76 €, soit un excédent de 5 825,76 € - 3 623 €
= 2 202,76 € (voir § 2-58).
Cet
excédent doit être réintégré dans toutes les bases de cotisations, y
inclus ARRCO et AGIRC (voir § 2-53), compte tenu du jeu des règles de
plafonnement. Ainsi, il n'y a aucune réintégration à opérer dans
l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse sécurité sociale
plafonnées, du FNAL de 0,10 %, des cotisations Assédic et des
cotisations de retraite complémentaire et d'AGFF pour ce qui concerne
les tranches A et B.
En revanche,
il faut procéder à une réintégration en tranche C AGIRC et dans la base
CET, la limite supérieure de la tranche B n'ayant pas été atteinte.
Aucune réintégration n'est à opérer dans la base CSG et CRDS (voir § 2-60).
Le bulletin de paye doit être établi en conséquence (voir p. 39).
|
« Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 936, §§ 1590 à 1611
|
Cas du régime mis en place avant 2005 (voir § 2-60)
|
Extrait du bulletin de paye de décembre 2005 (zones cotisations
sociales et net à payer uniquement), avec réintégration dans l'assiette
des cotisations d'un excédent de 147,79 €, résultant de
l'application des anciens seuils d'exonération de 85 et 19 %.
L'employeur en profite pour procéder à la régularisation des tranches
C, sachant que l'excédent n'a pas à être réintégré dans l'assiette des
contributions ARRCO et AGIRC.
|
|
Désignation
|
Base
|
Taux
|
Montant
|
Salaire de base (décembre 2005)
|
|
|
12 615,38
|
Prime annuelle
|
|
|
12 615,38
|
Brut total soumis à cotisations
|
|
|
25 230,76
|
|
Désignation
|
Base
|
Charges salariales
|
Charges patronales
|
|
Taux
|
Montant
|
Taux
|
Montant
|
Sécurité sociale :
|
|
|
|
|
|
maladie
|
25 230,76
|
0,75 %
|
189,23
|
12,80 %
|
3 229,54
|
maladie sur excédent
|
147,79
|
0,75 %
|
1,11
|
12,80 %
|
18,92
|
vieillesse déplafonnée
|
25 230,76
|
0,10 %
|
25,23
|
1,60 %
|
403,69
|
vieillesse déplafonnée sur excédent
|
147,79
|
0,10 %
|
0,15
|
1,60 %
|
2,36
|
vieillesse plafonnée
|
2 516,00
|
6,55 %
|
164,80
|
8,20 %
|
206,31
|
allocations familiales
|
25 230,76
|
-
|
-
|
5,40 %
|
1 362,46
|
allocations familiales sur excédent
|
147,79
|
-
|
-
|
5,40 %
|
7,98
|
accidents du travail
|
25 230,76
|
-
|
-
|
2,00 %
|
504,62
|
accidents du travail sur excédent
|
147,79
|
-
|
-
|
2,00 %
|
2,96
|
Cont. solidarité autonomie
|
25 230,76
|
-
|
-
|
0,30 %
|
75,69
|
Cont. solidarité autonomie sur excédent
|
147,79
|
-
|
-
|
0,30 %
|
0,44
|
Ass. Chômage Tr. A
|
2 516,00
|
2,40 %
|
60,38
|
4,00 %
|
100,64
|
Ass. Chômage Tr. B
|
7 548,00
|
2,40 %
|
181,15
|
4,00 %
|
301,92
|
AGS (FNGS)
|
10 064,00
|
-
|
-
|
0,35 %
|
35,22
|
APEC Tr. B
|
7 548,00
|
0,024 %
|
1,81
|
0,036 %
|
2,72
|
Retraite compl. ARRCO Tr. A
|
2 516,00
|
3,00 %
|
75,48
|
4,50 %
|
113,22
|
AGFF Tr. A
|
2 516,00
|
0,80 %
|
20,13
|
1,20 %
|
30,19
|
Retraite compl. AGIRC Tr. B
|
7 548,00
|
7,50 %
|
566,10
|
12,50 %
|
943,50
|
AGFF Tr. B
|
7 548,00
|
0,90 %
|
67,93
|
1,30 %
|
98,12
|
Retraite compl. AGIRC Tr. C
|
15 166,76
|
7,50 %
|
1 137,51
|
12,50 %
|
1 895,85
|
Retraite compl. AGIRC Tr. C sur excédent
|
-
|
7,50 %
|
-
|
12,50 %
|
-
|
CET Tr. A + B + C
|
25 230,76
|
0,13 %
|
32,80
|
0,22 %
|
55,51
|
CET Tr. A + B + C sur excédent
|
-
|
0,13 %
|
-
|
0,22 %
|
-
|
Prévoyance tranche A
|
2 516,00
|
1,80 %
|
45,29
|
6,00 %
|
150,96
|
Prévoyance tranche B
|
7 548,00
|
3,00 %
|
226,44
|
3,00 %
|
226,44
|
Prévoyance tranche C
|
15 166,76
|
3,00 %
|
455,00
|
3,00 %
|
455,00
|
FNAL plafonné
|
2 516,00
|
-
|
-
|
0,10 %
|
2,52
|
FNAL déplafonné
|
25 230,76
|
-
|
-
|
0,40 %
|
100,92
|
FNAL déplafonné sur excédent
|
147,79
|
-
|
-
|
0,40 %
|
0,59
|
Versement de transport
|
25 230,76
|
-
|
-
|
1,00 %
|
252,31
|
Versement de transport sur excédent
|
147,79
|
-
|
-
|
1,00 %
|
1,48
|
Taxe de 8 %
|
832,40
|
-
|
-
|
8,00 %
|
66,59
|
CSG déductible
|
25 281,27
|
5,10 %
|
1 289,34
|
-
|
-
|
CSG non déductible
|
25 281,27
|
2,40 %
|
606,75
|
|
|
CRDS
|
25 281,27
|
0,50 %
|
126,41
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
- 5 723,05
|
|
10 648,67
|
NET A PAYER
|
|
|
19 957,72
|
|
|
|
Cas du régime mis en place depuis le 1er janvier 2005 (voir § 2-61)
|
Extrait du bulletin de paye de décembre 2005 (zones cotisations
sociales et net à payer uniquement), avec réintégration dans l'assiette
des cotisations d'un excédent de 2 202,76 €, résultant de
l'application des nouveaux seuils d'exonération. L'employeur en profite
pour procéder à la régularisation des tranches C.
|
|
Désignation
|
Base
|
Taux
|
Montant
|
Salaire de base (décembre 2005)
|
|
|
12 615,38
|
Prime annuelle
|
|
|
12 615,38
|
Brut total soumis à cotisations
|
|
|
25 230,76
|
|
Désignation
|
Base
|
Charges salariales
|
Charges patronales
|
|
Taux
|
Montant
|
Taux
|
Montant
|
Sécurité sociale :
|
|
|
|
|
|
maladie
|
25 230,76
|
0,75 %
|
189,23
|
12,80 %
|
3 229,54
|
maladie sur excédent
|
2 202,76
|
0,75 %
|
16,52
|
12,80 %
|
281,95
|
vieillesse déplafonnée
|
25 230,76
|
0,10 %
|
25,23
|
1,60 %
|
403,69
|
vieillesse déplafonnée sur excédent
|
2 202,76
|
0,10 %
|
2,20
|
1,60 %
|
35,24
|
vieillesse plafonnée
|
2 516,00
|
6,55 %
|
164,80
|
8,20 %
|
206,31
|
allocations familiales
|
25 230,76
|
-
|
-
|
5,40 %
|
1 362,46
|
allocations familiales sur excédent
|
2 202,76
|
-
|
-
|
5,40 %
|
118,95
|
accidents du travail
|
25 230,76
|
-
|
-
|
2,00 %
|
504,62
|
accidents du travail sur excédent
|
2 202,76
|
-
|
-
|
2,00 %
|
44,06
|
Cont. solidarité autonomie
|
25 230,76
|
-
|
-
|
0,30 %
|
75,69
|
Cont. solidarité autonomie sur excédent
|
2 202,76
|
-
|
-
|
0,30 %
|
6,61
|
Ass. Chômage Tr. A
|
2 516,00
|
2,40 %
|
60,38
|
4,00 %
|
100,64
|
Ass. Chômage Tr. B
|
7 548,00
|
2,40 %
|
181,15
|
4,00 %
|
301,92
|
AGS (FNGS)
|
10 064,00
|
-
|
-
|
0,35 %
|
35,22
|
APEC Tr. B
|
7 548,00
|
0,024 %
|
1,81
|
0,036 %
|
2,72
|
Retraite compl. ARRCO Tr. A
|
2 516,00
|
3,00 %
|
75,48
|
4,50 %
|
113,22
|
AGFF Tr. A
|
2 516,00
|
0,80 %
|
20,13
|
1,20 %
|
30,19
|
Retraite compl. AGIRC Tr. B
|
7 548,00
|
7,50 %
|
566,10
|
12,50 %
|
943,50
|
AGFF Tr. B
|
7 548,00
|
0,90 %
|
67,93
|
1,30 %
|
98,12
|
Retraite compl. AGIRC Tr. C
|
15 166,76
|
7,50 %
|
1 137,51
|
12,50 %
|
1 895,85
|
Retraite compl. AGIRC Tr. C sur excédent
|
2 202,76
|
7,50 %
|
165,21
|
12,50 %
|
275,35
|
CET Tr. A + B + C
|
25 230,76
|
0,13 %
|
32,80
|
0,22 %
|
55,51
|
CET Tr. A + B + C sur excédent
|
2 202,76
|
0,13 %
|
2,86
|
0,22 %
|
4,85
|
Prévoyance tranche A
|
2 516,00
|
1,80 %
|
45,29
|
6,00 %
|
150,96
|
Prévoyance tranche B
|
7 548,00
|
3,00 %
|
226,44
|
3,00 %
|
226,44
|
Prévoyance tranche C
|
15 166,76
|
3,00 %
|
455,00
|
3,00 %
|
455,00
|
FNAL plafonné
|
2 516,00
|
-
|
-
|
0,10 %
|
2,52
|
FNAL déplafonné
|
25 230,76
|
-
|
-
|
0,40 %
|
100,92
|
FNAL déplafonné sur excédent
|
2 202,76
|
-
|
-
|
0,40 %
|
8,81
|
Versement de transport
|
25 230,76
|
-
|
-
|
1,00 %
|
252,31
|
Versement de transport sur excédent
|
2 202,76
|
-
|
-
|
1,00 %
|
22,03
|
Taxe de 8 %
|
832,40
|
-
|
-
|
8,00 %
|
66,59
|
CSG déductible (sur salaire)
|
25 281,27
|
5,10 %
|
1 289,34
|
-
|
-
|
CSG non déductible
|
25 281,27
|
2,40 %
|
606,75
|
|
|
CRDS
|
25 281,27
|
0,50 %
|
126,41
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
- 5 458,58
|
|
11 411,78
|
NET A PAYER
|
|
|
19 772,18
|
|
|
Article paru le 06/12/2005
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