Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
Article
L161-22-1
Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.