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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets simples
    • Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
      • Titre IV : Ressources
        • Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
          • Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
            • Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
              • Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.

Article D242-4

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART

de la rémunération dans la limite du plafond

prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ

de la rémunération

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié


Du 1er janvier au 31 décembre 2015


8,50 %

6,85 %

1,80 %

0,30 %


Du 1er janvier au 31 décembre 2016


8,55 %

6,90 %

1,85 %

0,35 %


A compter du 1er janvier 2017


8,55 %

6,90 %

1,90 %

0,40 %