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Code

Article D241-3-2

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets simples
    • Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
      • Titre IV : Ressources
        • Chapitre 1er : Généralités
          • Section 3 : Prestations familiales.

Article D241-3-2

I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.

Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.