Code du travail
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés
- Sous-section 1 : Montant et mise en ½uvre de la participation
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article
R6331-9
Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.