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Code

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
      • Livre III : La formation professionnelle continue
        • Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
          • Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
            • Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés
              • Sous-section 1 : Montant et mise en ½uvre de la participation
                • Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R6331-9

Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.