Code du travail
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
- Sous-section 1 : Montant et mise en ½uvre de la participation
- Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
Article
R6331-12
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.