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Article R5122-14

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Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Cinquième partie : L'emploi
      • Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
        • Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
          • Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle

Article R5122-14

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.