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Article R3121-16

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Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
          • Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
            • Section 2 : Durées maximales de travail
              • Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
                • Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises
                  • Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Article R3121-16

L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière.

Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation.