Code du travail
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
- Titre III : Droit disciplinaire
- Chapitre II : Procédure disciplinaire
- Section 1 : Garanties de procédure
Article
R1332-3
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.