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Code

Article L7313-7

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités

Article L7313-7


Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.