Code du travail
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 3 : Mesures diverses
Article
L6331-6
Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 et est versée à France compétences.
Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.