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Article L6331-10

Versions de l'article :

Code du travail


  • Partie législative
    • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
      • Livre III : La formation professionnelle continue
        • Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
          • Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article L6331-10

Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.


Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %.


Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.