Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article L3323-2

Versions de l'article :

Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
        • Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise
          • Chapitre III : Contenu et régime des accords
            • Section 1 : Contenu des accords.

Article L3323-2

L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

2° (abrogé).

Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.

Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.