Code du travail
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
- Section 2 : Durées maximales de travail
- Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article
L3121-24
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.