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Code

Article L1251-38

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail

Article L1251-38

Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.