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Article D6222-28

Versions de l'article :

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
      • Livre II : L'apprentissage
        • Titre II : Contrat d'apprentissage
          • Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
            • Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
              • Sous-section 2 : Salaire

Article D6222-28

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.