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Article D3243-7

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre II : Salaire et avantages divers
        • Titre IV : Paiement du salaire
          • Chapitre III : Bulletin de paie

Article D3243-7

Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.

Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.

La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.