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Code

Article L224-14

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 octobre 2019

Code monétaire et financier


  • Partie législative
    • Livre II : Les produits
      • Titre II : Les produits d'épargne
        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
          • Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif
              • Paragraphe 1 : Mise en place

Article L224-14

Un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6 du code du travail.

Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité social et économique, le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est négocié dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 3322-6 du code du travail. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail ou appliquer unilatéralement.