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Code

Article D2333-90

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 09 avril 2000

Code général des collectivités territoriales


  • Partie réglementaire
    • DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
      • LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
        • TITRE III : RECETTES
          • CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

Article D2333-90


Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.