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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie législative
    • Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
      • Titre IV : Ressources
        • Chapitre 1er : Généralités
          • Section 3 : Prestations familiales

Article L241-6-1


Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.