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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets simples
    • Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
      • Titre IV : Ressources
        • Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
          • Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
            • Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
              • Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.

Article D242-4

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :








RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION

dans la limite du plafond

prévu au premier alinéa

de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ

des rémunérations


Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Jusqu'au 31 octobre 2012

8,30 %

6,65 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

8,40 %

6,75 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,6 %

0,1 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,6 %

0,1 %