Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 1er : Généralités
- Section 3 : Prestations familiales
Article
L241-6-1
Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;
2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;
3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.
Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.
Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.