Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
- ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
- TITRE IV : Ressources
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
- Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article
R242-2
Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application des articles R. 242-17 à R. 242-20, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.