Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
- Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
- Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
- Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
Article
D242-4
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.