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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets simples
    • Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
      • Titre IV : Ressources
        • Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
          • Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
            • Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
              • Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.

Article D242-4


Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.