Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
- Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
- Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
- Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
Article
D242-4
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.