Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre IV : Ressources
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
- Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
- Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
- Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
Article
D242-4
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,60 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,40 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.