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Article D3121-5

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Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
          • Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
            • Section 2 : Durées maximales de travail
              • Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
                • Paragraphe 1 : Ordre public

Article D3121-5

La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.