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Code

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Cinquième partie : L'emploi
      • Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
        • Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
          • Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
            • Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
              • Sous-section 1 : Conditions d'attribution

Article R5122-4

La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

La décision de refus est motivée.