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Code

Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

Article L3341-6


Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs.